Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA22.017084

351 TRIBUNAL CANTONAL 751 DA22.017084-ENE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 octobre 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 5 al. 2 Cst ; 75 al. 1 let. g et h, 76, 79 al. 2, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.017084-ENE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant camerounais, B.________ est né le [...] 1998 à Yaoundé (Cameroun). Il a rejoint sa mère en Suisse en mai 2009 et a obtenu une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, dès le 24 septembre 2009. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

  • 2 - Outre les condamnations décrites ci-dessous, le casier judiciaire de B.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 10 novembre 2015, Tribunal des mineurs de Lausanne, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté DPMin 2 ans ;

  • 26 avril 2018, Ministère public du canton de Genève, recel et séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué le 26 mars 2019) ;

  • 14 décembre 2018, Tribunal de police de Genève, vol (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), séjour illégal et violation de domicile (commis à réitérées reprises), 8 mois de peine privative de liberté (libération conditionnelle le 4 mars 2019 avec délai d’épreuve d’une année, révoquée le 14 novembre 2019) ;

  • 26 mars 2019, Ministère public du canton de Genève, recel, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté de 150 jours (peine d’ensemble avec le jugement du 26 avril 2018). b) Par décision du 19 septembre 2017, entrée en force le 23 décembre 2017, le SPOP (ci-après : Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de B.________ au motif qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et a dès lors prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays et l’avertissant qu’à défaut de le faire, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 14 novembre 2019, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 4 mois pour tentative de vol et violation de domicile et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Par décision du 15 octobre 2019, confirmée le 25 mars 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice précitée, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de reporter l'expulsion judiciaire prononcée contre l’intéressé.

  • 3 - B.________ a été détenu par les autorités pénales genevoises du 6 juillet 2018 au 4 mars 2019. Il a disparu à sa sortie de détention. Il a fait l’objet d’une nouvelle détention pénale du 1 er avril 2019 au 27 décembre 2019, puis, dès cette date et jusqu’au 14 janvier 2020, d’une détention administrative, sous la responsabilité des autorités genevoises. Par jugement du 18 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 8 mois et a prononcé une nouvelle expulsion judiciaire, pour une durée de 20 ans, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. B.________ a été incarcéré provisoirement dès le 25 janvier 2020, puis en exécution de peine jusqu’au 23 septembre 2020. Il a ensuite été placé en détention administrative jusqu’au 24 décembre 2020, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa libération immédiate au motif que le principe de la célérité n’était pas respecté. Cette autorité a retenu que le SPOP s’était limité à se renseigner auprès du Tribunal cantonal sur l’exequatur du jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte ordonnant l’expulsion de l’intéressé, alors que son refoulement aurait pu se fonder sur la décision administrative de renvoi, rendue par le SPOP le 19 septembre 2017. En outre, des démarches étaient possibles, dès lors que les autorités camerounaises étaient disposées à délivrer un laissez-passer et que des vols à destination du Cameroun existaient malgré la crise sanitaire. Le 13 janvier 2021, B.________ a été interpellé par la police vaudoise puis placé en détention provisoire. Par jugement du 24 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et rupture de ban, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement et de 40 jours à titre d’indemnité pour tort moral pour avoir été détenu dans

  • 4 - des conditions illicites. Cette autorité a renoncé à prononcer l’expulsion à vie de l’intéressé et lui a adressé un avertissement. Par ordonnance du 29 décembre 2021, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement B.________ au premier jour utile où son expulsion pourrait être exécutée. c) Parallèlement aux faits précités, les démarches suivantes ont été effectuées en vue du renvoi de B.________ : -le 27 septembre 2018, le SPOP a demandé le soutien du SEM (ci-après : Secrétariat d’Etat aux migrations) en vue de l’exécution du renvoi de B.________ ; -le 15 mars 2019, B.________ ne s’est pas présenté au SPOP pour organiser son renvoi et a été signalé au RIPOL ;

  • le 23 septembre 2020, le SEM a confirmé au SPOP que les vols à destination du Cameroun étaient disponibles ; -le 25 septembre 2020, B.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Cameroun ; -le 24 décembre 2020, libéré de sa détention administrative, B.________ a signé une déclaration de retour volontaire au Cameroun ; -le 29 décembre 2020, le SPOP a convoqué B.________ pour le 13 janvier 2021 ; l’intéressé n’a pu se présenter, en raison de son arrestation ; -le 30 décembre 2021, le SPOP a fixé à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, se fondant sur l’expulsion de 20 ans prononcée par les autorités pénales vaudoises et a requis de la police cantonale (BMRI) qu’elle organise un vol à destination de Yaoundé, ainsi que le transfert de celui-ci depuis son lieu de détention jusqu’à l’aéroport ; -le 31 décembre 2021, un vol « DEPU » (vol de ligne ; « unaccompanied deportee ») a été fixé pour la date du 2 février 2022 ;

  • 5 - -le 14 janvier 2022, le SEM a communiqué au SPOP qu’un laissez-passer avait été émis le 10 janvier 2022 par les autorités camerounaises et que ce document avait été transmis à Swissrepat, à l’aéroport de Genève ; -le 14 janvier 2022, le SPOP a demandé à l’administration de la prison du Bois-Mermet d’organiser un test PCR de dépistage du Covid-19 pour l’intéressé, au plus tôt le 31 janvier 2022 à 6 heures, examen nécessaire pour entrer au Cameroun ; -le 31 janvier 2022, la BMRI a informé le SPOP que l’intéressé avait refusé de se soumettre au test précité, de sorte que son vol avait été annulé ; -le 3 février 2022, le SPOP a requis l’inscription de l’intéressé sur un vol spécial, à la suite de quoi le SEM a indiqué qu’il fallait en premier lieu organiser un vol « DEPA » (vol de ligne ; « accompanied deportee »), tout en précisant que la demande de vol spécial était maintenue ; -le 3 février 2022, le SPOP a requis de la BMRI qu’elle organise un vol « DEPA » ; -le 18 mars 2022, le SPOP a été informé que le vol « DEPA » était prévu le 5 avril 2022 ; -le 22 mars 2022, le SPOP a adressé un courrier à B., l’informant de son obligation de se soumettre à un test de dépistage du Covid-19 ; l’intéressé a toutefois indiqué sur ledit courrier, le 25 mars 2022, qu’il refusait de se soumettre à cette mesure et a également refusé de signer ce document ; -le 29 mars 2022, le SPOP a requis de la BMRI qu’elle procède à un test de dépistage du Covid-19 sur l’intéressé ; -le 4 avril 2022, B. a refusé, d’une part, de quitter sa cellule pour être amené à la zone carcérale du Centre de police de la Blécherette en vue dudit test et, d’autre part, de réaliser ce test sur son lieu de détention (prison de la Croisée) ; -le 4 avril 2022, le SPOP a requis de la BMRI qu’elle annule le vol « DEPA » du lendemain ;

  • 6 - -le 5 mai 2022, le SPOP a relancé le SEM quant à la participation de l’intéressé à un vol spécial, ce à quoi le SEM a répondu, le 30 mai 2022, qu’aucun vol spécial n’était prévu pour le moment. d) Le 6 juin 2022, B.________ a été libéré au portail de la prison, en fin de peine. Le 1 er juillet 2022, il a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale diligentée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland pour lésions corporelles, voies de fait et menaces. Le 23 août 2022, le SPOP a appris l’inscription de B.________ sur le vol spécial du 13 octobre 2022. Il a pris contact avec les autorités bernoises pour savoir si elles étaient disposées à libérer l’intéressé afin que ce vol puisse être exécuté. Par courriel du 6 septembre 2022, le SPOP a été informé que le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 devait être annulé pour des raisons « d’organisation » et « qu’en ce qui concern[ait] le planning de vols spéciaux alternatifs vers le Nigeria et le Cameroun, le SEM prendr[ait] prochainement contact avec les cantons concernés », « les inscriptions actuelles [étant] maintenues ». Le 12 septembre 2022, les autorités bernoises ont accepté de libérer B.________ afin qu’il soit placé en détention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet. e) Par décision du 14 septembre 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative de B.________ pour une durée de trois mois, soit du 14 septembre 2022 au 14 décembre 2022, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été

  • 7 - condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement dans la mesure où bien qu’averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il y était demeuré, qu’il avait disparu et avait fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas donné suite à une convocation sans raisons valables, qu’il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire vers son état d’origine et qu’il avait mis en échec deux vols devant le renvoyer au Cameroun (les 2 février et 5 avril 2022) en refusant de se soumettre à un test de dépistage du Covid- 19, condition sine qua non pour pénétrer sur le territoire de ce pays. Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à B.________ et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. L’intéressé a été transféré au Centre de détention administrative Favra, à Puplinge. Le 16 septembre 2022, B.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a déclaré, en substance, qu’il s’opposait formellement à sa détention administrative, qu’il n’aurait jamais refusé de se soumettre à un test de dépistage du Covid-19, qu’il serait prêt à collaborer avec les autorités en vue de l’exécution de son expulsion dans la mesure où il n’avait aucun avenir en Suisse et que s’il n’était pas retourné au Cameroun plus tôt, c’était parce qu’il devait refaire son passeport, ce qu’il n’avait pas pu faire durant le mois où il avait été en liberté car il aurait eu « d’autres choses à faire ». Par l’intermédiaire de son conseil d’office, il a conclu à sa libération immédiate. B.Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 14 septembre 2022 par le SPOP à B.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

  • 8 - Le premier juge a considéré que les conditions de la détention administrative étaient réalisées. Il a notamment retenu que le comportement adopté par B.________ tendait à démontrer qu’il n’était aucunement disposé à respecter les décisions pénales et administratives rendues à son encontre puisqu’il était demeuré illégalement en Suisse, où il n’avait pas cessé de commettre des infractions, et que ses déclarations selon lesquelles il était disposé à quitter le territoire helvétique n’étaient corroborées par aucune démarche concrète. Par ailleurs, deux vols avaient été tentés et avaient échoué du seul fait de l’attitude de l’intéressé, qui avait refusé de se soumettre à un test de dépistage du Covid-19. Si le vol spécial agendé au 13 octobre 2022 avait été annulé pour des raisons organisationnelles, il ne résultait pas des pièces au dossier que l’expulsion ne pouvait pas être exécutée à court terme. Un départ dans un délai raisonnable était d’autant plus vraisemblable qu’il ressortait du dossier, d’une part, que le SPOP avait entrepris de très nombreuses démarches en l’espace de peu de mois afin de mettre en œuvre l’expulsion et, d’autre part, que le SEM avait indiqué qu’il prendrait prochainement contact avec les cantons concernés en ce qui concernait le planning de vols spéciaux alternatifs, les inscriptions actuelles étant maintenues. C.Par acte du 26 septembre 2022, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’ordre de détention précité contrevient aux principes de la légalité et de l’adéquation, que sa libération immédiate est ordonnée et que les frais de la cause, y compris l’indemnité d’office à allouer à l’avocat Raphaël Brochellaz, sont laissés à la charge de l’Etat. Le 3 octobre 2022, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 31 al. 3 LVLEI (Loi d'application dans le canton de Vaud de la LEI du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), le SPOP a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours et précisant qu’un vol spécial à destination du Cameroun était en cours d’organisation et devait avoir lieu dans le courant du dernier trimestre de l’année 2022.

  • 9 - Le 7 octobre 2022, B.________ s’est déterminé sur le courrier qui précède. Le même jour, B.________ a été transféré au Centre de détention administrative de Zurich. E n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, l’acte déposé le 26 septembre 2022 est recevable.

2.1L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66a bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité

  • 10 - compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (art. 76 al. 3 LEI). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66a bis

CP ou 49a ou 49a bis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi (let. f), si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou, notamment, si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas

  • 11 - notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). 2.2En l’espèce, le recourant ne remet pas en question le fait que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont réalisées. Il a été condamné à sept reprises entre 2015 et 2021, notamment pour des infractions contre le patrimoine et l’intégrité physique, ainsi qu’à la loi fédérale sur stupéfiants. Il a ainsi été condamné pour crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont par conséquent réunies. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi, respectivement de l’expulsion, étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs, en particulier en raison de l’existence d’un risque de fuite et d’une menace sérieuse pour d’autres personnes. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, force est de constater que ces motifs sont, eux aussi, existants, compte tenu du fait que le recourant est un multirécidiviste, condamné notamment pour infractions à l’intégrité physique et vol, sur lequel les condamnations pénales et la détention n’exercent manifestement aucun effet. Il a en outre clairement démontré par son comportement qu’il n’était aucunement disposé à respecter les décisions rendues à son encontre et à retourner dans son pays d’origine. Bien qu’il fasse l’objet d’une décision de renvoi depuis 2017, il est demeuré illégalement dans le pays, ne cessant d’y commettre des infractions. Comme l’a relevé le premier juge, les déclarations selon lesquelles il entendrait quitter le pays ne sont corroborées par aucune démarche concrète, l’intéressé ayant déclaré qu’il avait eu « autre chose à faire » après sa libération que de régulariser son passeport. Il a ensuite à nouveau été placé en détention provisoire dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale à son encontre. En outre, quand bien même il l’a contesté devant le Tribunal des mesures de contrainte, les pièces au dossier démontrent à satisfaction qu’il a par deux fois refusé

  • 12 - de procéder à un test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son admission sur le territoire camerounais (cf. courrier du SPOP du 22 mars 2022, rapports du BMRI des 31 janvier et 4 avril 2022 et courriel du SPOP du 4 avril 2022), de sorte que les deux vols prévus à son intention ont dû être annulés. Il ressort par ailleurs du courrier du SPOP du 22 mars 2022 que le recourant sait qu’il est tenu de se soumettre à un test de dépistage et qu’il peut y être contraint en application de l’art. 72 al. 3 LEI. Or, malgré cela, il a déclaré qu’il refusait de le faire. Il s’agit d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi. Selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Enfin, il y a encore lieu de relever que le recourant a déjà été détenu administrativement à deux reprises et qu’il a été à nouveau condamné le 24 septembre 2021 pour crime après celles-ci, ce qui représente un changement déterminant de circonstances autorisant une nouvelle mise en détention (ATF 140 II 1 consid. 5.2 et les arrêts cités).

3.1Invoquant les art. 76 al. 4 et 80 al. 6 LEI et se plaignant d’une violation des principes de la célérité et de la proportionnalité, le recourant conteste que son renvoi puisse être exécuté dans un délai prévisible et raisonnable. Il relève que le SPOP a été informé, le 6 septembre 2022, que le SEM prendrait « prochainement » contact avec les cantons concernés s’agissant des personnes inscrites sur le vol du 13 octobre 2022 qui a été annulé. Or, aucun vol n’aurait été organisé s’agissant du recourant entre le 3 février et le 13 octobre 2022 et aucune date ne serait connue quant à l’organisation d’un prochain vol. Enfin, le fait que le SPOP ait effectué de nombreuses démarches serait sans pertinence, puisqu’il serait dans l’attente de nouvelles du SEM. 3.2 3.2.1La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est

  • 13 - contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 3.2.2La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son

  • 14 - ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3 bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure

  • 15 - d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI. En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant ne pourrait pas être exécuté à brève échéance, ce d’autant moins que le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol accompagné était prévu pour le dernier trimestre de l’année 2022. Les autorités camerounaises ont par ailleurs déjà délivré par le passé des laissez-passer en faveur du recourant. Force est de constater que le recourant, qui se

  • 16 - plaint d’une violation du principe de la célérité, n’est pas de bonne foi : deux vols ont déjà été organisés à son intention. Leur annulation résulte de son propre fait, le recourant ayant refusé de se soumettre aux injonctions des autorités et d’effectuer le test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son entrée sur le territoire camerounais. On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu plus haut (cf. consid. 2.2). Le recourant n’en propose du reste aucune. Enfin, s’agissant de la durée de la détention prononcée, il y a lieu de prendre en compte la détention administrative déjà subie par le recourant, du 27 décembre 2019 au 14 janvier 2020 et du 23 septembre 2020 au 24 décembre 2020, soit trois mois et 19 jours. L’ordre de détention notifié le 14 septembre 2022 par le SPOP à B.________ pour une durée de trois mois dépasse donc le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art. 79 al. 1 LEI. Toutefois, aux termes de l’art. 79 al. 2 let. a LEI, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, ce qui est le cas en l’espèce, cette durée peut être prolongée à 12 mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente. Or, non seulement le recourant n’invoque pas que la durée de sa détention serait excessive mais, comme déjà relevé, il a de surcroît démontré qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi (cf. consid. 2.2 supra), notamment en empêchant par deux fois l’exécution de son renvoi en refusant de se soumettre au test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son admission sur le territoire camerounais. Deux vols dûment organisés pour les dates des 2 février 2022 et 5 avril 2022 ont ainsi été annulés. Le retard pris par la procédure d’éloignement est donc dû en premier lieu au comportement du recourant, de sorte qu’il peut être fait application de l’art. 79 al. 2 let. a LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative du recourant qui apparaît, dans son ensemble et compte tenu des circonstances, conforme aux principes de la proportionnalité et de la célérité.

  • 17 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de B., est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. B. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 18 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et envoyé par efax, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.________), -Service de la population, et communiqué par efax et par courrier A à : -Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de Zurich, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

  • 19 -

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