351 TRIBUNAL CANTONAL 472 DA22.010140-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger
Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 2 let. a, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2022 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n°DA22.010140-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O., ressortissant d’[...], célibataire, est né le [...]. b) Le 30 octobre 2012, O. a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 13 mars 2013, entrée en force le
3 - Selon l’avis de détention du 1 er février 2017, O.________ a été détenu à la zone carcérale de la police judiciaire à Lausanne du 5 août au 17 août 2016, date à laquelle il a été transféré à la prison du Bois-Mermet à Lausanne et où il a été détenu jusqu’au 26 janvier 2017. Le 9 février 2017, le SPOP a communiqué au SEM qu’O.________ était considéré comme disparu à compter du 26 janvier 2017. d) Par jugement rendu le 2 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut qu’O.________ s’était rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) (I) ; a condamné par défaut, O., à une peine privative de liberté de six mois (II) ; a ordonné par défaut l’expulsion d’O. du territoire suisse pour une durée de cinq ans (III). Le 28 octobre 2019, il a été constaté que ce jugement était définitif et exécutoire. Le casier judiciaire suisse d’O.________ comporte en outre les inscriptions suivantes :
Le 13 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol ; infraction d’importance mineure ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 fr. ; sursis révoqué le 22 mai 2015 ;
Le 6 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 120 jours ;
Le 22 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 50 jours ;
4 -
Le 12 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol ; dommages à la propriété ; violation de domicile ; séjour illégal ; contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; peine privative de liberté de 50 jours et amende de 500 francs ;
Le 5 août 2016, Ministère public cantonal Strada : vol ; violation de domicile ; dommages à la propriété ; séjour illégal ; peine privative de liberté de 120 jours ; détention préventive de 1 jour ;
Le 21 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;
Le 29 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 40 jours ;
Le 5 septembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol ; violation de domicile ; entrée illégale ; séjour illégal ; peine privative de liberté de 100 jours ;
Le 2 octobre 2019, Tribunal de police de Lausanne : vol ; tentative de vol ; dommage à la propriété ; violation de domicile ; entrée illégale ; séjour illégal ; peine privative de liberté de 6 mois ; expulsion pour une durée de 5 ans ;
Le 6 février 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 10 jours ;
Le 3 février 2021, Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours ;
Le 1 er juin
2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal ; contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 10 jours et amende de 300 francs. e) Selon l’avis de détention du 25 juin 2019, O.________ a été détenu à la zone carcérale de la police judiciaire de Lausanne du 13 mars
5 - au 28 mars 2019, et a ensuite été transféré à la prison de la Croisée, à Orbe, où il a été incarcéré du 28 mars au 21 juin 2019. A la suite d’un nouvel avis de détention du 3 janvier 2020, le SPOP a, le 10 février 2020, adressé une réquisition à la BMRI de la police cantonale vaudoise afin d’organiser un vol accompagné à destination d’[...], en [...], à la fin de sa détention. Ce vol n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Le 19 octobre 2020, O.________ a été libéré de sa détention pénale et considéré comme disparu à compter de cette même date. Le 3 juin 2021, il a été inscrit au système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL). Le 2 mars 2022, à la suite de l’avis de détention du 23 février 2022, le SPOP a réquisitionné la BMRI de la police cantonale vaudoise afin d’organiser le départ d’O., vers son pays d’origine, à la fin de l’exécution de sa peine. f) Le 1 er avril 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative d’O., sur la base des articles 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, ch. 3 et ch. 4 LEI, pour une durée de deux mois, soit du 3 avril 2022 au 3 juin 2022, afin d’assurer l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine (P. 3 du bordereau de pièces lié à l’affaire [...]). Le 3 avril 2022, le SPOP a notifié l’ordre de détention administrative à O.________ et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (P. 3/1 et P. 3/2 du bordereau de pièces lié à l’affaire [...]). Par décision du 5 avril 2022, en application de l’art. 24 LVLEI (Loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Sarah Meyer en qualité de conseil d’office d’O.________ avec effet au 4 avril 2022.
6 - g) Par ordonnance du 5 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du SPOP du 1 er avril 2022 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Cette autorité a constaté que, depuis 2013, O.________ avait fait l’objet de douze condamnations pénales, dont certaines pour crimes ; que, par décision notifiée le 26 janvier 2017, il avait été placé sous interdiction d’entrée (IES) du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2023 ; que le même jour, soit le 26 janvier 2017, il avait refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination d’[...] en [...], puis avait été libéré et avait ensuite disparu ; que, par jugement du 2 octobre 2019 (cf. supra let. d), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’avait condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et avait prononcé son expulsion judiciaire du sol helvétique pour une durée de cinq ans ; que le 10 février 2020, à la suite d’une nouvelle incarcération du prénommé, le SPOP avait adressé une réquisition à la BRMI de la police cantonale vaudoise pour organiser un vol accompagné à destination d’[...] en [...] ; que ce vol n’avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, que le 19 octobre 2020, il avait été libéré et inscrit au RIPOL après une nouvelle disparition ; le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit que l’intéressé devait être maintenu en détention afin de pouvoir garantir l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre par jugement du 2 octobre 2019 (cf. supra let. d). Le Tribunal a relevé que l’intéressé était sans domicile fixe en Suisse, ce qui compliquerait considérablement, en cas de libération, la mise en œuvre de son expulsion et que, lors de son audition par le tribunal, assisté de son conseil d’office, il avait affirmé qu’il s’opposait à retourner en [...]. Le tribunal a considéré que, dans ces conditions, l’ordre de détention, pour une durée de deux mois, devait être confirmée. h) Un départ a été fixé au 21 avril 2022 à destination d’[...]. i) Le 19 avril 2022, le SPOP a sollicité de la BRMI de la police cantonale vaudoise qu’elle organise un vol accompagné (DEPA) au nom d’O.________, à destination d’[...]. Il a précisé que le vol du 21 avril 2022 avait été annulé dès lors que l’intéressé avait refusé de se soumettre à un
7 - test PCR et d’embarquer sur ce vol. Le SPOP a demandé à la BRMI d’organiser le transfert du prénommé de son lieu de détention à l’aéroport et son accompagnement jusqu’à [...], en précisant que le recours à la force pouvait être utilisé au besoin (P. 5/1 du bordereau de pièces lié à l’affaire [...]). Le 16 mai 2022, O.________ a demandé la levée de sa détention administrative au motif que la durée de sa détention était « disproportionnée et injuste » et qu’il souhaitait dès lors vivement récupérer sa liberté afin de quitter la Suisse (P. 3 du bordereau de pièces lié à l’affaire [...]). Le 18 mai 2022, le SPOP a déposé des déterminations concluant au rejet de la demande de mise en liberté d’O.________ en exposant que les arguments qu’il avait invoqués n’étaient pas de nature à justifier la levée de sa détention administrative, et que le principe et la durée de celle-ci étaient directement imputables à son absence de collaboration avec leur service, de même qu’à son refus de passer un test PCR en vue d’embarquer sur le vol du 21 avril 2022. Le SPOP a précisé que les démarches entreprises en vue de l’exécution de son renvoi se poursuivaient sans discontinuer, à satisfaction du devoir de diligence et de célérité, et qu’un vol à destination d’[...] devait être organisé dans les meilleurs délais (P. 5 du bordereau de pièces lié à l’affaire [...]). A cet égard, il a produit sa réquisition du 19 avril 2022 à l’attention de la BMRI (cf. supra let. i). Par réplique du 20 mai 2022, O.________, invoquant en substance des problèmes de santé nécessitant un traitement en Suisse et le danger encouru en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’importantes dettes de jeu, a conclu à l’admission de sa demande de mise en liberté et à la levée immédiate de sa détention (P. 7 du bordereau de pièce lié à l’affaire [...]). j) Par ordonnance du 23 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative
8 - formée le 16 mai 2022 par O.. Cette autorité a en substance considéré que la situation du prénommé était identique à celle qui avait été examinée dans son ordonnance du 5 avril 2022 (cf. supra let. g) ; que l’intéressé ne faisait valoir aucun élément nouveau quant à sa situation administrative et qu’il convenait donc de se référer intégralement à cette ordonnance. Le tribunal a retenu que rien au dossier n’indiquait que le suivi médical d’O., à savoir soigner une toux – vraisemblablement due à son tabagisme – et une pneumopathie interstitielle, devait perdurer et a fortiori empêcher son départ de Suisse, ni que les dettes de jeu dans son pays d’origine seraient un motif valable pour ne pas mettre en œuvre une décision judiciaire d’expulsion. k) Le 3 juin 2022, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative d’O.________ pour une durée supplémentaire de deux mois, soit du 3 juin au 3 août 2022 (P. 3). B.Par ordonnance du 4 juin 2022, notifiée le 8 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 3 juin 2022 par le SPOP à O., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation, a ordonné la prolongation de la détention administrative d’O. pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 août 2022 (I), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a retenu que la détention fondée sur les art. 75 à 77 LEI, pouvait être prolongée de douze mois, respectivement à dix-huit mois au maximum, lorsque la personne concernée ne coopérait pas avec l’autorité compétente ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne faisait pas partie des Etats Schengen prenait du retard, ce qui était le cas d’O.________ puisque son refoulement n’avait pas pu être effectué en raison de son absence de collaboration, notamment car il avait refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son entrée en [...] et n’avait donc pas pu embarquer dans le vol programmé le 21 avril 2022 à destination d’[...], ce qui avait conduit à
9 - l’annulation de celui-ci. Il a indiqué que, conformément aux pièces du dossier, la situation d’O.________ était identique à celle qui avait été examinée dans les précédentes ordonnances du TMC, en particulier celle du 23 mai 2022 (cf. supra let. i) et qu’il convenait de s’y référer intégralement afin d’éviter d’inutiles redites. Le tribunal a considéré qu’il se justifiait de prolonger la détention de l’intéressé de deux mois tel que proposé par le SPOP et qu’une telle durée apparaissait proportionnée et indispensable à l’organisation d’un vol à destination de [...], dès lors qu’il était toujours fort à craindre qu’O.________ entende se soustraire à son refoulement vers son pays d’origine, étant sans domicile fixe en Suisse et ne disposant d’aucune autorisation d’y séjourner, et que, lors de l’audience tenue le jour même, il avait indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner en [...] mais en [...]. Il a relevé que la durée de détention conséquente subie par l’intéressé au jour de l’audience était uniquement due à l’absence de collaboration de ce dernier. Il a retenu que celui-ci avait déjà disparu, une première fois, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2023, et ce, après avoir refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination d’[...] le 26 janvier 2017, puis une seconde fois, à la suite de sa libération d’une nouvelle incarcération le 19 octobre 2020, sa disparition ayant d’ailleurs nécessité son inscription au RIPOL. Il a considéré qu’il apparaissait qu’O.________ tentait par tous les moyens de ne pas se conformer, une fois encore, aux décisions tant administratives que judiciaires prises à son encontre, que les moyens mis en œuvre par le SPOP apparaissaient justifiés et qu’une réquisition en vue de l’organisation d’un vol accompagné avait été transmise à la police. Le tribunal a relevé que, contrairement à ce que soutenait la défense, O.________ avait fait l’objet de douze condamnations pénales depuis 2013 dont certaines pour crimes, qu’il avait notamment été condamné par jugement du 2 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. supra let. d) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et que cette instance avait prononcé son expulsion judiciaire du sol helvétique pour une durée de cinq ans. Il a mentionné que, selon le courrier du 31 mars 2016 du SEM (cf. supra let. c), il avait été reconnu par l’Ambassade de [...] à [...] et que son renvoi dans son pays pouvait être
10 - organisé, que rien ne s’opposait ainsi à son expulsion dans son pays d’origine, que rien au dossier ne permettait de retenir que l’état de santé actuel d’O.________ était absolument incompatible avec une prolongation de sa détention pour une durée de deux mois et que les conditions de détention à l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de l’expulsion judiciaire. Enfin, il a relevé qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer le refoulement de l’intéressé et que le SPOP paraissait être en mesure d’organiser celui-ci. Ainsi, en précisant que la durée maximale de 18 mois n’était en l’espèce pas atteinte, le tribunal a considéré qu’il y avait dès lors lieu de prolonger la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois. C.a) Par acte de son avocat d’office du 20 juin 2022, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa détention administrative soit levée avec effet immédiat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et à ce que l’effet suspensif lui soit accordé, en ce sens qu’il soit libéré de sa détention administrative, d’une part, et qu’aucune expulsion vers [...] ne soit mise en œuvre à son encontre pendant la procédure, d’autre part. b) Le 21 juin 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Dans ses déterminations du 23 juin 2022, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment exposé que la mise en détention administrative ordonnée le 1 er avril 2022 demeurait justifiée et proportionnée dans la mesure où il n’était pas contesté qu’O.________ s’opposait à l’exécution de son renvoi ; que, par son refus de collaborer, il ne facilitait pas ce dernier et que son refoulement pouvait manifestement
11 - être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois prévu par la loi. Il a par ailleurs rappelé qu’O.________ avait fait l’objet, le 2 octobre 2019, d’une expulsion judiciaire (cf. supra let. d). Il a également précisé que les démarches entreprises en vue de son renvoi se poursuivaient sans discontinuer et qu’un vol accompagné devait être organisé prochainement (P. 8). E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l’art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, l’acte déposé le 20 juin 2022 est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Il prétend que son renvoi serait impossible car il aurait des dettes de jeu en [...] et que sa vie serait donc mise en péril s’il était renvoyé dans ce pays. Le recourant soutient que, à l’avenir, le renvoi en [...] ne pourrait pas être organisé par un vol spécial et que rien au dossier n’indiquerait qu’un laissez-passer aurait formellement été délivré par les autorités [...], de sorte qu’aucun renvoi par la force ne pourrait être effectué. 2.2 2.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 LEI, intitulé « Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion », dispose à son al. 1 let. b, qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis
CPM (Code pénal militaire fédéral du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu’elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (art. 75 al. 1 let. c LEI), lorsqu’elle séjourne illégalement
13 - en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 75 al. 1 let. f LEI), lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l’autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 précité consid. 5.3), lorsqu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 précité ; TF 2C_105/2016 précité ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette réglementation est en accord avec l’art. 15 ch. 5 et 6 de la Directive
14 - 2008/115/CE reprise par la Suisse par arrêté du 18 juin 2010 en tant que développement de l’acquis de Schengen et intégrée à la LEI (RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98 ; ATF 145 II 313 consid. 3.1.1). 2.2.2La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit
15 - être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 2.2.3L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n’entreprennent aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4 ; Chatton/Merz, op. et loc. cit.). 2.2.4L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la
16 - détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses de penser que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1 ; ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les références citées). 2.3 2.3.1En l’espèce, le recourant a fait l’objet de douze condamnations depuis 2013, dont quatre pour crimes (cf. art. 10 al. 2 CP). Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné notamment pour vol et a ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a CP pour une durée de cinq ans (cf. supra let. d). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 28 octobre 2019. Par ailleurs, il existe des éléments concrets faisant craindre qu’il entende se soustraire au renvoi et à l’expulsion judiciaire, notamment du fait qu’il a été renvoyé de Suisse, qu’il a disparu à deux reprises après ses libérations, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse à compter du 26 janvier 2017 jusqu’au 24 janvier 2023, et a ainsi dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL. Il a également refusé de se soumettre à un test PCR et n’a, par conséquent, pas embarqué sur le vol qui avait été réservé à son intention à destination de son pays d’origine. En outre, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a
17 - déclaré qu’il refusait de collaborer à un renvoi ou à une expulsion vers [...] et qu’il souhaitait se rendre en [...] (P. 4, ll. 31 à 33). Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, d’une part, et l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, d’autre part, sont réunies, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. 2.3.2Le recourant soutient que sa vie serait mise en péril s’il devait être renvoyé en [...], en raison des dettes de jeu qu’il aurait dans ce pays. Cet argument ne repose que sur ses propres allégations. En outre, le fait qu’il n’ait jamais menti sur son identité ni donné d’alias aux autorités pénales ne permet pas d’attester de son honnêteté concernant l’existence de ses dettes de jeu en [...], lesquelles ne reposent ainsi que sur des allégations et non sur des éléments du dossier. De plus, même si le recourant avait de telles dettes de jeu, il n’explique pas ni a fortiori ne démontre en quoi sa vie serait mise en péril de ce fait. Enfin, aucun élément de fait ne permet de déduire qu’une expulsion forcée vers [...] ne serait pas possible. Au contraire, il ressort du dossier, en particulier de la pièce 5/2 du bordereau lié à l’affaire [...], que, selon le SEM, un vol à destination de l’[...] peut être réservé à tout moment, dès lors que « les vols DEPU et DEPA vers [...] sont à nouveau possibles selon la Newsletter du 14.02.2022 ». De plus, l’intéressé avait été identifié par les autorités [...] et celles-ci avaient déjà délivré un laissez-passer (P. 5/2 du bordereau lié à l’affaire [...]). Dans ces conditions, il n’existe aucun élément établissant que l’exécution du renvoi et de l’expulsion pénale serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Au contraire, il existe une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable, l’organisation d’un vol avec accompagnement policier vers [...] ayant été requise, en date du 19 avril 2022, par le SPOP, à la BRMI de la police cantonale vaudoise (P. 5/1 du bordereau de pièces lié à l’affaire [...]). Enfin, le recourant n’invoque pas que sa détention violerait le principe de proportionnalité, notamment quant à sa durée ou ses modalités. De toute manière, comme relevé à juste titre par le SPOP dans sa détermination, la durée de la
18 - détention est proportionnée au but visé et respecte les durées légales. En tout état de cause, il ne saurait se plaindre de la durée de sa détention dès lors que la non-exécution de la décision de renvoi et de la décision d’expulsion est due à son propre comportement, celui-ci ayant refusé de se soumettre à un test PCR lors de l’embarquement d’un vol organisé à son intention le 21 avril 2022 (TF 2C_696/2021 du 12 octobre 2021, consid. 4). 3.En définitive, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il y a lieu de relever que la désignation du 5 avril 2022 de Me Sarah Meyer en qualité de conseil d’office d’O.________ vaut également pour la procédure de recours (CREP 13 décembre 2021/1089 consid. 3 ; CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées), de sorte que cette requête, en tant qu’elle vise la désignation d’un conseil d’office pour la procédure de recours, est sans objet. En tant qu’elle vise les frais de la procédure, elle est également sans objet, étant donné que les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649). L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 360 fr., correspondant à 2 h 00 d’activité nécessaire d’avocat (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), plus les débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (art. 3 bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, de sorte que l’indemnité d’office sera arrêtée à 396 fr. au total, en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il
19 - sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2022 est confirmée. III. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. IV. L’indemnité allouée à Me Sarah Meyer, conseil d’office de O., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. O. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par efax et par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Sarah Meyer, avocate (pour O.________), -Service de la population, Secteur départ et mesures, et communiqué par efax et par courrier A à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :