351 TRIBUNAL CANTONAL 339 DA22.007389-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76, 80 al. 6 let. a LEI ; 29 al. 2 Cst. ; 6 par. 3 let. c CEDH Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.007389-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant camerounais, Y.________ est né le [...] 1999 à Douala (Cameroun). Il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en 2011, qui n’a pas été renouvelée en 2020 en raison de l’expulsion prononcée le 24 août 2020 décrite ci-après.
2 - b) Par jugement du 24 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné Y.________ pour lésions corporelles simples, rixe, brigandage, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 500 fr. et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Par jugement du 10 décembre 2020 (no 451), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par Y.________ à l’encontre de ce jugement et a confirmé celui-ci. Elle a considéré que le prévenu étant condamné pour brigandage, il s’agissait d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Bien qu’il fût arrivé en Suisse à 11 ans et qu’il eût alors 21 ans, son intégration en Suisse était inexistante et ne comportait ni formation, ni travail, ni le moindre facteur de stabilisation, notamment économique. Ses projets de formation à sa sortie de prison étaient flous et il n’apportait aucun élément concret à l’appui de ses explications. Il vivait d’expédients. En outre, ses antécédents pénaux étaient très chargés en dépit de sa jeunesse et dénotaient une propension marquée à la violence. Le pronostic pénal était défavorable, compte tenu de la récidive spéciale en matière d’infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle, l’intéressé ayant régulièrement occupé la justice pénale dès ses 13 ans, et de son absence de prise de conscience. A cela s’ajoutaient les diverses sanctions disciplinaires (cinq au total) dont le prévenu avait fait l’objet en détention, notamment pour mise en danger, atteinte à la liberté, dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives. Par ailleurs, Y.________ n’avait semble-t-il plus de famille dans son pays d’origine. Sa seule attache familiale en Suisse était sa mère, chez qui il avait vécu dès son arrivée dans le pays, mais leurs rapports s’étaient détériorés, à tel point que celle-ci avait dû, par le passé, demander de l’aide à plusieurs
3 - reprises au Service de protection de la jeunesse. La mère du prévenu avait certes expliqué que depuis l’incarcération de son fils, leurs rapports avaient évolué favorablement dans la mesure où ils se parlaient désormais de manière approfondie quand elle allait le trouver et qu’elle était prête à l’accueillir à sa sortie de prison. Ces explications devaient toutefois être relativisées, puisqu’à la fin de l’année 2018, alors qu’elle était d’accord de recevoir à nouveau son fils à la maison, elle lui avait pourtant demandé de quitter le logement familial en raison de son comportement. De toute manière, le fait que l’intéressé, qui était alors majeur, célibataire et sans enfant, ait un lien avec la Suisse ne signifiait pas qu’il faille renoncer à l’expulsion. Par ailleurs, il résultait des déclarations du psychiatre qui avait suivi le prévenu pendant quelque temps, que celui-ci avait toujours eu de bons rapports avec sa sœur aînée qui vivait en France, ce que celle-ci avait confirmé, précisant entre autres qu’elle était comme une mère pour lui. Puisqu’il avait été renoncé à l’inscription au registre du SIS de l’expulsion du prévenu, Y.________ pourrait, le cas échéant, se rendre auprès de sa sœur à Paris, laquelle semblait prête à l’aider. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'expulsion d’Y.________ l'emportait manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. c) Par courrier du 7 mai 2021, notifié le 10 mai suivant, le Service de la population (ci-après : SPOP) a fixé un délai immédiat à Y.________ pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive. Il l’a en outre enjoint à faire le nécessaire pour se procurer un document de voyage valable, afin de permettre l’organisation de ce départ dès sa sortie de prison. Enfin, le SPOP a indiqué qu’il pouvait ordonner des mesures de contrainte impliquant une détention administrative. Le 2 juin 2021, sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a procédé à l’audition d’Y.________ alors qu’il était détenu au sein de la Prison de la Croisée. A cette occasion, Y.________ a été rendu attentif au fait que s’il ne respectait pas l’injonction de quitter la Suisse et/ ou qu’il ne collaborait pas à l’obtention de documents d’identité permettant son
4 - départ, il pourrait être placé en détention administrative. Il a ensuite refusé de répondre aux questions des inspecteurs s’agissant des démarches qu’il allait entreprendre pour respecter ses obligations. Selon un courrier adressé par le SPOP au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 7 avril 2022, Y.________ a été libéré le 26 octobre 2021 puis a disparu. Il ressort d’une décision rendue le 10 novembre 2021 par le SEM qu’Y.________ a déposé une demande d’asile le 27 septembre 2021. Le SEM a classé celle-ci, considérant qu’elle était devenue sans objet. Il a constaté que l’intéressé ne s’était pas présenté afin d’accomplir les étapes procédurales habituelles, qu’il avait ainsi violé son devoir de collaboration et qu’il n’avait manifestement pas d’intérêt à la poursuite de sa procédure d’asile. Le 17 janvier 2022, le SPOP a transmis une demande de soutien au SEM afin d’organiser l’expulsion d’Y.. Le 7 avril 2022, Y. a fait l’objet d’un signalement au RIPOL. Le 21 avril 2022, Y.________ a été interpellé à Genève, en possession d’un passeport camerounais valable. Selon le rapport de police et le procès-verbal établis le jour même de son interpellation, Y.________ n’a aucun statut en France. Il a été interpellé alors qu’il voyageait en train dans le canton de Genève. Conscient qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, il a déclaré qu’il s’était quand même rendu en Suisse car il souhaitait y rencontrer sa fiancée. Celle-ci habitait à Lausanne et était enceinte, sans qu’il sache toutefois de combien de mois. Il habitait en France, à [...], depuis sa sortie de détention.
5 - d) Les pièces produites par Y.________ ainsi que le dossier contiennent en outre les renseignements suivants : Dans une lettre non datée, [...], ressortissante française au bénéfice d’un permis d’établissement, affirme être la fiancée d’Y.________ et être enceinte de lui depuis six mois. Elle indique qu’elle habiterait avec lui à [...] mais que le temps de la grossesse, ils auraient convenu qu’elle demeure chez ses parents en Suisse où elle travaillerait par ailleurs. Elle explique également avoir entrepris des démarches avec Y.________ afin de pouvoir se marier, démarches qui auraient pris du retard notamment en raison de son état de santé. La grossesse d’[...] est attestée par un gynécologue, la date de naissance de l’enfant étant prévue pour le 12 août 2022. Le couple a rempli un formulaire d’ouverture de dossier de reconnaissance en paternité auprès du SPOP. Il semble également avoir fait des démarches auprès de l’Etat civil de la Ville de [...], deux rendez-vous, l’un pour la reconnaissance de l’enfant, le second pour le dépôt du dossier de mariage, étant fixés au 24 mai 2022, selon un courriel de ce service du 25 avril 2022. Outre la condamnation prononcée le 24 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a été décrite ci-dessus, l’extrait du casier judiciaire d’Y.________ comporte quatre condamnations prononcées entre 2016 et 2021, notamment pour vol et brigandage. e) Par décision du 22 avril 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative d’Y.________ pour une durée de trois mois, soit du 22 avril au 22 juillet 2022, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était resté en Suisse, alors qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas le pays, qu’il
6 - avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait déposé aucun document d’identité ou de voyage et qu’il était sans domicile fixe. Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à Y.________ et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. Selon une indication écrite à la main sur le procès-verbal de notification de cet acte, Y.________ a indiqué qu’il souhaitait que « Me [...] » soit informé sans délai pour le représenter dans le cadre de cette procédure, la précision suivante ayant été ajoutée à côté de ce nom entre parenthèses « mais n’en sait pas plus ». Y.________ a été transféré à l’Etablissement de détention administrative Favra, à Puplinge. Le 24 avril 2022, à 11h00, Y.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. D’entrée de cause, il a déclaré qu’il ne souhaitait pas être défendu par Me Patricia Michellod, qui l’assistait alors en qualité de conseil d’office, ni par tout autre avocat que « Me G.». Celui-ci n’étant pas joignable un dimanche, Y. a accepté le fait de n’être pas représenté et a confirmé que « son avocat n’[était] pas joignable pour le moment ». Il a également précisé que ce n’était pas lui qui avait orthographié « Me [...] » sur le procès-verbal de notification de l’ordre de détention administrative. Me Patricia Michellod a ensuite été relevée séance tenante de son mandat et a quitté la salle d’audience à 11h08. Interrogé par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, Y.________ a déclaré qu’il était venu en Suisse pour suivre un entrainement de boxe et voir sa petite amie enceinte, qu’il vivait désormais en France et qu’il ne souhaitait pas retourner au Cameroun.
B.a) Par ordonnance du 24 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 22 avril 2022 par le SPOP à Y.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat, l’indemnité due au conseil d'office étant arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II).
7 - Le tribunal a notamment retenu que malgré l’injonction du SPOP de quitter le pays, Y.________ semblait être demeuré en Suisse après sa libération et avoir disparu dans la clandestinité, qu’il n’entendait pas retourner au Cameroun, qu’il semblait revenir régulièrement en Suisse pour s’entraîner et voir son amie, et que, dans ces circonstances, il n’était pas exclu qu’il tente de se soustraire à son renvoi et disparaisse avant que cette mesure ait pu être mise en œuvre. Il convenait par conséquent de le maintenir en détention, afin de pouvoir garantir l’exécution de l’expulsion judiciaire prononcée par jugement du 24 août 2020, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer ledit renvoi, l’intéressé étant sans domicile fixe en Suisse. b) Par décision du 27 avril 2022, en application de l’art. 24 LVLEI (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office d’Y.________ avec effet au 23 avril 2022, précisant que son mandat s’était limité à l’assistance de l’intéressé à l’audience du 24 avril 2022 et aux opérations en vue de celle-ci. C.a) Par courriel du 28 avril 2022, provenant de l’adresse « G.________@gmx.ch », une personne disant s’appeler G.________ a déposé au nom d’Y.________ auprès du SEM et de l’adresse efax du greffe de la Chambre de céans « une demande multiple d’asile et un recours contre l’ordonnance de la détention administrative », concluant implicitement à la levée de la détention administrative de l’intéressé. Par acte non daté, posté sous pli recommandé le 2 mai 2022, G., déclarant agir au nom d’Y., a déposé auprès de la Chambre de céans un recours contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son annulation, à la libération immédiate de l’intéressé et à ce que celui-ci soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle en étant dispensé du paiement d’une avance de frais.
8 - b) Le 5 mai 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti un délai de 5 jours à G.________ pour justifier de ses pouvoirs de recourir au nom d’Y.. Par courriels des 7 et 9 mai 2022, adressés sur la boîte efax du greffe de la Chambre de céans, une personne disant s’appeler G. a communiqué en copie des courriels qu’il avait adressés, notamment à l’Etablissement concordataire de détention administrative de Frambois où Y.________ avait été transféré, pour obtenir une procuration signée de la main de celui-ci. Le 10 mai 2022, le recourant a déposé une procuration écrite et signée de sa main le 9 mai 2022, attestant des pouvoirs de représentation qu’il avait confiés à « [...]», soit à la raison individuelle « [...] » d’G.. c) Le 10 mai 2022, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 31 al. 3 LVLEI, le SPOP a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours et précisant qu’un vol avec un accompagnement policier vers le Cameroun était prévu pour le mois de juin 2022. Il a également indiqué que toute nouvelle demande d’autorisation de séjour liée à un mariage – aucune procédure n’ayant été ouverte alors – ou à une naissance serait dépourvue de chance de succès, l’expulsion entraînant pour la personne concernée la révocation de son titre de séjour et la fin de tous ses droits de séjourner en Suisse selon l’art. 121 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). d) Le 23 mai 2022, la Présidente de la Chambre de céans a notifié les déterminations du SPOP au recourant, par l’intermédiaire d’G., et lui a imparti un délai au 27 mai 2022, midi, pour se déterminer sur celles-ci par efax. Par courriel du 23 mai 2022, le recourant, par l’intermédiaire d’G.________, s’est déterminé.
9 - E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, l’acte déposé le 2 mai 2022 est recevable. En revanche, l’acte transmis au nom du recourant par courriel le 28 avril 2022 sur la boîte efax du greffe de la Chambre de céans par une personne disant s’appeler G.________ est irrecevable, faute de respecter la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées). Il en va de même des pièces qui l’accompagnent et des courriels des 7 et 9 mai 2022, également adressés sur la boîte efax du greffe de la Chambre de céans. Ces actes ne comportent en effet pas de signature
2.1A titre liminaire, le recourant invoque le fait que son mandataire n’aurait pas été présent lors de l’audience tenue par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 avril 2022 à 11 heures. Il en déduit que les art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) auraient été violés, au motif que le droit d’être assisté d’un mandataire de choix est garanti par ces dispositions.
11 - 2.2Aux termes de l'art. 29 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3). Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 143 I 284 consid. 2.2.1 ; ATF 126 I 294 consid. 3). Il appartient au juge de garantir le droit à un procès équitable déduit des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 14 al. 3 let. d Pacte ONU II et d'examiner si l'accusé sait à quelles conditions il a droit à un défenseur et de quelle manière il peut faire valoir ce droit. Le cas échéant, il doit le rendre en particulier attentif au fait qu'il a droit à un défenseur commis d'office, sans frais (TF 6B_1477/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 1.4) 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que Me Patricia Michellod a été désignée en qualité d’avocate d’office du recourant, avec effet au 23 avril 2022, et qu’elle s’est présentée pour assister celui-ci lors de l’audience du 24 avril 2022. Il ressort du procès-verbal de cette audience que, d’entrée de cause, Y.________ a déclaré qu’il ne souhaitait pas être défendu par cette avocate, mais par « Me G.________», lequel n’était pas joignable ; le procès-verbal mentionne également que, dans ces conditions, le recourant a accepté de ne pas être représenté, confirmant que son « avocat n’[était] pas joignable pour le moment ». Il ressort de ce qui précède qu’un avocat d’office a été désigné pour assister le recourant
12 - et que c’est ce dernier qui a indiqué qu’il ne souhaitait pas être défendu par un autre avocat que « Me G.________». Or, d’une part, ce dernier n’est pas avocat mais juriste et, d’autre part, et de l’aveu même du recourant, il n’était pas disponible lors de l’audience en question. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
3.1Le recourant invoque une violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Il soutient qu’il ne pourrait pas être « renvoyé » dans son pays d’origine pour des raisons juridiques, en raison des deux procédures « qui sont actuellement en traitement devant [la présente] instance et le SEM où une demande d’asile multiple a été déposée ». Il ajoute qu’il n’existerait pas d’accord de réadmission avec le Cameroun et qu’aucun vol spécial ne serait prévu, seule une demande au SEM ayant été faite pour en organiser un. Le recourant prétend ensuite que le principe de la proportionnalité serait violé. Il invoque la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour), le principe du non-refoulement et son droit au regroupement familial. Il se prévaut de la demande qu’il a déposée auprès du SEM et des procédures de mariage et de reconnaissance en paternité qui auraient été initiées. Il fait également valoir qu’il pourrait résider chez sa fiancée qui dispose d’un domicile dans le canton de Vaud, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de le maintenir en détention afin de garantir l’exécution de son « renvoi ». Il soutient en dernier lieu qu’il pourrait être persécuté et torturé s’il était renvoyé au Cameroun parce qu’il aurait manifesté à Genève contre la présence du Président Paul Biya. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la
CP ou 49a ou 49a bis CPM (Code pénal militaire fédéral du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu’elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (art. 75 al. 1 let. c LEI), lorsqu’elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 75 al. 1 let. f LEI), lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI).
14 - Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette réglementation est en accord avec l'art. 15 ch. 5 et 6 de la Directive 2008/115/CE reprise par la Suisse par arrêté du 18 juin 2010 en tant que développement de l'acquis de Schengen et intégrée à la LEI (RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98 ; ATF 145 II 313 consid. 3.1.1). 3.2.2La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
15 - retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.2.3L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées).
16 - 3.2.4Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. 3.3 3.3.1En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant pour brigandage notamment et a ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a CP pour une durée de huit ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Y.________ ayant été libéré définitivement de l’exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, son expulsion peut être exécutée (cf. art. 66c al. 3 CP). Le recourant a par ailleurs été reconnu coupable d’une infraction qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont réunies, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. A titre superfétatoire, force est de constater, d’une part, que les antécédents du recourant, dont l’un pour brigandage, démontrent que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEI sont elles aussi réunies et que, d’autre part, le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’une expulsion du territoire pour une durée de huit ans, qu’il n’accepte pas. En outre, ayant disparu après sa libération, il a dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL et ne s’est pas présenté pour accomplir les démarches nécessaires pour le traitement de la demande d’asile qu’il a déposée. Il s’agit d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son expulsion. Selon la doctrine exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Partant, les conditions légales posées par les art. 75 et 76 LEI pour la mise en détention administrative du recourant sont réalisées.
17 - 3.3.2Il n’y a manifestement aucune impossibilité juridique à l’exécution de l’expulsion judiciaire du recourant. Premièrement, les diverses procédures qu’il invoque ne constituent nullement un obstacle à son expulsion. En effet, toute nouvelle demande au sujet du statut de résidence n’élimine pas les effets d’un renvoi ou d’une expulsion qui auraient déjà été ordonnés, aussi longtemps qu’aucune nouvelle décision favorable à l’étranger n’aura été prise (Chatton et Merz, in : op. cit., n. 9 ad art. 76 LEtr et les références citées). Deuxièmement, l’existence d’un accord de réadmission avec un Etat tiers ne constitue pas une condition pour un renvoi forcé vers un pays donné (cf. TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.2). Un vol est de surcroît prévu pour le mois de juin. Troisièmement, aucun élément de fait ne permet de déduire qu’une expulsion forcée vers le Cameroun ne serait pas possible. Enfin, aucun droit ne saurait être déduit de la Directive sur le retour. Il n’existe pas non plus d’impossibilité matérielle à l’exécution de l’expulsion judiciaire du recourant. Celui-ci se contente d’alléguer qu’il serait exposé à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle mais n’étaye pas cet argument, si ce n’est pour affirmer qu’il pourrait être persécuté pour avoir participé à une manifestation contre la présence en Suisse du président camerounais, sans le démontrer. Quant au principe de non-refoulement, le recourant ne l’étaye pas non plus, se contentant de dire qu’il s’agirait d’une « garantie essentielle qui se recoupe en réalité avec celle de l’exécutabilité du renvoi (art. 80 al. 6 let. a LEI) ». Compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution de l’expulsion pénale, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable, un vol avec un accompagnement policier vers le Cameroun étant d’ores et déjà prévu pour le mois de juin 2022. En outre, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable (cf. art. 15 al. 1 de la Directive sur le retour). En effet, comme déjà indiqué, le recourant a déjà par le passé disparu et a dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL. Il s’oppose en outre à son expulsion vers le Cameroun et est sans domicile fixe en Suisse. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le risque qu’il
18 - tente de se soustraire à son expulsion en se dissimulant ou en disparaissant est concret et que ce risque ne peut être pallié par d’autres mesures (cf. consid. 3.3.1 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI) ; en particulier, une assignation à résidence avec l’obligation de se présenter aux autorités, comme il le propose dans ses déterminations du 23 mai 2022, ne permet pas de garantir l’exécution de l’expulsion judiciaire. Quant aux faits que la prétendue compagne du recourant réside en Suisse et qu’il pourrait habiter cher elle, ils ne sont pas suffisants à cet égard et n’empêcheraient pas le recourant de disparaître. Enfin, la durée de la détention prononcée, soit trois mois, est proportionnée et n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI, ainsi que sur la violation du principe de la proportionnalité, ne peuvent qu’être rejetés. 4.Le recourant invoque enfin que son mandataire n’aurait pas été informé de la présente procédure alors qu’il était « connu » du SPOP. Il ressort en l’occurrence du procès-verbal de notification de l’ordre de détention administrative signé le 22 avril 2022 par le recourant que celui- ci a indiqué qu’il souhaitait que « Me [...]» soit informé sans délai de sa détention pour le représenter dans le cadre de cette procédure. Ecrite à la main, cette indication comporte la précision ajoutée entre parenthèses suivante « mais n’en sait pas plus ». Le recourant n’a donc pas fourni le nom d’G.________. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le SPOP aurait pu déduire que le recourant entendait recourir aux services de celui-ci, qui n’est de surcroît pas avocat. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas non plus ce que le recourant pourrait déduire de cet argument sous l’angle de l’examen de la légalité de la détention et il ne l’explicite pas, de sorte que son grief doit être rejeté. 5.En définitive, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
19 - Les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649). La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en ce sens qu’il soit dispensé du paiement d’une avance de frais est donc sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2022 est confirmée. III. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours en ce sens qu’il soit dispensé du paiement d’une avance de frais est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et envoyé par efax, à : -M. G.________ (pour Y.________), -Service de la population, et communiqué par efax et par courrier A à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois,
20 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :