351 TRIBUNAL CANTONAL 594 DA22.013634-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 1 et al. 4, 79, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.013634-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant [...] célibataire et sans enfant, I.________ est né le [...] 1999 à [...]. Il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en 2011, laquelle n’a pas été renouvelée en 2020 en raison de l’expulsion pénale ordonnée à son encontre.
2 - Par jugement du 24 août 2020 – confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 10 décembre 2020 (jugement n° 451) –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné I.________ pour lésions corporelles simples, rixe, brigandage, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 500 fr. et a ordonné, en application de l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte en outre les inscriptions suivantes :
21 mars 2016, Tribunal des mineurs, Lausanne : voies de fait, vol, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voyage sans titre validé selon la LTV (intentionnellement) ; privation de liberté de 14 jours ;
2 octobre 2017, Tribunal des mineurs, Lausanne : tentative de vol, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention selon la LStup ; privation de liberté de 30 jours ;
23 janvier 2019, Ministère public du canton de Fribourg : violation de domicile et contravention à la LTV ; peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 fr. et amende de 250 francs ;
31 août 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : voies de fait et injure ; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. b) Par courrier du 7 mai 2021, notifié le 10 mai suivant, le Service de la population (ci-après : SPOP) a fixé un délai immédiat à I.________ pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive. Il l’a en outre enjoint à faire le nécessaire pour se procurer un
3 - document de voyage valable, afin de permettre l’organisation de ce départ dès sa sortie de prison. Enfin, le SPOP a indiqué qu’il pouvait ordonner des mesures de contrainte impliquant une détention administrative. Selon un courrier adressé par le SPOP au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 7 avril 2022, I.________ a été libéré le 26 octobre 2021 puis a disparu. Le 17 janvier 2022, le SPOP a transmis une demande de soutien au SEM afin d’organiser l’expulsion d’I.. Le 21 avril 2022, I. a été interpellé à Genève, en possession d’un passeport [...] valable. c) Par ordre de détention administrative du 22 avril 2022, notifié le jour même à l’intéressé, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de trois mois, soit du 22 avril au 22 juillet 2022, de I.. Il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte le même jour. Par ordonnance du 24 avril 2022 – confirmée par la Chambre des recours pénale le 30 mai 2022 (arrêt n° 339) –, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 22 avril 2022 par le SPOP à I. était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. d) Le 25 avril 2022, le SPOP a requis de la Police cantonale, Brigade Migration Réseaux illicites (ci-après : BMRI), qu’elle réserve un vol à destination de [...] en faveur de I.________ et qu’elle organise le transfert de l’intéressé de son lieu de détention à l’aéroport, en recourant au besoin à la force, le jour fixé pour son refoulement. Le 27 avril 2022, le SPOP a adressé une demande de réadmission au Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) de Genève, I.________ ayant indiqué qu’il résidait en France. Le jour
4 - même, le CCPD a expliqué qu’une telle demande avait déjà été faite le jour où le prénommé avait été contrôlé et que la réponse des autorités françaises avait été négative. Pour qu’une nouvelle demande soit effectuée, il était nécessaire d’obtenir une preuve concrète d’un séjour en France durant les six derniers mois et que le bureau Dublin du SEM accepte que celle-ci se fasse via l’accord bilatéral et non par son intermédiaire. Le 30 mai 2022, le SPOP a interpellé le SEM, qui lui a répondu, le 31 mai 2022, qu’aucune réadmission en France n’était possible, I.________ n’y ayant pas de permis de séjour et n’ayant pas déposé de demande d’asile dans ce pays, de sorte que le règlement Dublin n’était pas applicable. Le 1 er juin 2022, la BMRI a informé notamment le SPOP qu’un vol à destination de [...] avait été réservé pour I.________ le 14 juin 2022 à 18h15. Le même jour, le SPOP a requis d’[...] AG qu’elle fasse passer un test PCR Covid-19 à I.________ dès le 11 juin 2022 à 19h00, les autorités [...] demandant que le voyageur soit porteur d’un tel test négatif effectué dans les 72 heures précédant le départ. Le 13 juin 2022, la BMRI a annulé le vol du 14 juin 2022 au motif qu’I.________ avait refusé de se soumettre à un test PCR. Le 15 juin 2022, le SEM a émis une annonce de vol spécial afin d’organiser l’expulsion de I.________ à destination de [...]. e) Le 20 juin 2022, I.________ a demandé sa mise en liberté, faisant valoir qu’il aurait entamé des démarches pour se marier et que son expulsion serait donc impossible. Par ordonnance du 27 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention formée par I.________, considérant qu’une éventuelle procédure de mariage ne constituait pas un empêchement à son expulsion, qu’il semblait bien plutôt qu’il s’agisse d’une manœuvre dilatoire entreprise dans le but de repousser le refoulement et qu’au surplus, la situation administrative de
5 - l’intéressé n’avait pas changé et que les conditions à sa détention administrative étaient ainsi toujours réunies. f) Le 11 juillet 2022, le SPOP a sollicité du SEM qu’il l’informe si un vol spécial à destination du [...] était prévu à court terme. Le 13 juillet 2022, le SEM a informé le SPOP qu’il était en train d’étudier les possibilités d’organiser un vol spécial à l’automne prochain, soit en septembre ou octobre 2022. B.a) Par ordre de prolongation de détention administrative du 20 juillet 2022, le SPOP a ordonné, dès le 22 juillet 2022, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit du 22 juillet au 22 octobre 2022, de I.________ au Centre LMC de Crêtelongue, aux motifs que ce dernier, comme le démontraient les poursuites pénales et/ou condamnations dont il avait fait l’objet, menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices concrets que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement. Le 22 juillet 2022, le SPOP a notifié l’ordre de détention administrative à I.________ et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte. Le 23 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a appointé une audience le 25 juillet 2022 à 10h45 et en a informé I.________ ainsi que son conseil d’office, l’avocate Joana Azevedo. Le 25 juillet 2022, la présidente a été informée par les transferts que I.________ refusait de se déplacer à l’audience. L’audience a ainsi été annulée et la présidente a imparti au conseil d’office un délai échéant le même jour à midi pour se déterminer. Me Joana Azevedo a fait part de ses déterminations orales par téléphone et a conclu à la libération immédiate de son client au profit d’une mesure plus adéquate au regard du principe de proportionnalité, à savoir une assignation à résidence de la personne concernée chez son
6 - amie enceinte, mesure assortie de contrôles par les autorités compétentes. b) Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié par le SPOP le 22 juillet 2022 à I., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Crêtelongue, prolongeant sa détention administrative pour une durée de trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 22 octobre 2022, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a retenu que la situation administrative d’I. était restée la même que celle constatée lors de ses deux derniers examens, qu’il avait été condamné pour crime et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, que les conditions légales pour sa mise en détention administrative étaient ainsi réunies, qu’au demeurant, l’intéressé refusait catégoriquement d’être renvoyé dans son pays d’origine, de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il entende se soustraire à son expulsion, qu’à cet égard, il avait d’ailleurs mis en échec son départ prévu le 14 juin 2022 en refusant de se soumettre à un test PCR afin de prendre un vol réservé à son nom en direction du [...] et qu’enfin, il n’existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution de l’expulsion judiciaire et que le Service de la population mettait au contraire tout en œuvre afin d’organiser le départ de l’intéressé par un vol spécial qui pourra vraisemblablement être organisé durant l’automne. Le tribunal a encore relevé que la détention administrative restait la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi d’I., au vu du refus de celui-ci de quitter la Suisse et de ses agissements, tendant à échapper à son expulsion. Le principe de la proportionnalité était dès lors respecté. Enfin, les conditions de détention à l’Etablissement de Crêtelongue étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du refoulement, qui respectait le délai de six mois prescrit par la loi. C.Par acte du 4 août 2022, I. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
7 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, sa détention administrative soit levée avec effet immédiat et, subsidiairement, la détention administrative soit remplacée par une mesure de substitution adéquate. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. I.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (Loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Sur requête du SPOP, il statue également sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEI). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
2.1Le recourant invoque d’abord une violation du principe de la légalité. Il se prévaut d’une impossibilité matérielle et juridique à l’exécution de son expulsion. Il reproche au SPOP de s’être contenté d’indiquer qu’un nouveau vol « devrait pouvoir être organisé d’ici à octobre 2022 », sans avoir en réalité entrepris la moindre démarche en ce sens. Il considère ainsi que son départ serait impossible à exécuter pour des raisons qui ne sauraient lui être imputées. Le comportement du SPOP serait d’autant plus inacceptable que sa compagne devrait accoucher de son enfant prochainement. Le recourant relève encore qu’il pourrait être persécuté et exposé à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle en cas de renvoi au [...], dès lors qu’il a participé à une manifestation contre la présence en Suisse du président [...]. 2.2La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention
9 - administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI dispose qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i LEI, à savoir notamment lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3, rés. in JdT 1999 IV 31). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse,
10 - bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). 2.3En l’occurrence, les conditions légales de la détention administrative du recourant, fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, sont réunies, l’intéressé ayant été condamné pour brigandage – qui constitue un crime (cf. art. 140 ch. 1 CP cum 10 al. 2 CP) – par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 août 2020. Le Tribunal correctionnel a également ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale et est donc définitif et exécutoire. Le recourant ne conteste du reste pas la réalisation de ces conditions. Au surplus, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches qu’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion de I.________ soit exécutée dans un délai raisonnable. Après l’annulation du vol réservé le 14 juin 2022, le SEM a en effet, dès le lendemain 15 juin 2022, émis une annonce de vol spécial à destination de [...]. Le 11 juillet 2022, le SPOP s’est enquis de la situation auprès du SEM, qui l’a informé, le 13 juillet 2022, que les possibilités d’organiser un vol en septembre ou octobre 2022 étaient à l’étude. On ne saurait dès lors considérer qu’aucune démarche n’a été entreprise par les autorités administratives, et encore moins que le renvoi serait impossible en raison du fait qu’un second vol n’a pas encore pu être réservé. On ne voit pas sur quoi se base le recourant pour affirmer que le SPOP aurait « avou[é] du bout des lèvres que l’organisation d’une telle expulsion est très incertaine ». En effet, un premier vol avait été agendé sans difficultés pour le 14 juin 2022 et c’est uniquement en raison du fait que l’intéressé a refusé de se soumettre au test PCR requis pour entrer sur le territoire [...] que celui-ci a été annulé. Le recourant est ainsi particulièrement malvenu et de mauvaise foi de prétendre que son départ serait impossible pour des motifs qui lui sont étrangers et qui seraient liés à l’inaction des autorités administratives. Enfin, on relève que le recourant dispose d’un passeport [...] valable. Il
11 - n’existe donc aucune impossibilité concrète à son refoulement vers son pays. En outre, comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans son précédent arrêt du 30 mai 2022, le recourant ne démontre aucunement que son retour au [...] constituerait un danger pour sa vie ou son intégrité corporelle. Il n’y a donc pas non plus d’impossibilité à l’exécution de l’expulsion pénale pour ce motif. En définitive, l’exécution de l’expulsion de I.________ est parfaitement possible tant sur le plan juridique que matériel et pourra être mise en œuvre dans des délais raisonnables, une date de vol étant attendue pour l’automne 2022, ce que le SPOP rend tout à fait vraisemblable.
3.1Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la prolongation de sa détention administrative ne serait ni nécessaire ni adéquate, dès lors en particulier que le SPOP n’aurait pas entrepris la moindre démarche pour procéder à son expulsion depuis le 14 juin 2022. Cette détention ne serait en outre pas la seule mesure de contrainte pouvant garantir l’exécution de l’expulsion. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte se serait contenté d’affirmer que tel était le cas sans analyser la possibilité de mettre en œuvre des mesures moins coercitives, à l’instar d’une assignation à résidence chez son amie résidant dans le canton de Vaud, avec contrôle régulier par les autorités compétentes. 3.2 3.2.1L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP doivent être entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne
12 - causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92
13 - consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4.1). 3.3En l’espèce, les principes de célérité et de diligence ont été respectés. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), le SPOP a entrepris toutes les démarches nécessaires sans désemparer en vue de la réservation d’un vol spécial pour l’exécution de l’expulsion du recourant vers le [...]. Il ne peut par ailleurs être tenu responsable de l’annulation du vol du 14 juin 2022, celui-ci ayant été mis en échec par l’intéressé seul après qu’il a refusé de se soumettre à un test PCR. Au surplus, le délai de six mois prescrit par l’art. 79 al. 1 LEI est respecté, étant encore précisé que le prolongement de la détention administrative est uniquement dû au refus du recourant de se soumettre au test PCR qui lui aurait permis d’embarquer sur le vol du 14 juin 2022. Enfin, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il n’existait pas de mesures moins coercitives que la détention administrative pour assurer le renvoi de l’intéressé. En effet, ce dernier démontre, par son comportement, qu’il tente par tous les moyens d’échapper à son expulsion, n’hésitant pas à user de manœuvres dilatoires. Il est ainsi évident que le risque de fuite est particulièrement important et qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à le contenir et à empêcher que I.________ disparaisse dans la clandestinité. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée. Me Joana Azevedo, conseil d’office du recourant pour l’entier de la procédure (cf. CREP 28 juin 2022/472 ; CREP 25 juillet 2013/454 et les réf. citées), a droit à une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables (art. 25 al. 1 LVLEI). Au vu du mémoire déposé et de la nature de la cause, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur
14 - l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de sorte que l’indemnité du conseil d’office sera fixée à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), et 7,7 % pour la TVA, soit 28 fr. 25, ce qui porte le total dû à Me Joana Azevedo à 396 fr. en chiffres arrondis. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire sur ce point. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’indemnité allouée au conseil d’office de I.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
15 - -Me Joana Azevedo, avocate (pour I.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre LMC Crêtelongue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :