Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA21.012097

351 TRIBUNAL CANTONAL 704 DA21.012097 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2021


Composition : M. M A I L L A R D , juge présidant M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit


Art. 29 et 30 Cst. ; 79 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 LEI ; 9 LPA- VD Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2021 par A.______ contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, sur la demande de récusation déposée par l’intéressé le 26 juillet 2021 à l’encontre du « jury du Tribunal cantonal qui a rendu l’arrêt du 6 juillet 2021 » et de « la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qui a rendue (sic) l’ordonnance du 15 juillet 2021 » et sur la requête de mesures provisionnelles déposée par courriel le 10 août 2021 dans la cause n° DA21.012097, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t :

  • 2 - A.a) A., né en 1989, originaire de la République du Congo (Brazzaville), a été définitivement débouté de sa demande d’asile, qu’il a présentée le 26 septembre 2019, et son renvoi de Suisse est définitif. En effet, par arrêt du 3 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du 4 décembre 2019 rejetant sa demande d’asile. En outre, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) et respectivement le Tribunal administratif fédéral, ont déclaré irrecevables les demandes de réexamen déposées les 22 janvier 2020, 30 mars 2021 et 14 juin 2021, respectivement les recours formés contre lesdites décisions d’irrecevabilité. En dernier lieu, le 17 juin 2021, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen fondée sur les craintes de l’intéressé en cas de retour dans son pays, considérant que les décisions des 4 décembre 2019 et 3 janvier 2020 avaient jugé que ses allégations étaient invraisemblables et que ses assertions se limitaient à de simples affirmations qu’aucun élément concret ne venait étayer ; il a en outre réaffirmé que la décision du 4 décembre 2019 était entrée en force et exécutoire. Par courrier du 24 janvier 2020, le Centre fédéral pour requérants d'asile a annoncé au Service de la population (ci-après : SPOP) la disparition de A. depuis le 19 janvier 2020. Dès lors, le prénommé a été inscrit au moniteur de recherche de la police (RIPOL). Par courrier du 23 mars 2020, A.______ a demandé au SPOP à bénéficier des prestations d'aide d'urgence, qui lui ont été octroyées durant la période de confinement liée au Covid-19. L'intéressé s'est présenté à la convocation du 5 août 2020 du SPOP, afin d'effectuer un entretien de départ, lors duquel il a, entre autres, expressément déclaré refuser de quitter la Suisse. Les vols à destination de la République du Congo (Brazzaville) ayant repris, un vol a pu être réservé pour le 8 novembre 2020. Le plan de vol a été dûment notifié à l'intéressé le 29 octobre 2020. Malgré cela, A.______ ne s'est pas présenté à l'aéroport en date du 8 novembre 2020.

  • 3 - Dès lors, une assignation à résidence a été prononcée par le SPOP dès le 9 novembre 2020. Une réquisition a été adressée le 9 décembre 2020 à la Police cantonale afin d'organiser le départ de Suisse de l’intéressé. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la perquisition du logement de A.______ dès le 4 janvier 2021. Un départ a été fixé au 15 janvier 2021 à destination de Brazzaville. Ce vol a été annulé pour des raisons organisationnelles et un nouveau départ a été organisé pour le 17 février 2021. A.______ a refusé de se soumettre à un test PCR et d'embarquer sur ce vol. b) Le 15 janvier 2021, le SPOP a ordonné la mise en détention de A.______ pour une durée de trois mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Par décision du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Coralie Germond en qualité de défenseur d’office de celui-ci. c) Par ordonnance du 17 janvier 2021, le Tribunal des mesures a confirmé que l’ordre de détention du SPOP était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Cette autorité a constaté que, par décision du 4 décembre 2019, le SEM avait rejeté la demande d’asile que l’intéressé avait déposée le 26 septembre 2019 et lui avait imparti un délai de départ au 20 décembre 2019 précisant que, faute de quoi, il s’exposerait à une détention en vue de l’exécution de son renvoi ; que, par arrêt du 3 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours formé contre cette décision ; que, par courrier du 13 janvier 2020, le SEM avait imparti un nouveau délai de départ au 27 janvier 2020 ; que le Centre fédéral pour requérants d’asile ayant annoncé au SPOP par courrier du 24 janvier 2020 que celui-ci avait disparu depuis le 19 janvier 2020, il avait été inscrit au RIPOL ; que, par arrêt du 26 février 2020, le Tribunal administratif fédéral avait déclaré irrecevable la demande de révision formée par celui-ci ; qu’il avait réapparu, ayant demandé à

  • 4 - pouvoir bénéficier de l’aide d’urgence par courrier du 23 mars 2020 ; qu’il s’était présenté le 5 août 2020 pour un entretien de départ et qu’à cette occasion, il avait déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse ; qu’un plan de vol avait été établi le 21 octobre 2020 qui lui avait été notifié le 29 octobre 2020 ; qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport le 8 novembre 2020 ; qu’une assignation à résidence lui avait dès lors été notifiée par le SPOP à compter du 9 novembre 2020 et pour une durée de six mois ; qu’un nouveau vol avait été fixé pour le 15 janvier 2021 ; que ce vol n’avait toutefois pas pu avoir lieu, de sorte qu’un nouveau vol devait être organisé. Le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit que, bien que l’intéressé fasse l’objet d’une mesure de renvoi définitive et exécutoire, son comportement tendait à démontrer qu’il n’était pas disposé à collaborer avec les autorités en vue de l’exécution dudit renvoi dans son pays d’origine ; lors de son audition par le tribunal, il avait réaffirmé qu’il refusait catégoriquement d’y retourner tant que les autorités actuelles étaient au pouvoir ; le tribunal a considéré que, dans ces conditions, l’assignation à résidence ne constituait plus une mesure suffisante pour assurer son renvoi, ce d’autant que, selon un rapport du SPOP produit lors de cette audience, il apparaissait que A.______ avait requis lors d’une visite à ce service du 18 décembre 2020 un permis de séjour et le statut de réfugié et indiqué que s’il fallait venir avec une bombe pour se faire entendre il le ferait. d) Le 18 février 2021, le SPOP a demandé au SEM l'inscription de l'intéressé sur le prochain vol spécial vers Brazzaville. Ne sachant pas dans quel délai un vol spécial pourrait être organisé, le SPOP a également mandaté la Police cantonale vaudoise pour étudier la possibilité d'organiser un vol accompagné (DEPA). Toutefois, en raison des contraintes liées à la situation sanitaire actuelle, le vol DEPA initialement prévu pour le 30 mars 2021 n'a pas pu être exécuté. e) Par efax et courrier du 31 mars 2021, Me Coralie Germond, constatant que son client souhaitait être représenté par un autre mandataire, Z.______, et que le lien de confiance était donc rompu, a sollicité d’être relevée de sa mission. Le même jour, le Tribunal des

  • 5 - mesures de contrainte a désigné Me Albert Habib, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Coralie Germond. f) Par décision du 1 er avril 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée par le mandataire privé de A.. Ensuite du recours du prénommé contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral a ordonné des mesures superprovisionnelles le 13 avril 2021 et a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé. g) Le 14 avril 2021, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de A. pour une durée supplémentaire de trois mois, soit du 15 avril au 15 juillet 2021, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. h) Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 15 avril 2021 par le SPOP à A., détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation, pour autant que la détention administrative soit limitée à une durée de deux semaines, soit jusqu’au 29 avril 2021, en attente de la décision du Tribunal administratif fédéral s'agissant des mesures superprovisionnelles. i) Par décision du 16 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles et confirmé que l'intéressé restait tenu de quitter la Suisse. j) Par arrêt du 19 avril 2021 (n° 344), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevables le recours déposé par Z. au nom de A.______ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 31 mars 2021, ainsi que les actes déposés subséquemment les 14, 15 et 16 avril 2021. Elle a considéré que tous ces actes, parvenus seulement sur la

  • 6 - boîte email du greffe pénal du Tribunal cantonal, ne revêtaient pas la forme écrite exigée par l’art. 396 al. 1 CPP. k) Par arrêt du 23 avril 2021 (n° 365), la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2021. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt par Z.______ au nom de A.______ (TF 2C_353/2021 du 30 avril 2021). l) Le 28 avril 2021, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de A.______ jusqu'au 15 juillet 2021, à compter du 29 avril 2021. Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à l’intéressé et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. m) Par ordonnance du 30 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative de A., notifié le 28 avril 2021 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré qu’il existait toujours des éléments concrets qui laissaient penser que le prénommé ne se conformerait pas à son renvoi dans son pays d'origine. Partant, la prolongation de la détention administrative de l'intéressé était justifiée, d'autant plus qu'elle s'exécutait à l'Etablissement de Frambois, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de A. n'était apte à assurer efficacement son renvoi en République du Congo (Brazzaville). En outre, le SPOP avait ordonné la prolongation de la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 juillet 2021, à compter du 29 avril 2021. Une telle durée apparaissait proportionnée et indispensable à l'organisation d'un vol DEPA

  • 7 - ou d’un vol spécial à destination du pays précité. Pour ces motifs, la prolongation du placement en détention administrative du prénommé était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation de la détention. n) Par arrêt du 25 mai 2021 (n° 469), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2021 et renvoyé la cause à ce tribunal pour qu'il procède dans le sens des considérants. La Chambre des recours pénale a considéré qu’en refusant à A.______ le droit de se faire représenter et d’être assisté par Z., mandataire de son choix, le premier juge avait violé le droit d’être entendu du recourant. Cette violation conduisait à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, après avoir octroyé au recourant la possibilité de se faire représenter et d'être assisté par Z.. Le premier juge devait en outre relever [...] de son mandat de défenseur d’office et l’indemniser pour les opérations effectuées jusque-là. o) Les 14 et 15 juin 2021, A.______ a demandé de récusation « des personnes ayant déjà [traité son] dossier » au sein du Tribunal des mesures de contrainte. p) Par ordonnance du 15 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, après consultation du dossier par Z., mandataire de choix de A. et audition de l’intéressé en présence de son mandataire, a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative du 23 avril 2021 de A., notifié le 28 avril 2021 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré que A., par ses déclarations et au regard de son comportement passé, persistait à s'opposer aux décisions prises par les autorités. Il a relevé en outre que l’intéressé avait la possibilité de quitter la Suisse par ses propres moyens mais qu'il n'en

  • 8 - avait rien fait. Il a retenu que, selon un rapport du SPOP, A.______, qui n'avait pas la qualité de réfugié, avait, lors d'une visite à ce service du 18 décembre 2020, exigé un permis de séjour et le statut de réfugié précisant que « s'il fallait venir avec une bombe pour se faire entendre il le ferait » ; que l'intéressé avait ainsi fait montre d'un comportement non seulement oppositionnel, mais également menaçant ; qu’il n'avait pas respecté les décisions prises à son encontre, et ce à plusieurs reprises ; que ses réponses étaient ambiguës et inconstantes, et que, contrairement à ce qu'indiquait la défense, il n'avait jamais été question de renvoyer l'intéressé à Kinshasa, soit en République démocratique du Congo (RDC), mais bien en République du Congo (Brazzaville), comme cela ressortait des pièces versées au dossier (P. 12, I. 75ss ; P. 13, 13/1 et 13/2), dont notamment le plan de vol du 29 octobre 2020 que l'intéressé avait refusé de signer. Pour le premier juge, la prolongation de la détention administrative de l'intéressé était dès lors justifiée, d'autant qu'elle s'exécutait à l'Etablissement de Frambois, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de l’intéressé n'était apte à assurer efficacement son renvoi en République du Congo (Brazzaville). Pour ces motifs, la prolongation du placement en détention administrative du prénommé apparaissait conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation de la détention. Le SPOP ayant ordonné la prolongation de la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 juillet 2021, une telle durée, ne dépassant pas six mois, apparaissait au premier juge, vu les démarches concrètes en cours, proportionnée et indispensable à l'organisation d'un vol DEPA ou vol spécial à destination du pays précité. Statuant sur le siège le 15 juin 2021, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a également rejeté la demande de récusation. Elle l’a toutefois transmise, le 16 juin 2021, à la Cour de céans, accompagnée de déterminations. q) Par arrêt du 6 juillet 2021 (n° 582), la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du

  • 9 - 15 juin 2021, et a rejeté la demande de récusation déposée les 14 et 15 juin 2021 par A.______ à l’encontre « des personnes ayant déjà [traité son] dossier » au sein du Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant de la détention à des fins d’expulsion, la Chambre des recours pénale a notamment considéré que le recourant ne coopérait manifestement pas à son départ. La détention administrative en vue d’exécuter le renvoi de l’intéressé demeurait ainsi pleinement justifiée pour les motifs prévus l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Par ailleurs, le recourant faisant valoir qu’il risque la torture et d’autres traitements inhumains s’il était renvoyé dans son pays d’origine, reprochant au Tribunal administratif fédéral de n’avoir pas pris au sérieux les motifs d’asile invoqués en procédant à une appréciation anticipée et sommaire, la Chambre des recours a rappelé qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Dans la mesure où des démarches avaient été accomplies par le SPOP, le 17 juin 2021 encore, pour exécuter le renvoi du recourant, il n’existait pas de motif juridique ou matériel au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI de lever la détention administrative, laquelle demeurait mesure proportionnée. En revanche, la Chambre des recours a exclu que le SPOP attende jusqu’à la fin de l’année l’organisation d’un vol spécial par le SEM. Des mesures concrètes devaient ainsi être prises pour l’exécution du renvoi avant la fin de l’année, faute de quoi la détention administrative pourrait devoir être levée. S’agissant de la demande de récusation, la Chambre des recours a notamment retenu que l’intéressé n’avait fait valoir aucun motif concret contre l’un ou l’autre des magistrats du Tribunal des mesures de contrainte, sinon qu’ils avaient déjà rendu par le passé des décisions en sa défaveur – ce qui ne fondait pas en soi une suspicion légitime de partialité. En outre, le fait que le tribunal précité avait siégé dans la même composition les 15 juin et 30 avril 2021 n’enfreignait pas le principe de dessaisissement ni ne constituait un indice de prévention, puisque la décision du 30 avril 2021 avait été annulée et la cause renvoyée au premier juge.

  • 10 - r) Par requête du 7 juillet 2021 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP a sollicité la prolongation de la détention administrative de A.______ pour une durée supplémentaire de trois mois, indiquant être en attente de l’organisation d’un vol spécial à destination de la République du Congo (Brazzaville), précisant que ce vol devrait avoir lieu d’ici fin 2021. s) Par déterminations spontanées du 8 juillet 2021, et écritures des 9 et 10 juillet 2021, toutes adressées seulement par efax, A.______ a conclu à sa libération immédiate. t) Le 10 juillet 2021, A.______ a déposé auprès du Tribunal fédéral un acte de recours contre l’arrêt du 6 juillet 2021 (n° 582) de la Chambre des recours pénale. La cause a été enregistrée sous référence 2C_560/2021. B.Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, de la détention de A., actuellement détenu au sein de l'Etablissement de Frambois, soit jusqu'au 15 octobre 2021 (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le premier juge s’est référé intégralement à ses précédentes décisions, ainsi qu’aux arrêts de la Cour de céans des 23 avril (n° 365) et 25 mai (n° 469) et 6 juillet 2021 (n° 582), qui conservaient toute leur actualité. Le manque de collaboration de l’intéressé à son renvoi en République du Congo (Brazzaville) demeurant manifeste, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les conditions de la détention administrative étaient toujours réalisées. En outre, il n’était pas exclu qu'un vol spécial puisse être organisé prochainement, voire à tout le moins avant la fin de l'année 2021, comme indiqué par le SPOP, soit dans la durée maximale de détention de 18 mois. C.Par acte non daté, posté sous pli recommandé le 26 juillet 2021, Z., agissant au nom de A.______, a recouru auprès de la

  • 11 - Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 15 juillet 2021, en concluant à son annulation et à la mise en liberté de son mandant. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé au recours, alléguant l'existence d'un risque de torture si son mandant était renvoyé dans son pays d'origine. Il a sollicité « l’assistance judiciaire partielle », soit la dispense « du paiement d’une avance de frais et de la fourniture de sûretés pour les dépens et d’éventuels frais judiciaires ». Il a également conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 6'000 francs. Enfin, il a demandé la récusation du « jury du Tribunal cantonal qui a rendu l’arrêt du 6 juillet 2021 (CREP 6 juillet 2021/582, réd.). » et de « la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qui a rendue (sic) l’ordonnance du 15 juillet 2021 » Par décision du 28 juillet 2021, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité, au motif que l'objet du recours soumis à la Cour de céans n'était pas la décision de renvoi prononcée contre lui, qui était entrée en force et dont il avait requis – en vain – par trois fois le réexamen, mais la prolongation pour trois mois de la décision de détention administrative. De toute manière, le motif allégué, à savoir l'existence d'un risque de torture en cas de renvoi, n’était pas étayé par un quelconque moyen de preuve, et il ressortait du dossier que les autorités administratives fédérales successivement saisies n'avaient pas jugé crédibles les allégations émises par le recourant sur ce point. Enfin, elle a relevé que la Cour de céans statuerait sur le recours sitôt que le SPOP se serait déterminé. Par avis du 28 juillet 2021, la Cour de céans a invité le SPOP à se déterminer sur le recours, dans un délai non prolongeable de 7 jours, et à avertir en tous les cas si le renvoi de l’intéressé avait été exécuté, de façon à éviter qu’une décision sur recours ne fût rendue alors que celui-ci n’aurait plus d’objet. Par courriel du 30 juillet 2021, adressé à 15h47 sur la boîte efax « TC pénal », Z.______ agissant depuis l’adresse « [...] », a communiqué en copie un courriel intitulé « prise de position dans l’affaire

  • 12 - 2c_560/2021 » destiné à la Chancellerie du Tribunal fédéral, accompagné de trois pièces. Le 30 juillet 2021, le SPOP s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Par courriel du 2 août 2021 accompagné d’une pièce, adressé à 12h42 sur la boîte efax « TC pénal », Z., agissant depuis l’adresse « [...] », s’est déterminé spontanément sur les déterminations du SPOP du 30 juillet 2021. Le 2 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, ajoutant qu’il n’avait pas été informé, à ce jour, de l’exécution de la mesure de renvoi. Par lettre du 5 août 2021, le SPOP a indiqué qu’une erreur s’était glissée dans ses déterminations du 30 juillet 2021, en ce sens que la police avait été mandatée, le 28 juillet 2021, pour organiser un vol à destination de la République du Congo dans les plus brefs délais. Or cette demande mentionnait Congo-Brazzaville comme destination du vol. Le SPOP a joint à son envoi sa demande au SEM d’organiser au plus vite un vol DEPU et la réponse de ce service confirmant qu’un vol avec escale au départ de l’aéroport de Genève avait été réservé pour le 1 er septembre 2021 à destination de Congo-Brazzaville (P. 19 et 19/1). Ce courrier a été transmis le 6 août 2021 au mandataire de A.. Par courriel du 10 août 2021, adressé à 8h33 sur la boîte efax « TC pénal », Z.________, agissant depuis l’adresse « [...] », a requis, par voie de mesures provisionnelles, que la Cour de céans « veuille bien indiquer au SPOP d’annuler le vol du 1 er septembre 2021 et de s’abstenir de toute mesure de son éloignement dans l’attente qu’il soit statué sur la présente procédure ».

  • 13 - Ce courriel n’a pas été suivi par le dépôt d’une requête en la forme écrite. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20 ; art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Sur requête du Service de la population, il statue sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEI). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par Z., au nom de A., qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 1.3En revanche, les actes transmis au nom du recourant par courriel les 2 et 10 août 2021 sur la boîte efax « TC pénal » par Z.______ sont irrecevables, faute de respecter la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées). Il en va de même des pièces qui les accompagnent. Les actes en question ne comportent en effet pas de signature écrite à la main, exigence expressément rappelée au

  • 14 - mandataire de l’intéressé dans un arrêt rendu après qu’il eut déposé un recours par courriel, recours déclaré irrecevable pour ce motif (cf. CREP 19 avril 2021/344 consid. 2). Au demeurant, la requête de mesures provisionnelles déposée par courriel le 10 août 2021, même si elle avait été recevable, aurait perdu son objet en raison de la reddition du présent arrêt. I.Demande de récusation

2.1A.______ demande la récusation « du jury du Tribunal cantonal qui a rendu l’arrêt du 6 juillet 2021 » et « de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qui a rendue (sic) l’ordonnance du 15 juillet 2021 », au motif que celle-ci aurait « déjà traité cette affaire » et qu’elle aurait écarté son mandataire, Z.______, parce que ce dernier ne serait pas avocat. 2.2L'art. 9 LPA-VD, applicable à la présente procédure, prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Selon l’art. 11 al. 2 LPA-VD, l’autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant une autorité ou la majorité de ses membres. L'art. 9 LPA-VD correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en

  • 15 - considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d et les références citées). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1.2 ; cf. également ATF 114 Ia 50 consid. 3d). En outre, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au seul motif qu’il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; TF 1C_34/2021 du 27 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). La récusation doit rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (TF 1C_654/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1 [relatif à l’art. 9 LPA-VD] ; TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1.3). 2.3En l’occurrence, le fait pour la présidente du Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rendu, par le passé, des décisions en défaveur du recourant, notamment les 30 avril et 15 juin 2021, ne fonde pas en soi une suspicion légitime de partialité, ce qui ressort déjà du précédent arrêt de la Cour de céans rendu à l’encontre de l’intéressé (cf. CREP 6 juillet 2021/582 consid. 2.4). Une telle suspicion ne découle pas davantage du fait d’avoir initialement refusé au recourant – alors pourvu d’un conseil d’office –, la possibilité de se faire représenter et d'être assisté par son mandataire de choix, lequel ne pouvait être désigné en qualité de conseil d’office, ce qui ressort d’un autre arrêt rendu par l’autorité de céans, cette fois en faveur de l’intéressé (cf. CREP 25 mai 2021/460 consid. 2.3). Il s’ensuit que la demande de récusation visant la

  • 16 - présidente du Tribunal de contrainte, manifestement mal fondée, doit être rejetée. S’agissant de la demande de récusation visant les membres de la Chambre des recours pénale, celle-ci doit être déclarée sans objet dès lors que les magistrats qui composent la présente Cour ne sont pas ceux qui ont statué le 6 juillet 2021. II.Détention administrative

3.1Le recourant, citant les art. 10, 31 et 36 Cst., 80 al. 6 LEI et 5 § 1 let. f CEDH, ainsi que l’art. 15 al. 1 de la directive communautaire n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite "directive retour", fait valoir que son renvoi dans son pays d’origine serait impossible, d’une part en l’absence d’un accord de réadmission entre la Suisse et la République du Congo (Brazzaville), d’autre part au motif qu’aucune date pour un vol spécial ne serait prévue avant la fin de l’année. Sa détention ne respecterait dès lors pas le principe de proportionnalité. Enfin, il allègue souffrir d’un « grave problème de santé mentale » qui n’aurait pas été pris en compte, la demande de consultation de son dossier médical par son mandataire ayant été ignorée en violation du droit d’être entendu. 3.2 3.2.1Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). 3.2.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66a bis CP, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer

  • 17 - (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ("Untertauchensgefahr") et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.3Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (TF 2C_1182/2014 du 20 janvier

  • 18 - 2015 consid. 3.3.1 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). 3.2.4L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.1). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée qui si la possibilité de procéder à l’exécution du renvoi est inexistante, ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (TF 2C_452/2021 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.2.5Le droit d'être entendu, en tant que garantie générale de procédure consacrée à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend différents aspects : il

  • 19 - confère au justiciable le droit d'être informé de l'ouverture d'une procédure et de s'exprimer sur les points essentiels de celle-ci, le cas échéant avec l'assistance d'un mandataire librement choisi ; il englobe également le droit de consulter le dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre et d'obtenir une décision motivée (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 8C_443/2020 du 27 mai 2021 consid. 4.2). 3.3En l’espèce, le recourant – dont on rappellera que le Tribunal administratif fédéral a confirmé, par décision du 16 avril 2021, qu’il restait tenu de quitter la Suisse –, ne coopère pas à son départ. Le 8 novembre 2020 déjà, les vols à destination de la République du Congo (Brazzaville) ayant repris, les frontières du pays n’étant pas fermées, celui-ci ne s’était pas présenté à l’aéroport alors qu’un plan de vol lui avait été notifié le 29 octobre 2020, ce qui avait donné lieu à son assignation à résidence dès le 9 novembre 2020. On rappellera que depuis sa mise en détention à compter du 15 janvier 2021, le recourant a mis en échec deux tentatives de renvoi, les 17 février et 17 juin 2021, en refusant à chaque fois de se soumettre à un test PCR, ce nonobstant ses déclarations lors de l’audience du 15 juin 2021 devant le Tribunal des mesures de contrainte, selon lesquelles il ne s’opposerait pas à son renvoi. La détention administrative en vue d’exécuter le renvoi de l’intéressé demeure ainsi pleinement justifiée pour les motifs prévus l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. S’agissant du « grave problème de santé mentale » invoqué par le recourant, aucun élément au dossier ne permet d’établir que son mandataire aurait requis, ni a fortiori requis en vain, la production du dossier médical de son mandant ; le recourant n’expose pas non plus en quoi ce point pourrait influer sur le sort de son recours. On ne saurait dès lors retenir que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé. Par ailleurs, le recourant ne rend pas vraisemblables les difficultés psychiques qu’il allègue, et n’établit pas davantage que celles-ci, cas échéant, ne seraient pas traitées à l'Etablissement de Frambois s’il en exprimait le besoin.

  • 20 - Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'exécution forcée de son renvoi vers la République du Congo (Brazzaville) est non seulement possible, mais également réalisable dans un délai prévisible, un vol avec escale au départ de l’aéroport de Genève ayant été réservé pour le 1 er septembre 2021 à destination de Brazzaville (cf. P. 19/1), ce qui démontre que, dans les faits, le pays d’origine de l’intéressé accepte son retour, indépendamment de l’existence d’un accord de réadmission. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l’art. 15 al. 1 de la directive communautaire n°2008/115/CE invoqué par le recourant serait pertinent. Dès lors, il n’existe pas de motif juridique ou matériel au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI de lever la détention administrative, et sa prolongation pour trois mois, demeurant dans les limites de l’art. 79 al. 2 LEI, est une mesure proportionnée au cas de l’intéressé. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer à A.______ une indemnité de 6'000 fr. pour ses frais de défense, comme il le réclame à la fin de son acte de recours. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous forme d'exonération des frais de procédure, est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

  • 21 - I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La requête de mesures provisionnelles du 10 août 2021 est irrecevable. IV. L’ordonnance du 15 juillet 2021 est confirmée. V. La requête tendant à l’exonération des frais de procédure est sans objet. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.______ (pour A.______), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 22 -

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