351 TRIBUNAL CANTONAL 298 DA22.007289-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76, 80 al. 6 let. a LEI ; 29 al. 2 Cst. ; 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.007289-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant de [...], Q.________ est né le [...] 1996 en Suisse et s’est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
2 - Par décision du 8 décembre 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de transformer l’autorisation de séjour d’Q.________ en autorisation d’établissement, en raison des nombreuses condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal des mineurs. b) Par jugement du 14 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour dommages à la propriété, injure, brigandage, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure, Q.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport a été rendu le 27 mai 2019. Les experts ont retenu un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits immatures et dyssociaux, syndrome de dépendance au cannabis et troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool nocive pour la santé. Il y avait chez le prévenu une tendance à un comportement infantile sans réfléchir aux conséquences de ses actes, un manque de conscience de ses responsabilités et la tendance à vouloir assouvir ses désirs immédiatement. A cela s’ajoutaient une indifférence envers les sentiments d’autrui, un mépris des normes, une faible tolérance à la frustration et un manque de sentiment de culpabilité. Le prévenu présentait en outre une incapacité à tirer un enseignement des expériences vécues, notamment des sanctions. Il avait néanmoins conservé pour les experts la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, sauf pour une partie des faits lors desquels cette appréciation avait pu être légèrement diminuée en raison de sa consommation d’alcool. Les experts ont enfin retenu un risque élevé de récidive, important pour les infractions contre le patrimoine, mais existant aussi pour les infractions avec violence. Par jugement du 11 juin 2020 (no 197), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par Q.________ contre
3 - le jugement du 14 février 2020. Elle a considéré que l’expulsion de l’intéressé était de nature à le mettre dans une situation personnelle grave, puisqu’il avait vécu en Suisse dès son plus jeune âge et qu’une partie de sa famille y vivait. Il ne travaillait toutefois pas et n’avait jamais véritablement travaillé en Suisse. Il avait échoué à ses apprentissages et ne disposait d'aucune formation professionnelle, vivant désormais de l'aide sociale. Ses quelques stages ou recherches d'emploi n'avaient pas abouti. Il consommait en outre des produits stupéfiants de longue date. Ses perspectives d’intégration en Suisse apparaissaient ainsi faibles. L’intérêt public à son expulsion était particulièrement important, au vu du risque élevé de récidive qu’il présentait et des multiples infractions – parfois graves – qu’il avait commises et qui révélaient un mépris généralisé pour l’ordre juridique suisse, les règles de la circulation routière, le bien et l’honneur d’autrui, ainsi que l’autorité en général. Le prévenu avait entretenu des relations régulières avec [...], son pays d'origine. Il s'y était rendu une fois par année, une à deux semaines pour voir son grand-père, la dernière fois il y avait deux ans. Il y avait également effectué un séjour prolongé de trois mois. Il avait toujours un oncle en [...] et parlait la langue de son pays. Q.________ était encore jeune, de sorte qu’une intégration socio-professionnelle dans ce pays apparaissait envisageable. A tout le moins, ses perspectives d’intégration dans ce pays n’apparaissaient pas moins bonnes qu’en Suisse. L’intérêt public à l’expulsion d’Q.________ l’emportait en définitive sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse. Il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de rigueur. Par arrêt du 15 décembre 2020 (TF 6B_909/2020), confirmant la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Q.________ contre le jugement du 11 juin 2020 dans la mesure où il était recevable. c) Par courrier du 1 er juin 2021, le SPOP a fixé un délai immédiat à Q.________ pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive et lui a indiqué que s’il ne respectait pas cette
4 - injonction, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 17 juin 2021, Q.________ ne possédant aucun document d’identité, une demande de soutien a été transmise au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Le 5 juillet 2021, le SEM a confirmé au SPOP qu’un laissez- passer [...] était disponible. d) Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Q.________ la libération conditionnelle. Lors de son audition par cette autorité, Q.________ avait déclaré qu’il ne comptait pas collaborer à son renvoi et que « s’il le [fallait], [il vivrait] illégalement en Suisse ». e) Le 2 février 2022, le SPOP a demandé à la Police cantonale d’organiser le renvoi d’Q.________ pour la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté. Un vol pour [...] a ainsi été prévu pour le 19 avril
Le 7 avril 2022, Q.________ a déposé auprès du SPOP et du SEM une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20), subsidiairement une demande d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à sa requête. Il a invoqué que des éléments nouveaux importants seraient survenus postérieurement au jugement pénal, démontrant qu’il se trouverait dans une situation actuelle d’extrême gravité imposant l’octroi d’une autorisation de séjour. Parmi ces éléments nouveaux, figureraient son état de santé psychique et son besoin de suivi thérapeutique, son état de dépendance à ses proches, des changements dans sa situation familiale, son amendement, ses efforts
5 - d’intégration socio-professionnelle, son futur emploi et la dégradation de la situation sécuritaire en [...]. Le 12 avril 2022, enregistrant la requête précitée sous la référence VD 93.04.07757, le SPOP a indiqué au défenseur d’Q.________ que celle-ci devait être interprétée comme une demande de report de l’exécution de son expulsion judiciaire au sens de l’art. 66d CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors que l’octroi d’une autorisation de séjour était exclu, à quelque titre que ce soit, dans la mesure où l’entrée en force d’une décision d’expulsion mettait fin à l’autorisation de séjour et où l’admission provisoire ne pouvait plus être prononcée (art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI). Il a ensuite indiqué qu’Q.________ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 66d al. 1 let. a CP, dans la mesure où il ne disposait pas du statut de réfugié, et que les conditions de l’art. 66d al. 1 let. b CP n’apparaissaient pas non plus réunies, l’existence d’un risque réel fondé sur des motifs sérieux et avérés de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans le pays d’origine, n’ayant pas été démontrée. Compte tenu de ces éléments, le SPOP a indiqué ce qui suit : « Notre autorité a l’intention de refuser de reporter l’exécution de l’expulsion prononcée le 14 février 2020 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cela étant, avant que nous rendions une décision, votre mandant à la possibilité de nous faire part de ses remarques et objections jusqu’au 22 avril 2022. S’agissant de l’effet suspensif sollicité, notre autorité n’est pas favorable. Le vol prévu le 19 avril 2022 à destination de [...] est donc maintenu. Votre mandant demeure tenu de quitter immédiatement la Suisse. En effet, notre Service est lié par les décisions des autorités judiciaires (art. 372 CP), et est tenu de mettre (sic) œuvre l’expulsion "dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement" (art. 66c al. 3 CP). Or, l’expulsion dont fait l’objet Monsieur Q.________ est en force et exécutoire, et sa sortie de détention pénale est prévue le 21 avril 2022. En tout état de cause, dès lors que le susnommé fait l’objet d’une décision d’expulsion prononcée par les autorités judiciaires, notre autorité estime, qu’en l’absence d’une base légale claire, elle n’est pas compétente pour suspendre une
6 - telle mesure (art. 6 Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) ». Le 13 avril 2022, Q.________ a déposé un recours intitulé « recours sur effet suspensif » auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPOP du 12 avril 2022. Il a requis qu’un effet suspensif soit accordé à son recours et a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à ses demandes tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement d’une admission provisoire, aucune mesure de renvoi ou d’expulsion de Suisse n’étant mise en œuvre jusqu’à droit connu sur ses demandes. Par ordonnance du 14 avril 2022, à titre de mesure préprovisionnelle urgente, la Juge instructrice de la CDAP a annulé le vol prévu le 19 avril 2022, constatant que le maintien de celui-ci rendait vain l’exercice du droit d’être entendu offert au recourant par le SPOP et qu’il rendait également sans objet la demande de report de l’expulsion pénale, sur laquelle le SPOP devait encore statuer. Par courrier du 14 avril 2022, à la suite des demandes d’autorisation de séjour formées par Q., la curatrice de celui-ci a demandé au SPOP une attestation confirmant qu’il était en droit de demeurer en Suisse et autorisé à travailler, afin qu’une demande pour une aide financière puisse être formulée, un suivi médical régulier mis en place et son projet d’apprentissage poursuivi. Par ordonnance du 19 avril 2022, la Juge instructrice de la CDAP a considéré que le recours interjeté le 13 avril 2022, en tant qu’il contestait le maintien du vol prévu le 19 avril 2022, était devenu sans objet compte tenu des mesures préprovisionnelles qu’elle avait rendues le 14 avril 2002. Pour le surplus, elle a imparti un délai au 26 avril 2022 au SPOP pour déposer ses déterminations sur le recours. f) Par décision du 20 avril 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative d’Q. pour une durée de trois mois, soit du
7 - 21 avril au 21 juillet 2022, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il ne possédait plus aucune autorisation de séjour en Suisse, qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire pour une durée de 5 ans et qu’il avait affirmé devant le Juge d’application des peines qu’il refusait de collaborer à son renvoi. Le 21 avril 2022, le SPOP a notifié cet ordre de détention à Q.________ et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. Le même jour, Q., qui terminait d’exécuter à cette date une peine privative de liberté à l’Etablissement de Bellechasse, a été transféré au Centre de détention administrative de Frambois. Le 22 avril 2022, Q. a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il ne se sentait pas bien psychiquement, qu’il estimait avoir payé sa dette envers la société, qu’il souhaitait rester en Suisse, qu’il ne présenterait aucun risque de fuite, qu’il aurait une adresse à [...] et qu’il aurait une promesse de contrat. Au terme de cette audition, il a conclu à la levée immédiate de l’ordre de détention administrative, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures moins contraignantes. Dans un document qu’il a signé et remis à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le même jour, Q.________ s’est notamment engagé à demeurer chez ses parents, à [...], à entamer dès sa sortie de prison un préapprentissage, à poursuivre un suivi thérapeutique régulier, à se tenir à disposition des autorités et, le cas échéant, à se rendre une fois par semaine au guichet du SPOP pour signer un avis de présence. g) Le 22 avril 2022, dans le cadre de la procédure administrative VD 93.04.07757, le SPOP a prolongé au 6 mai 2022 le délai
8 - imparti à Q.________ pour faire valoir son droit d’être entendu compte tenu du recours qu’il avait déposé auprès de la CDAP. Le 26 avril 2022, le SPOP a déposé ses déterminations auprès de la CDAP et a conclu au rejet du recours formé par Q.________ le 13 avril
9 - « M. Q.________ s’était effectivement présenté sur un versant dépressif allant jusqu’à évoquer la survenue d’idéations suicidaires non scénarisées et qu’il parvenait à tenir à distance en pensant à sa famille décrite comme très soutenante. [...] Nous relevons que nous avons affaire à un patient particulièrement fragile d’un point de vue psychologique et qui n’a pas atteint, nous semble-t-il, un degré d’autonomie suffisant qui lui permette de vivre sans l’appui de sa famille et de sa curatrice. A l’évidence, il a également besoin d’un suivi psychologique régulier. M. Q.________ présente des traits d’immaturité certaine, qui avaient du reste été relevés dans l’expertise de 2019. [...] Nous observons en outre qu’il semble bénéficier des entretiens de soutien mais également à visée psychothérapeutique tels qu’ils ont été préconisés par l’Autorité de placement. En effet, bien que semblant démuni en termes de capacité d’introspection, il accepte l’idée de travailler sur la compréhension des délits commis et sur les stratégies d’évitement à mettre en place. Il manifeste la volonté de poursuivre le travail psychothérapeutique débuté en prison à sa sortie et a déjà, à cet effet, contacté le Centre Psychiatrique du Nord Vaudois. Nous constatons qu’avec le soutien de ses thérapeutes, M. Q.________ semble avoir atteint une relative stabilité psychique et les affects dépressifs présents en début de suivi se sont amoindris sans qu’il soit nécessaire de lui prescrire une médication autre qu’un hypnotique avec un bon effet sur les troubles du sommeil ». Q.________ bénéficie d’une promesse d’engagement pour un apprentissage d’aide en technique du bâtiment AFP pour la rentrée du mois d’août 2022, avec la possibilité de faire un préapprentissage dès le mois d’avril 2022, cet engagement étant conditionné à l’obtention d’une autorisation de travailler en Suisse. Par décision du 18 août 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué en faveur d’Q.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette mesure ayant été annulée le 18 mai 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois a, par décision du 13 décembre 2019, institué en faveur de l’intéressé une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Outre la condamnation prononcée le 14 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a été décrite ci-dessus, l’extrait du casier judiciaire d’Q.________
10 - comporte quatre condamnations prononcées entre 2016 et 2021, principalement pour des infractions contre le patrimoine et des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. B.Par ordonnance du 22 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 21 avril 2022 par le SPOP à Q.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat, l’indemnité due au défenseur d'office étant arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). Le tribunal a considéré que les condamnations pénales dont le prénommé avait fait l’objet démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il apparaissait que certains des actes pour lesquels il avait été condamné étaient constitutifs de crimes, qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour et faisait désormais l’objet d’une expulsion du territoire pour une durée de 5 ans, qui était, en l’état, toujours en force. Il n’était par ailleurs pas exclu qu’il refuse de se soumettre à cette mesure et disparaisse avant sa mise en œuvre, ce d’autant plus qu’il avait, à deux reprises lors de ses auditions devant le Juge d’application des peines, expliqué qu’il ne l’acceptait pas et qu’il refusait de collaborer avec les autorités en vue de son refoulement du territoire suisse. Les motifs invoqués par le SPOP apparaissaient ainsi fondés et l’art. 80 al. 6 let. a LEI n’apparaissait en l’état pas réalisé, dès lors que le motif de la détention existait encore et que l’exécution de l’expulsion ne se trouvait pas entravée pour des raisons juridiques ou matérielles. La décision préprovisionnelle urgente rendue par la CDAP le 14 avril 2022 ne remettait pas en cause cet examen. La détention de l’intéressé, pour trois mois, paraissait ainsi justifiée et proportionnée, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle ne permettant d’assurer l’expulsion ordonnée. C.a) Par acte daté du 28 avril 2022, adressé par efax le lendemain, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
11 - contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, moyennant subsidiairement le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence ou de toute autre mesure subsidiaire à la détention, qu’il est constaté qu’il a été détenu illicitement depuis son transfert au Centre de détention de Frambois le 22 avril 2022 et que la cause est transmise à l’autorité civile compétente pour statuer sur le dommage qu’il a subi, à hauteur de 200 fr. par jour de détention illicite. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A titre de « mesures provisionnelles », le recourant a requis, en substance, l’octroi de l’effet suspensif à son recours, que « toutes les mesures d’instruction propres à éclaircir la situation de fait englobant notamment la question de l’impossibilité de l’exécution [de son] renvoi » soient ordonnées et qu’ordre soit donné au SPOP de produire « tout document attestant que des démarches visant l’exécution d’un renvoi ont bel et bien été entreprises entre le 14 avril 2022 et le 22 avril 2022 ». A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une audience et la production par le SPOP de « tout document attestant que des démarches avaient bel et bien été entreprises afin d’assurer un renvoi entre le 14 avril 2022 et le 22 avril 2022 ». Dans l’en-tête du courrier accompagnant son recours, Q.________ a en outre indiqué « Demande de libération immédiate » et a conclu, dans le corps de ce courrier, à sa libération avec effet immédiat. Le 2 mai 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par le recourant dans la mesure où elles étaient recevables et a également rejeté sa conclusion tendant à sa libération avec effet immédiat.
12 - Le 6 mai 2022, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 31 al. 3 LVLEI (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), le SPOP a déposé ses déterminations et a conclu au rejet du recours formé par Q.. b) Dans le cadre de la procédure administrative VD 93.04.07757, Q. a sollicité, le 6 mai 2022, une deuxième prolongation du délai qui lui avait été imparti par le SPOP pour faire valoir son droit d’être entendu. Le 10 mai 2022, le SPOP a indiqué à Q.________ qu’il n’était pas disposé à répondre favorablement à sa requête et qu’un délai de grâce de trois jours pour répondre au courrier du 12 avril 2022 lui était octroyé. Le 11 mai 2022, Q.________ a déposé un recours auprès de la CDAP contre le refus du SPOP de prolonger le délai précité. c) Le 11 mai 2022, Q.________ a déposé auprès de la Chambre de céans une copie du recours susmentionné et a sollicité une nouvelle fois sa libération immédiate. Le 12 mai 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à Q.________ un délai au 16 mai 2022, midi, pour se déterminer, s’il le souhaitait, sur le courrier du SPOP du 6 mai 2022. Le 13 mai 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête du recourant tendant à sa libération avec effet immédiat dans la mesure de sa très faible recevabilité. E n d r o i t :
13 - 1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours d’Q.________ est recevable, dans la mesure où il porte sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative. Pour le surplus, sa recevabilité peut rester indécise (cf. infra consid. 4.3.4). 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 25 février 2022/139 ; CREP 9 août 2021/688). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus LPA-VD (art. 31 al. 6 LVLEI). 2.A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une audience et la production par le SPOP de « tout document attestant que des démarches [ont] bel et bien été entreprises afin d’assurer un renvoi entre le 14 avril 2022 et le 22 avril 2022 ». Le recourant n’expose toutefois pas en quoi ces mesures seraient pertinentes dans le cadre de
14 - l’examen de son recours. Dans ces conditions, ces réquisitions ne peuvent qu’être rejetées.
3.1Dans un grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance attaquée ne permettrait pas de comprendre pour quelles raisons les conditions de l’art. 80 al. 6 let. a LEI ne seraient pas réalisées, le premier juge n’ayant pas exposé les faits permettant de confirmer l’adéquation de sa détention. 3.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1) Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1).
4.1Sur le fond, le recourant fait valoir en premier lieu que la mise en détention administrative ne respecterait pas le principe de la proportionnalité posé à l’art. 36 Cst., dès lors que l’exécution de son expulsion serait entravée par la requête qu’il a déposée le 7 avril 2022 compte tenu du fait que l’effet suspensif a été accordé par la Juge instructrice de la CDAP et qu’une procédure est désormais engagée auprès du SPOP, respectivement de la CDAP. Le recourant soutient ensuite que l’exécution de l’expulsion serait impossible, du moins pour une certaine durée, et ce pour des raisons juridiques au sens des art. 66d al. 1 let. b CP, 13 et 31 Cst. ainsi que 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde
16 - des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ; l’art. 80 al. 6 LEI serait ainsi violé. Enfin, le recourant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que les déclarations qu’il a faites devant le Juge d’application des peines selon lesquelles il refuse de collaborer à son refoulement auraient été « décontextualisées ». Il n’aurait jamais indiqué qu’il entendait « contester sans motif » son expulsion et s’opposer par tous les moyens à l’exécution de celle-ci. Il n’aurait fait qu’expliquer que sa situation personnelle, notamment son état de santé, « l’empêch[ait] concrètement de se plier » à la mesure ordonnée. Invoquant l’art. 83 al. 1 LEI et 66d al. 1 let. b CP, le recourant ajoute que le premier juge n’aurait pas tenu compte du fait que son renvoi serait impossible, illicite et inexigible et qu’il devrait être empêché « pour raisons médicales notamment ». A cet égard, il se prévaut de la protection de l’art. 3 CEDH et fait valoir que son expulsion l’exposerait « à un risque de déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant une réduction significative de son espérance de vie ». Il allègue qu’il serait un jeune homme particulièrement fragile et vulnérable, que son état de santé psychique se serait péjoré en prison, qu’il aurait fait part à plusieurs reprises de son intention de mettre fin à ses jours, que s’il était expulsé, il se retrouverait « à l’abandon », sans le soutien de proches, sans lieu où aller et sans les soins et le suivi indispensables au maintien de sa santé psychique. Le recourant renvoie pour le surplus aux motifs qu’il a exposés dans sa requête du 7 avril 2022. Il conteste ensuite présenter un risque de fuite ou de disparition, faisant valoir qu’il s’est engagé par écrit à fournir diverses garanties aux autorités et qu’une fois libre, il serait domicilié chez ses parents, travaillerait et serait suivi par un médecin. De même, il répète qu’en dépit de ses condamnations, rien ne permettrait de retenir qu’il menace sérieusement d’autres personnes ou qu’il met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. A titre subsidiaire, il soutient qu’il pourrait être mis au bénéfice de mesures moins coercitives, telles qu’une assignation à résidence ou l’obligation de respecter un périmètre restreint entre son domicile, son travail et ses médecins.
17 - 4.2 4.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L'art. 76 LEI, intitulé « Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion », dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis
CP ou 49a ou 49a bis CPM (Code pénal militaire fédéral du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu’elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 75 al. 1 let. f LEI), lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent
18 - donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 4.2.2La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le
19 - facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.2 et les références citées).
20 - 4.2.3L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.4Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. 4.3 4.3.1En l’espèce, par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant pour brigandage et vol notamment et a ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Q.________ ayant été libéré définitivement de l’exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, son expulsion peut être prononcée (cf. art. 66c al. 3 CP). Le recourant a par ailleurs été reconnu coupable d’infractions qui constituent des crimes (cf. art. 10 al. 2 CP). Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont réunies, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
21 - Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. a et let. b LEI étant alternatifs, et la détention en vue de l’expulsion étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs, en particulier en raison de l’existence d’un risque de fuite ou d’une menace grave. C’est donc en vain que le recourant conteste l’existence de ces deux motifs. Quoi qu’il soit, à titre superfétatoire, force est de constater que ces motifs sont, eux aussi, existants. D’une part, la multitude des antécédents du recourant, dont l’un pour brigandage, et le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts démontrent que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEI sont elles aussi réunies. D’autre part, le recourant ne dispose, en l’état, d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’une expulsion du territoire pour une durée de 5 ans, qu’il n’accepte pas. Il a par ailleurs clairement indiqué au Juge d’application des peines, le 7 décembre 2021, qu’il ne comptait pas collaborer à son renvoi et qu’il entendait vivre illégalement en Suisse le cas échéant, avant de confirmer ses déclarations lorsqu’il a été réentendu, le 17 novembre 2021, en présence de son défenseur. On ne voit pas en quoi ces déclarations auraient été sorties de leur contexte comme l’affirme le recourant qui se plaint d’une constatation inexacte des faits à cet égard. Il s’agit au contraire d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son expulsion. Selon la doctrine exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Partant, les conditions légales posées par les art. 75 et 76 LEI pour la mise en détention administrative du recourant sont réalisées. Il ne saurait donc y avoir de violation de l’art. 5 CEDH. 4.3.2C’est également en vain que le recourant invoque que l’exécution de son expulsion de Suisse dans son pays d’origine serait impossible en raison de la demande qu’il a déposée le 7 avril 2022 et des motifs de santé qui la sous-tendent.
22 - En principe, une demande de reconsidération ou toute autre nouvelle demande au sujet du statut de résidence n’élimine pas les effets d’un renvoi ou d’une expulsion qui auraient déjà été ordonnés ; ce aussi, aussi longtemps qu’aucune nouvelle décision favorable à l’étranger n’aura été prise (Chatton et Merz, in : op. cit., n. 9 ad art. 76 LEtr et les références citées). S’agissant de la demande déposée le 7 avril 2022, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement en vue d’une admission provisoire, elle ne saurait constituer une raison juridique importante, au sens de la jurisprudence citée au considérant 4.2.2. En effet, le statut administratif en Suisse d’une personne frappée d’une expulsion judiciaire obligatoire au sens de l’art. 66a CP est indifférent sur la mesure d’expulsion. Au reste, lorsqu’est prononcée une expulsion judiciaire du territoire suisse, l’étranger perd son titre de séjour, indépendamment de son statut (art. 121 al. 3 Cst.) ; l’autorisation de séjour prend fin dès l’entrée en force du jugement prononçant l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP (art. 61 al. 1 let. e LEI), quelle que soit la nature de l’autorisation (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : Revue pénale suisse 135/2017 pp. 389- 415, spéc. 410 et les références citées). C’est dire que l’autorité administrative n’a plus la liberté de prononcer une admission provisoire (art. 83 al. 9 LEI). Certes, le SPOP a interprété la demande du 7 avril 2022 comme une demande de report de l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 let. b CP, soit « lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion », demande sur laquelle ce service est compétent pour statuer en application de l’art. 3 al. 1 ch. 3 ter LVLEI. Cependant, outre le fait que le recourant – qui n’a pas envisagé dans sa demande que cette norme puisse entrer en ligne de compte – n’a pas précisément indiqué quelles règles impératives pouvaient faire obstacle à son refoulement, il n’en existe pas. Quant à l’art. 3 CEDH qu’il cite dans son recours, on ne voit pas en quoi il pourrait faire obstacle à l’exécution de l’expulsion judiciaire obligatoire dont il fait l’objet : premièrement, le jugement du
23 - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 14 février 2020 et le jugement de la Cour d’appel pénale du 11 juin 2020 ont pris en compte les circonstances ayant trait à son pays d’origine ; en particulier, ils ont expressément écarté l’application de la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP – prévoyant que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, et dont la jurisprudence a dit qu’elle permet de garantir le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst. En outre, le Tribunal fédéral a rejeté spécifiquement l’argumentation que le recourant invoquait alors, tirée également de sa situation personnelle, et a confirmé la pesée des intérêts faite par la cour cantonale, d’une part, ainsi que l’appréciation de celle-ci au sujet de son intégration en [...], d’autre part (« A l'inverse, l'intégration socio-professionnelle du recourant en [...], pays dont il parle la langue, où il s'est rendu régulièrement et où vit encore son oncle, paraît envisageable, à plus forte raison qu'il est encore jeune. Les perspectives d'intégration dans ce pays n'apparaissent pas moins bonnes qu'en Suisse », TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.4.3). C’est donc en vain que le recourant remet en cause ces éléments de fait, relatifs à sa future situation en [...], du reste sans amener le début d’une preuve. Quant au fait que la Juge instructrice de la CDAP ait accordé l’effet suspensif le 28 avril 2022 – jusqu’à ce que le SPOP ait statué sur la demande de report –, il ne signifie pas que l’expulsion ne pourra pas être exécutée dans le délai légal de détention (cf. TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 4.4), mais tout au plus qu’elle ne pourra pas l’être jusqu’à la décision du SPOP ; or, celui-ci a accordé au recourant un délai de détermination au 9 mai 2022, prolongé de trois jours le 10 mai 2022, d’une part, et a déjà relevé de manière relativement catégorique, dans son avis du 12 avril 2022, qu’il ne comptait pas donner une suite positive à la demande du recourant, d’autre part. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de penser que la décision du SPOP ne sera pas rendue prochainement, d’autant que cette autorité a procédé jusque-là avec
24 - célérité, en prenant des dispositions, avant que le recourant ait fini de purger sa peine privative de liberté, pour organiser un vol à destination de son pays d’origine. Enfin, l’éventualité d’une procédure de recours jusqu’au Tribunal fédéral n’exclut pas non plus, en l’état, que la procédure initiée par le recourant pour obtenir une autorisation de séjour, respectivement une admission provisoire, ne puisse pas être close à brève échéance. Le recourant soutient ensuite qu’il n’aurait pas été tenu compte de son état de santé. Les pièces qu’il a produites à cet égard ont été intégrées à l’état de fait du présent arrêt. Le recourant ne rend pas pour autant vraisemblable que son état de santé fragile serait une raison matérielle importante au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2 supra). Les médecins traitants du recourant soulignent qu’il est psychologiquement fragile et qu’il a besoin d’un suivi psychologique régulier. Si cette situation ne doit pas être minimisée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait faire obstacle à l’exécution de l’expulsion judiciaire. Le recourant se contente d’affirmer qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins et du suivis adéquats en [...], mais n’apporte pas le début d’une preuve à cet égard. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (TAF E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5 et les références citées). Or, les éléments au dossier n’établissent pas une mise en danger concrète à ce jour. Le recourant invoque encore que l’une des trois conditions de l’art. 83 al. 1 LEI serait remplie. Cette disposition dispose que le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé. Elle réglemente l’octroi d’une admission provisoire de l’étranger dont l’expulsion n’est pas possible. Elle ne fonde pas une telle impossibilité, étant rappelé que le juge de la détention examine l’exécutabilité du renvoi (cf. art. 80 al. 6 let. a LEI).
25 - Compte tenu de ce qui précède, il existe une chance sérieuse de procéder au renvoi du recourant dans un délai raisonnable. En outre, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable (cf. art. 15 al. 1 de la Directive 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008). En effet, comme déjà indiqué, le recourant a déclaré qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités en vue de son expulsion et qu’il était prêt à vivre dans l’illégalité en Suisse. Ces éléments suffisent pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son expulsion en se dissimulant ou en disparaissant est concret (cf. consid. 4.3.1 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Quant à la durée de la détention prononcée, soit trois mois, elle n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Mal fondés, les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI, ainsi que sur la violation du principe de proportionnalité, ne peuvent qu’être rejetés. 4.3.4En définitive, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Partant, les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, au constat de sa détention illicite et à ce que la cause soit transmise à l’autorité civile compétente pour statuer sur le dommage qu’il a subi à ce titre doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours d’Q.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Amir Dhyaf, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
26 - 211.02.3]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 791 fr. en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf, conseil d’office d’Q., est arrêtée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Q. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et envoyé par efax, à : -Me Amir Dhyaf, avocat (pour Q.________),
27 - -Service de la population, et communiqué par efax et par courrier A à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :