351 TRIBUNAL CANTONAL 602 DA22.013645-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76, 80 al. 6 let. a, 83 LEI Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.013645-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Ressortissant libyen, L.________ est né le [...] 1977 à Tripoli, en Libye. Il a déposé le 16 juin 2008 une demande d’asile en Suisse, faisant valoir qu’il était un opposant au gouvernement en place, qu’il avait eu des contacts avec le mouvement Haraka Libia Al Hura dont le but était de libérer le pays du régime en vigueur, qu’il avait eu des démêlés avec
2 - les étudiants du bureau du Comité révolutionnaire soutenant le gouvernement, qu’en juillet ou septembre 2003, il avait été arrêté à son domicile par des gens du Service de l’intérieur, qu’il avait réussi à s’échapper en novembre ou décembre 2003 et qu’en juin 2004, il s’était rendu illégalement en Tunisie où il avait pris un avion le 13 juin 2008, muni d’un faux passeport, à destination de l’Italie. Par décision du 25 juin 2010, considérant que les déclarations d’L.________ étaient invraisemblables, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ; anciennement Office fédéral des migrations) a considéré qu’L.________ n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 20 août 2010 pour quitter le pays, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, le canton de Vaud étant chargé de l’exécution du renvoi. b) Le 1 er septembre 2010, le Service de la population (ci- après : SPOP) a adressé une demande de soutien à l’exécution du renvoi au SEM, L.________ ayant indiqué, lors d’un entretien de départ effectué le même jour, qu’il refusait de quitter la Suisse. Le 10 septembre 2010, le SEM a sollicité des autorités libyennes la délivrance d’un laissez-passer afin de procéder au renvoi d’L.. c) Le 6 avril 2011, L. a déposé une nouvelle demande d’asile. Par décision du 3 décembre 2012, le SEM n’est pas entré en matière sur celle-ci. Cette décision a été confirmée le 20 décembre 2012 par le Tribunal administratif fédéral, qui a radié du rôle le recours d'L.. d) Le 11 février 2013, le SPOP a procédé à un nouvel entretien de départ au cours duquel L. a déclaré qu’il refusait de rentrer en Libye et qu’il allait peut-être quitter la Suisse par ses propres moyens.
3 - A la même date, le SPOP a adressé une nouvelle demande de soutien à l’exécution du renvoi au SEM. Le 13 août 2014, le SEM a procédé à des auditions centralisées avec les autorités libyennes qui n’ont pas reconnu L.________ comme l’un de leur ressortissant. Le 19 septembre 2014, le SEM a entamé une procédure d’identification avec la Tunisie. e) L.________ a été incarcéré du 29 juin 2015 au 8 avril 2020 (cf. avis de détention du 14 avril 2020), afin d'exécuter les condamnations suivantes :
15 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, pour vol, appropriation illégitime, contravention à la LStup et séjour illégal, 5 mois de peine privative de liberté, ainsi que 30 jours en conversion d’une amende de 1'000 fr. impayée ;
30 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, 1 mois de peine privative de liberté ;
27 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, 40 jours de peine privative de liberté ;
23 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal, 30 jours de peine privative de liberté ;
26 septembre 2014, Ministère public du Jura Bernois-Seeland, pour séjour illégal, vol d’importance mineure, délit et contravention à la LStup, 20 jours de peine privative de liberté, ainsi que 4 jours en conversion d’une amende de 400 fr. impayée ;
10 octobre 2016, Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour tentative de meurtre, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit et contravention à la LStup, 4 ans de peine privative de liberté (sous déduction de 61 jours de détention provisoire, 426 jours en exécution anticipée de peine et 8 jours pour détention dans des conditions illicites), ainsi que 3 jours en conversion d’une amende de 250 fr. impayée.
4 - f) Par courrier du 27 mars 2017, le SEM a informé le SPOP qu’L.________ n’avait pas pu être identifié par les autorités tunisiennes. g) Par ordonnance du 24 août 2018, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à L.________ la libération conditionnelle, au motif que le pronostic était résolument défavorable, du fait, notamment, des troubles psychiatriques dont il souffrait et qu’il niait, de sa consommation de stupéfiants pendant son incarcération en dépit d’une sévère contre-indication, de son introspection lacunaire, respectivement du fait qu’il minimisait les faits ayant réalisé l’infraction de tentative de meurtre et du fait qu’il ne coopérait pas avec les autorités administratives et qu’il n’envisageait son avenir que dans la clandestinité. h) En janvier 2019, L.________ a été identifié dans le cadre de recherches effectuées via Interpol sous l'identité suivante : [...], né le [...] 1977 à Tripoli, Libye. Le SPOP a demandé au SEM d’étudier la possibilité de déposer une demande d’identification auprès des autorités libyennes afin d'obtenir un document de voyage. Le 6 juin 2019, le SEM a indiqué au SPOP qu’une nouvelle audition de la représentation libyenne devait être organisée. Toutefois compte tenu de la situation prévalant en Libye, l’ambassade de ce pays en Suisse n’était pas en mesure de mener cette audition à bien. De même, le renvoi de ressortissants libyens non volontaires au retour posait des problèmes. i) Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Juge d’application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à L.________ la libération conditionnelle, au motif qu’il continuait de consommer du cannabis en détention, que le risque qu’il récidive et porte atteinte à l’intégrité corporelle, voire à la vie d’autrui, ne devait pas être minimisé à un moment où ses problèmes psychiques n’étaient pas pleinement résolus, qu’il avait cessé de s’acquitter des indemnités en faveur des victimes et que ses projets d’avenir demeuraient inconsistants et incompatibles avec le respect du droit international. En outre, L.________ s’opposait à un renvoi
5 - forcé (ayant déclaré qu'il souhaitait y retourner par ses propres moyens) et n’envisageait de retourner en Libye que pour autant que son frère, dont il ignorait s'il était encore en vie, le soutienne. j) Le 8 avril 2020, L.________ est sorti de prison. Son lieu de séjour n’étant plus connu, le SPOP a requis, le 8 mai 2020, son inscription au système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL). Le 13 mai 2020, L.________ s’est présenté au SPOP pour solliciter l’aide d’urgence. A cette occasion, il a indiqué vouloir déposer une demande de réexamen auprès du SEM, affirmant qu'il se sentirait en danger en Libye du fait de la guerre. Le 2 juin 2020, le SPOP a remis en mains propres à L., domicilié au foyer EVAM à [...], une convocation pour une audition fixée au 12 juin 2020. L’intéressé ne s’est pas présenté. Le 1 er juillet 2020, le SPOP a remis en mains propres à L. une nouvelle convocation pour une audition fixée au 10 août
6 - détention administrative était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Le 15 septembre 2020, le SEM a procédé à une audition centralisée avec les autorités libyennes. Il en est ressorti que des vérifications supplémentaires devaient être effectuées. l) Le 6 octobre 2020, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative d’L.________ pour une durée de trois mois, soit du 8 octobre 2020 au 8 janvier 2021. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que l’ordre de détention notifié le 6 octobre 2020 par le SPOP à L.________ n’était pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation et a ordonné la libération immédiate de l'intéressé, constatant qu’aucun renseignement quant à la faisabilité d’un renvoi dans un délai raisonnable n’avait été fourni. m) Le 3 novembre 2020, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence d’L.________ au Foyer EVAM d’Yverdon-les-Bains pour une durée de six mois. Le 28 janvier 2022, L.________ a indiqué au SPOP qu’il refusait de quitter la Suisse. Il lui a été rappelé qu’il s’exposait à des mesures de contrainte impliquant une détention administrative et un renvoi forcé. n) Le 10 février 2022, les autorités libyennes ont reconnu qu’L.________ était libyen et indiqué qu’un laissez-passer pouvait être délivré. Le 3 juin 2022, le SEM a requis l’inscription d’L.________ sur le prochain vol spécial à destination de la Libye.
7 - Par ordonnance du 16 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, dès le 20 juin 2022, la perquisition du logement présumé d’L.. Le 22 juin 2022, le SEM a transmis à l’aéroport de Genève, un laissez-passer délivré par les autorités libyennes pour permettre la réintégration d’L. sur leur territoire, valable jusqu’au 15 juillet 2022 et indiquant « date of issue 2022/07/05 ». o) Le 24 juin 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative d’L.________ sur la base des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, pour une durée d’un mois, soit du 24 juin 2022 au 24 juillet 2022. Cet ordre a été notifié le même jour à l’intéressé qui a été transféré au Centre de détention administrative de Frambois. Par ordonnance du 27 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative d’L., ordonné le 24 juin 2022 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention. Il a notamment retenu qu’L. avait fait l’objet de deux décisions de renvoi en dates des 25 juin 2010 et 3 décembre 2012, que malgré plusieurs mesures prises par le SPOP, il n’avait pas quitté la Suisse de lui-même en dépit des décisions précitées, rendues il y avait une dizaine d’années, qu’en outre, il avait été condamné le 10 octobre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de quatre ans, pour tentative de meurtre, infractions à la LEI et infraction et contravention à la LStup, qu’il avait été condamné pour des crimes, de sorte qu’il pouvait être considéré qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et que les motifs de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, applicable par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, étaient pleinement réalisés. En outre, il apparaissait clairement qu’L.________ ne se présenterait pas de lui-même à l’aéroport en vue de son refoulement, dès lors qu’il s’y opposait.
8 - p) Le 27 juin 2022, L.________ a déposé une « demande d’admission provisoire » au SPOP, qui l’a transmise au SEM comme objet de sa compétence. q) Dans un certificat du 28 juin 2022, le Dr [...], médecin au sein de l’Unité de traitement des addictions au CHUV, a indiqué qu’L.________ souffrait d’une addiction aux opiacés, qu’il était suivi depuis le 10 décembre 2020 et qu’il bénéficiait d’un traitement de méthadone. Il a expliqué également ce qui suit : « Sans ce suivi médical et la continuité de ce traitement, Monsieur L.________ a entre 70-80 % de chance de rechute dans sa dépendance aux opiacés et s’expose à un sevrage aigu extrêmement souffrant. De plus, il est en investigation pour une perte de poids importante dépassant les 40 kg pour lequel nous n’avons pas été en mesure de compléter les investigations en raison de sa détention. Une perte de poids aussi importante nécessite une investigation médicale car elle pourrait signer une pathologie médicale sévère, par exemple un cancer ou autre. De plus, lors de notre dernière évaluation, Monsieur affirmait consommer de l’alcool en relative grande quantité à (sic) tous les jours, cela le met à risque d’un sevrage potentiellement compliqué de convulsion/délirium tremens/décès, si ce sevrage n’a pas été complété précédemment en détention ». Le 29 juin 2022, le Dr K., médecin généraliste au sein du Centre de détention administrative de Frambois, a établi un rapport médical concernant L. à l’attention du SPOP, mentionnant le traitement ainsi que les problèmes d’addiction aux produits stupéfiants et de perte de poids précités. r) Le 29 juin 2022, le vol de départ d’L.________ prévu le 7 juillet 2022 a été annulé, certains services importants de l’aéroport de destination (radar et sonar entre autres) n’étant temporairement pas opérationnels. s) Par décision du 30 juin 2022, le SEM a rejeté la « demande d’admission provisoire » d’L.________ qu’il a considérée comme une demande de réexamen simple au sens de l’art. 111b LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31).
9 - Il a indiqué, d’une part, que dans sa pratique en matière de renvoi en Libye de requérants déboutés du droit d’asile, le SEM estimait que l’exécution du renvoi dans ce pays était licite. Dans le cas d’espèce, il n’y avait, sur la base du dossier, aucune raison de penser qu’L.________ avait des motifs sérieux de craindre d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en cas de retour en Libye. En outre, se référant au rapport médical du 29 juin 2022, le SEM a indiqué que l’état de santé de l’intéressé n’était pas critique au point qu’il se trouve dans une situation de mise en danger imminente de sa vie. D’autre part, compte tenu du fait qu’il avait été condamné le 10 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 4 ans, soit à une peine de longue durée au sens de l’art. 83 al. 7 let. a LEI, le SEM ne pouvait pas procéder à un nouvel examen de la décision de renvoi en Libye sur le plan de l’exigibilité que ce soit en raison de la situation générale qui prévalait actuellement dans ce pays ou pour des motifs de santé. t) Dans un courriel adressé le 6 juillet 2022 au conseil d’L., le Dr K. a indiqué que les premiers résultats des examens médicaux étaient globalement rassurants, qu’il avait encore organisé un scanner thoracique et abdominal et qu’il avait pu observer « une reprise de poids très rapide à Frambois, de l’ordre de 11 kgs en moins de 2 semaines, ce qui évoqu[ait] plutôt une perte de poids avant son incarcération en lien avec la consommation de substances, le manque d’apports alimentaires et la précarité ». L.________ avait en outre indiqué, le 6 juillet 2022, au Dr K.________ qu’il était homosexuel et lui avait demandé d’en informer son conseil, estimant qu’il ne pouvait pas rentrer en Libye à cause de cela. u) Le 8 juillet 2022, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, se prévalant, notamment et pour la première fois, du fait qu’il serait homosexuel et qu’il risquerait d’être emprisonné pour ce motif en Libye.
10 - Invité à se déterminer, le SPOP a fait valoir, le 14 juillet 2022, que malgré les décisions de renvoi prises à l’égard d’L., les 25 juin 2010 et 3 décembre 2012, il était demeuré illégalement en Suisse et qu’il avait démontré à de nombreux égards qu’il n’avait aucune intention de collaborer à l’organisation de son départ, ce qui fondait un risque réel et concret de soustraction à l’exécution du renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies. Le SPOP a observé par ailleurs qu’L. avait fait l’objet de huit condamnations, dont une à une lourde peine privative de liberté pour tentative de meurtre, ce qui réalisait aussi les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI. S’agissant des problèmes de santé allégués par le recourant, le SPOP a indiqué que les derniers examens faisaient état d’une situation rassurante. Le SPOP a enfin indiqué que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer et qu’un vol spécial à destination de la Libye était en cours d’organisation. Le SPOP a dès lors conclu au rejet du recours. v) Le 10 juillet 2022, L.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du SEM du 30 juin 2022 rejetant sa demande de réexamen et a requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2022, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du renvoi d’L.. w) Dans un courrier du 11 juillet 2022, le Dr P. a écrit ce qui suit au conseil d’L.________ : « Référence est faite à votre courrier du 07.07.2022 dernier. Tout compte fait, Monsieur L.________ fait l’objet d’un suivi médical au cabinet depuis le 08.10.2009 avec une interruption durant l’année 2014 et sporadiquement dès 2015. En révisant mes notes au sein de son dossier, il ressort effectivement qu’il avait fait une déclaration dans ce sens. Explicitement et en substance, à l’anamnèse socio-professionnelle lors de la visite d’entrée. Il affirmait être sans emploi, au vu de son statut de
11 - requérant d’asile, célibataire sans enfants, et faisant toutefois état de son homosexualité. Dès lors, j’abonde dans le même sens. Son expulsion en Lybie (sic) le met certainement en danger ». x) Le 19 juillet 2022, le SPOP a demandé au SEM où en étaient les démarches pour le départ d’L., si un vol était en préparation et le cas échéant, pour quelle période. B.a) Par décision du 19 juillet 2022, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative d’L. pour une durée de deux mois, soit du 24 juillet au 24 septembre 2022, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans ce pays, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer et qu’il n’avait pas donné suite à une convocation à réitérées reprises et sans raison valable. Le 24 juillet 2022, le SPOP a notifié cet ordre de détention à L.________ et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. b) Le 26 juillet 2022, L.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a déclaré qu’il était toujours à disposition du SPOP, qu’il s’était toujours présenté pour demander un logement ou l’aide d’urgence, ce qu’il comptait par ailleurs faire s’il était libéré, et qu’il était d’accord d’être renvoyé en Libye mais qu’il préférait rentrer avec un passeport qu’il ne possédait pas en l’état afin d’éviter de rencontrer des problèmes sur place. Sa santé ne lui permettrait en outre pas de rentrer. c) Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 24 juillet 2022 par le SPOP à L.________, prolongeant sa détention administrative pour une
12 - durée de deux mois, soit du 24 juillet au 24 septembre 2022, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a retenu que, comme il l’avait relevé dans son ordonnance précédente, L.________ avait fait l’objet de deux décisions de renvoi en dates des 25 juin 2010 et 3 décembre 2012, qu’il avait été condamné à six reprises en Suisse entre le 15 octobre 2013 et le 10 octobre 2016, notamment pour crimes, et qu’ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI étaient réunies. Il ressortait des pièces au dossier qu’L.________ avait persisté à rester en Suisse depuis plus de dix ans, alors même qu’il n’avait aucun statut légal, de sorte qu’il existait des éléments concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à son expulsion, ne serait-ce qu’en disparaissant dans la clandestinité, et une assignation à résidence paraissait en l’état impossible dans la mesure où l’on ignorait tout de l’endroit où L.________ irait habiter. En l’état, il n’existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution de l’expulsion judiciaire de l’intéressé. Si deux recours concernant sa situation administrative étaient pendants, l’un devant le Tribunal administratif fédéral, l’autre devant le Tribunal cantonal vaudois, rien n’indiquait que le renvoi d’L.________ dans son pays d’origine ne pourrait pas être exécuté au terme de ces procédures. Ces autorités étant par ailleurs soumises au principe de la célérité, il était certain qu’elles mettraient tout en œuvre afin de rendre leur décision au plus vite. Rien au dossier ne permettait de retenir qu’un vol spécial ne pouvait pas être organisé en raison de problèmes techniques de l’aéroport de destination ni de constater qu’L.________ serait en danger de mort dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Si le suivi de son addiction ne pouvait pas être mis en œuvre comme à l’extérieur, il n’en demeurait pas moins qu’L.________ était pris en charge pour cette problématique. Enfin, le Tribunal a indiqué qu’il appartenait au conseil d’office d’L.________ de demander des investigations plus poussées s’agissant des 40 kg que celui-ci déclarait avoir perdus. Par conséquent, même prolongée de deux mois, la détention administrative de l’intéressé
13 - était pleinement justifiée et s’avérait être la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi. d) Par arrêt du 28 juillet 2022 (n° 523), la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours déposé par L.________ le 8 juillet 2022 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 juin 2022 , constatant que le recourant se trouvait toujours en détention, mais sur la base d’une nouvelle décision du SPOP, qui, le 24 juillet 2022, avait prolongé sa détention de deux mois, jusqu’au 24 septembre 2022. Cette nouvelle décision constituait le seul titre qui justifiait alors la détention administrative du recourant. C.a) Par acte du 5 août 2022, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. b) Le 12 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a demandé au Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral dans quel délai il statuait habituellement dans ce genre de dossier et a requis une copie de la décision qui serait éventuellement rendue prochainement sur le recours qu’il instruisait. Le 16 août 2022, le conseil d’L.________ a indiqué à la Chambre de céans que la mesure d’instruction précitée apparaissait choquante, dans la mesure où le Tribunal cantonal se devait de « statuer rapidement et en l’état du dossier », que cette mesure n’avait d’autre sens que « de chercher à obtenir un préjugement rapide et contraire au droit » et qu’il était surprenant « qu’une autorité d’exécution presse une autorité de fond pour chercher à légitimer ses décisions ». Il s’est opposé à toute transmission d’informations à une autorité tierce et a requis qu’une décision de libération immédiate d’L.________ soit rendue dans les prochains jours.
14 - Le même jour, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a informé la Chambre des recours pénale que, par décision incidente du 11 août 2022, la demande d’octroi de l’effet suspensif dont était assorti le recours déposé le 10 juillet 2022 avait été rejetée et que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 juillet 2022 avaient été révoquées, de sorte que le recourant restait tenu de quitter la Suisse et devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Par ailleurs, un délai au 26 août 2022 avait été imparti à L.________ pour verser une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours. Une fois ce délai échu, il serait statué dans les meilleurs délais possibles. Le 17 août 2022, la Présidente de la Chambre de céans a indiqué au conseil du recourant que la demande adressée le 12 août 2022 au Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral était une mesure d’instruction qui entrait dans le cadre légal assigné à la Chambre des recours pénale conformément à l’art. 31 al. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI ; BLV 142.11). Elle lui a ensuite imparti un délai non prolongeable au 22 août 2022, à 9 heures, pour se déterminer sur la réponse du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 16 août 2022. c) Par efax du 20 août 2022, le conseil d’L.________ a indiqué que la décision du 11 août 2022 lui avait été notifiée la veille, qu’il n’avait pas eu l’occasion d’en parler avec le recourant et que de toute façon, le recours auprès de la Chambre des recours pénale devait être admis pour les autres griefs qui avaient été soulevés. Le même jour, le conseil d’L.________ a indiqué au SEM qu’L.________ lui avait fait part de son homosexualité quelques jours après le dépôt de sa demande d’admission provisoire du 27 juin 2022. Qualifiant ce fait de nouveau et se prévalant du courrier du 11 juillet 2022 du Dr P.________, il a requis une nouvelle décision octroyant le statut de réfugié à l’intéressé et a requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, que toute mesure de renvoi soit suspendue jusqu’à droit connu sur cette demande.
15 - E n d r o i t :
1.1Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera mentionné au considérant 4 ci-dessous. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 28 juin 2022/472 ; CREP 25 février 2022/139). La Chambre des recours pénale statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36 ; art. 31 al. 6 LVLEI). 2. 2.1Dans un dernier moyen qu’il convient de traiter en premier, le recourant conteste que les conditions posées par l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI soient remplies. Il admet qu’il a été condamné pour un crime mais invoque que celui-ci a été commis il y a sept ans et qu’une responsabilité diminuée lui avait été reconnue. Depuis, il n’aurait plus commis d’infraction et aurait purgé sa peine. Il en déduit qu’il serait contraire au principe ne bis in idem de le mettre une nouvelle fois en détention. Il ajoute enfin que grâce au traitement dont il bénéficie en Suisse et auquel
CP ou 49a ou 49a bis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la
17 - promulgation d’une décision de renvoi (let. f), si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou, notamment, si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, applicable par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ne sont pas remplies, mais ne conteste pas le raisonnement fait par le premier juge, complet et convaincant. En premier lieu, le recourant a bien été condamné pour avoir commis plusieurs crimes, à savoir pour vols et pour tentative de meurtre. C’est en vain qu’il plaide que ces condamnations seraient anciennes et qu’une responsabilité restreinte lui a été reconnue ; ces circonstances ne jouent aucun rôle dans le cadre de l’examen des conditions posées par lesdites dispositions légales. En outre, le recourant ne remet pas en cause le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à son renvoi. Sur ce point, le premier juge a cité le fait que le recourant n’avait pas quitté la Suisse en dépit de deux décisions de renvoi des 25 juin 2010 et 3 décembre 2012 et des mesures prises par le SPOP en ce sens ; à cet égard, il suffit de rappeler que le recourant est demeuré en Suisse en dépit de ces deux décisions, qu’il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage, qu’il a toujours refusé de collaborer en vue de l’obtention de tels documents permettant son départ de Suisse, qu’il a disparu, qu’il a été signalé au RIPOL, qu’il n’a pas donné suite à des convocations à réitérées reprises et ce sans raison valable, qu’il a contraint les autorités à prononcer, à deux reprises, la
18 - perquisition de son domicile, respectivement de l’y assigner, qu’il a été informé, également à plusieurs reprises, et en dernier lieu lors d’un entretien avec le SPOP du 28 janvier 2022, qu’il devait quitter la Suisse spontanément, qu’à défaut de le faire, des mesures de contrainte pouvaient être mises en œuvre et qu’à cette occasion, il a catégoriquement déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Les circonstances énumérées dans l’acte du 24 juin 2022 par lequel le SPOP a saisi le TMC sont édifiantes et le recourant n’essaie pas de démontrer qu’elles seraient fausses. Partant, les conditions légales posées par les art. 75 et 76 LEI pour la mise en détention administrative du recourant sont réalisées et le moyen du recourant doit être rejeté.
3.1Le recourant fait valoir que sa détention devrait être levée en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, dès lors que l’exécution de son renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de cette disposition. Il allègue, d’une part, qu’une nouvelle procédure pour déterminer s’il peut obtenir l’asile est pendante auprès du Tribunal administratif fédéral et que cette autorité a suspendu son renvoi. Tant que le sort de cette procédure n’est pas connu, l’exécution de son renvoi serait prématurée et sa détention serait disproportionnée et illicite, puisqu’elle anticiperait une issue défavorable à sa « demande d’admission provisoire ». D’autre part, le recourant invoque que son renvoi serait impossible, à défaut de visa et d’un vol spécial organisé. Il ajoute qu’il ne pourrait pas être remédié à cet état de fait à brève échéance, un premier visa n’ayant pu être obtenu qu’après une dizaine d’années et la Libye ne reprenant notoirement pas ses ressortissants. En outre, les raisons de l’annulation du vol spécial ne seraient pas connues et celle-ci pourrait être le fait d’une rétractation de la part de la Libye. 3.2La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être
19 - justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le
20 - défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Premièrement, par décision du 11 août 2022, dont la Cour de céans peut tenir compte d’office en application de l’art. 31 al. 1 et 2 LVLEI, la demande d’octroi d’effet suspensif dont était assorti le recours déposé par L.________ le 10 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejetée et les mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2022, prononçant la suspension provisoire du renvoi du recourant, ont été révoquées. Par ailleurs, dans son courrier du 16 août 2022, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a souligné que le recourant restait par conséquent tenu de quitter la Suisse et qu’il devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas un motif justifiant de lever sa détention administrative. Deuxièmement, s’agissant du défaut de visa invoqué par le recourant, il convient de rappeler que les autorités libyennes ont reconnu qu’L.________ était un de leur ressortissant et indiqué qu’un laissez-passer pouvait être délivré dans un courrier du 10 février 2022. Le 3 juin 2022, L.________ a été inscrit sur le prochain vol
21 - spécial à destination de la Libye qui avait été prévu pour le 7 juillet 2022. Le 22 juin 2022, le SEM a transmis à l’aéroport de Genève un laissez- passer délivré par les autorités libyennes qui est arrivé à échéance le 15 juillet 2022. Vu le bref délai dans lequel ce document a été obtenu, rien n’indique qu’il ne pourrait pas être délivré une seconde fois. Par ailleurs, ce n’est pas l’obtention d’un tel document auprès des autorités libyennes qui a pris plusieurs années comme le laisse entendre le recourant, mais bien l’identification du recourant lui-même compte tenu du fait qu'il n'a jamais collaboré avec les autorités suisses pour établir celle-ci et obtenir un document de voyage. Enfin, le vol spécial prévu le 7 juillet 2022 a certes été annulé le 29 juin 2022. Il l’a toutefois été en raison du fait que certains services importants de l’aéroport de destination n’étaient temporairement pas opérationnels. Cette circonstance exceptionnelle ne permet pas de considérer qu’un second vol ne pourrait pas être organisé à brève échéance. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Mal fondés, les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI doivent ainsi être rejetés.
4.1Le recourant invoque une violation de l’art. 83 LEI en se référant à la motivation de son recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il affirme qu’à défaut de visa, son renvoi serait impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, que son homosexualité le conduirait en prison en Libye, de sorte que son renvoi serait également illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, et qu’il encourrait un risque concret pour son intégrité physique voire sa vie en raison de son état de santé et de la guerre civile en Libye, de sorte que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 4.2En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat
22 - d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 4.3En l’espèce, le grief tiré de la violation de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est irrecevable. En effet, cette disposition définit les conditions auxquelles le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger. Il ne s’applique pas à l’autorité chargée de contrôler la détention administrative (cf. par ex. TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.2). Au demeurant, il convient de rappeler que dans sa décision du 30 juin 2022, le SEM a rejeté la « demande d’admission provisoire » du recourant qu’il a considérée comme une demande de réexamen simple au sens de l’art. 111b LAsi, considérant, d’une part, que le renvoi en Libye de requérants déboutés du droit d’asile était licite, qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’L.________ avait des motifs sérieux de craindre d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Libye et que son état de santé n’était pas critique au point qu’il se trouve dans une situation de mise en danger imminente de sa vie. D’autre part, compte tenu de sa condamnation du 10 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 4 ans, soit à une peine de longue durée au sens de l’art. 83 al. 7 let. a LEI, le SEM ne pouvait pas procéder à un nouvel examen de la décision de renvoi en Libye sur le plan de l’exigibilité que ce soit en raison de la situation générale qui prévalait actuellement dans ce pays ou pour des motifs de santé. Enfin, comme déjà indiqué, saisi d’un recours contre cette décision, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a indiqué que le recourant restait tenu de quitter la Suisse et qu’il devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Cette procédure n’est donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation du SPOP, du Tribunal des
23 - mesures de contrainte et de la Chambre de céans quant à la licéité et l’adéquation de la détention administrative d’L.. Bien plutôt, la chronologie encadrant la démarche du recourant à ce propos laisse à penser qu’il s’agisse là d’une manœuvre – une de plus – visant à différer plus encore son refoulement de Suisse et pourrait, le cas échéant, constituer un motif supplémentaire de détention administrative, à l’aune de l’art. 75 al. 1 let. f LEI. En réalité, les griefs du recourant en lien avec l’art. 83 LEI se confondent avec la violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI déjà traitée ci- dessus. Quant aux problèmes de santé dont le recourant se prévaut, ils ne constituent pas une raison matérielle rendant le renvoi impossible et sont, de surcroît, relativisés par les derniers éléments versés au dossier. Il ressort en effet du courriel le plus récent (du 6 juillet 2022) du Dr K., médecin généraliste au sein du Centre de détention de Frambois, que celui-ci a « pu observer une reprise de poids très rapide à Frambois, de l’ordre de 11 kgs en moins de 2 semaines, ce qui évoqu[ait] plutôt une perte de poids avant son incarcération en lien avec la consommation de substances, le manque d’apports alimentaires et la précarité ». Les problèmes de poids que le recourant a connus sont donc en train de se résorber. Par ailleurs, les deux autres pièces en relation avec son état de santé qu’il a produites à l’appui de son recours, soit le courrier du CHUV du 28 juin 2022 et le courriel du Dr K.________ du 29 juin 2022, ne permettent pas de déduire que le rapatriement du recourant serait pratiquement exclu, par exemple parce que ses atteintes à la santé seraient telles qu’il ne pourrait pas être transporté (cf. TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 et les références citées). Quant à sa prétendue homosexualité, force est de constater que ce n’est que le 6 juillet 2022, alors que les démarches pour exécuter son renvoi sont sur le point d’aboutir, que le recourant s’en est prévalu auprès du médecin généraliste de l’établissement où il est détenu. Dans ces circonstances, la véracité de cette affirmation apparaît douteuse. Si le recourant était homosexuel et que cet élément aurait justifié son départ de Libye ou son refus d’y retourner, il n’aurait assurément pas manqué de l’invoquer plus tôt. Or, il
24 - ne l’a fait ni lors du dépôt de ses deux demandes d’asile, ni devant le Juge d'application des peines, ni devant le SPOP lors de ses auditions de départ, ni devant le Tribunal des mesures de contrainte, se contentant d’invoquer, en substance, ses problèmes de santé et la situation géopolitique violente en Libye. Le courrier du Dr P.________ du 11 juillet 2022 indique certes que le recourant lui aurait confié lors de sa « visite d’entrée », qu’il était homosexuel. Au vu des éléments qui précèdent, ce document n’est toutefois pas suffisant pour retenir que l’homosexualité du recourant est avérée. Quoi qu’il en soit, le recourant a invoqué le fait qu’il était homosexuel dans son recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Or, cet élément n’a pas été considéré comme déterminant par le Juge instructeur de cette autorité qui a rejeté sa requête d’effet suspensif et déclaré, le 16 août 2022, que le recourant restait tenu de quitter la Suisse et devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Dans ces conditions, le fait que le recourant ait déposé le 20 août 2022 une nouvelle demande d’admission provisoire auprès du SEM en invoquant son homosexualité comme un fait nouveau non pris en compte dans la décision du 30 juin 2022 n’est pas non plus déterminant. Enfin, s’il est vrai que la Libye est un pays qui connaît des difficultés et que, dans le document tiré du site Internet du DFAE produit par le recourant, il est indiqué que les voyages y sont déconseillés, que la situation dans ce pays est confuse et incertaine, que la sécurité n’y est pas assurée et que même les libyens risquent d’être enlevés, il convient de relever qu’il n’appartient en principe pas à la Chambre de céans de remettre en cause le caractère licite des décisions de renvoi (cf. TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1) ; ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle qu’il est justifié de lever la détention en application de l’art. 80 al. 1 let. a LEI, étant donné que l’exécution de tels ordres illicites ne doit pas être assuré par des mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1; TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 et les références citées). Or, en l’occurrence, on ne peut pas déduire de l’extrait du site Internet du DFAE produit que les décisions de renvoi sont manifestement inadmissibles, à savoir arbitraires ou nulles ; en particulier, le fait qu’il
25 - existe, même pour les ressortissants libyens, des risques d’enlèvement ne saurait concerner le recourant, la situation aisée des personnes enlevées fournies en exemple sur ce site (politicien, travailleur humanitaire, médecin, employés d’une entreprise pétrolière) n’étant pas du tout comparable à celle du recourant. Au surplus, comme rappelé plus haut, les autorités de ce pays ont reconnu le recourant comme leur ressortissant et ont délivré un laissez-passer en sa faveur. Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 83 LEI est irrecevable et, en tant qu’il se confondrait avec la violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, mal fondé. 5.Se prévalant de la procédure pendante auprès du Tribunal administratif fédéral, le recourant conteste la proportionnalité de sa détention. 5.1La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b).
26 - 5.2En l’occurrence, pour les motifs évoqués au considérant 3.3 ci- dessus, la procédure pendante auprès du Tribunal administratif fédéral ne rend pas la détention administrative du recourant disproportionnée. L'exécution du renvoi du recourant est possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. En outre, la durée des périodes de détention, envisagées dans leur ensemble, respecte l’art. 79 LEI. La mesure apparaît par conséquent proportionnée (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.5 et les références citées ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.5 ; 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours d’L.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649).
27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office d’L., est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. L. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et envoyé par efax, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour L.________), -Service de la population, et communiqué par efax et par courrier A à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.
28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :