Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA21.011422

351 TRIBUNAL CANTONAL 688 DA21.011422-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 août 2021


Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2021 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.011422-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________ est né le [...] 1994 en [...]. Il est célibataire et sans enfant. b) Le 7 juin 2015, K.________ a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 9 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a informé

  • 2 - l’intéressé qu’il était renvoyé de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir l’Espagne, et qu’il devait quitter le pays au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, à défaut de quoi il pouvait être placé en détention et transféré sous contrainte. Le canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. Cette décision est entrée en force le 22 juillet 2015. Le 20 août 2015, un plan de vol, informant K.________ que son départ par avion à destination de Madrid aurait lieu le 12 octobre 2015 à 12h10 et qu’un collaborateur du Service de la population (ci-après : SPOP) se présenterait au Centre de l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : EVAM) de Begnins le jour même à 9h00 afin de l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Genève, a été notifié en mains propres à l’intéressé. Le 12 octobre 2015, le collaborateur du SPOP a constaté que K.________ n’était pas présent à son domicile du Centre EVAM de Begnins et avait disparu de celui-ci depuis le 10 octobre 2015. c) Par jugement rendu le 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s’était rendu coupable d’infraction et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et d’infractions à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois ainsi qu’à une amende de 300 fr., a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Le 16 juillet 2020, il a été constaté que ce jugement était définitif et exécutoire. Le casier judiciaire suisse de K.________ comporte en outre les inscriptions suivantes :

  • 17 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis

  • 3 - pendant 2 ans, et amende de 200 francs ; sursis révoqué le 9 février 2017 ;

  • 9 février 2017, Ministère public cantonal Strada : délit et contravention à la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 francs ;

  • 17 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 16 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 120 jours. d) Par courrier du 20 juillet 2020, notifié en mains propres à l’intéressé à la prison de la Croisée le 21 juillet 2020, le SPOP a imparti à K.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de détention, conditionnelle ou non, l’a enjoint à faire le nécessaire en vue de se procurer un document de voyage valable et l’a rendu attentif au fait qu’il était susceptible d’ordonner des mesures de contrainte à l’issue de la détention, impliquant une détention administrative en vue de son expulsion. e) Le 21 juillet 2020, le SEM a confirmé au SPOP, pour faire suite à sa demande de la veille, qu’une procédure Dublin dans le cas de K.________ n’était pas possible. Le 27 juillet 2020, le SPOP a adressé une demande de soutien à l’exécution du renvoi au SEM. Le 16 septembre 2020, le SEM a fixé un entretien téléphonique LINGUA entre un de ses experts et K.________ le 22 septembre 2020. Le 5 février 2021, les autorités espagnoles ont rejeté la demande de réadmission de K., ce dernier ne possédant pas de titre de séjour ou d’autres documents qui lui permettaient de voyager ou de séjourner en Espagne. Les résultats de l’analyse LINGUA sont tombés le 4 mars 2021. Elle conclut que K. est vraisemblablement d’origine [...].

  • 4 - Lors d’une audition tenue le 24 mars 2021, l’ambassade du [...] a reconnu K.________ en tant que ressortissant [...]. Le 11 mai 2021, le SPOP a sollicité de la Police cantonale qu’elle réserve un vol à destination de [...], au [...], pour K.________ – étant précisé que la fin de la peine de ce dernier était fixée au 28 juin 2021 et que les autorités [...] étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer – et qu’elle organise le transfert de son lieu de détention à l’aéroport. Un vol a pu être réservé pour le 7 juillet 2021, à 22h45. B.a) Par ordre de détention administrative du 23 juin 2021, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de deux mois, soit du 28 juin au 28 août 2021, de K.________ à l’Etablissement de Favra, au motif qu’il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement. Le 28 juin 2021, le SPOP a notifié l’ordre de détention administrative à K.________ et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte. b) K.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 29 juin 2021, en présence d’un collaborateur du SPOP et d’une interprète. Lors de cette audience, il a en substance indiqué qu’il était d’accord de quitter la Suisse et de prendre un vol, mais que tout dépendrait de la destination, précisant qu’il aurait souhaité retourner en Espagne. Il a déclaré qu’il venait de [...] et non du [...]. c) Par ordonnance du 29 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 28 juin 2021 par le SPOP à K.________, actuellement détenu à l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

  • 5 - Le tribunal, considérant que, depuis la décision du SEM valant refus d’entrée en matière sur sa demande d’asile et ordre de renvoi en 2015, K.________ avait poursuivi son séjour illégal en Suisse, comme le démontrait l’extrait de son casier judiciaire, qu’un précédent renvoi, prévu le 12 octobre 2015, n’avait pas pu être mis en œuvre dès lors que l’intéressé ne se trouvait pas à son domicile au moment où il devait être accompagné à l’aéroport et que, lors de l’audience tenue le jour même, l’intéressé avait indiqué qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités en vue d’un renvoi au [...], a retenu qu’il existait un risque que K., qui était dénué de documents d’identité et sans domicile fixe, ne respecte pas la mesure d’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet. En outre, il a considéré que les conditions de détention à l’Etablissement de Favra étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi. Enfin, il a relevé que, même si un renvoi à destination du [...] devait pouvoir être exécuté à brève échéance, il fallait tenir compte du fait que K. pourrait refuser d’embarquer et contraindre les autorités à organiser un nouveau vol. Il y avait dès lors lieu de confirmer l’ordre de détention pour une durée de deux mois. C.a) Par acte du 9 juillet 2021, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 29 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours, en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de la détention administrative, d’une part, et qu’aucune mesure d’expulsion à destination du [...] ne soit mise en œuvre à son encontre pendant la procédure, d’autre part. A l’appui de son recours, K.________ a produit un onglet de vingt et une pièces sous bordereau, dont certaines sont nouvelles. Ainsi, il a notamment produit une copie d’un certificat de naissance de la

  • 6 - République de [...], attestant qu’il était l’enfant de [...] et de [...], tous deux de nationalité [...], et qu’il était né le [...] 1994 à [...] (P. 5/3/18). Il ressort également des pièces produites que, par courrier adressé au SPOP par son conseil d’office le 2 juillet 2021 (P. 5/3/17), K.________ s’est opposé à l’exécution de son renvoi à destination du [...] et a requis du SPOP qu’il propose au SEM de prononcer la suspension de l’exécution de son renvoi ainsi que son admission provisoire en Suisse. Le 6 juillet 2021, le SPOP a informé le conseil d’office de K.________ que, dans la mesure où l’intéressé avait été reconnu par les autorités du [...] et n’avait pas apporté la preuve de sa nationalité [...], il n’était pas, en l’état, favorable à la suspension de l’exécution de son expulsion judiciaire, et que l’admission provisoire en Suisse de son mandant n’était plus possible, dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une expulsion judiciaire entrée en force (P. 5/3/21). Le 6 juillet 2021 également, la Fédération du [...] a établi un laissez-passer ou certificat d’urgence (Emergency certificate), attestant que K.________ avait déclaré être [...], ce dont il n’y avait aucune raison de douter, et qu’il était le fils de [...] (P. 5/3/13). b) Le 12 juillet 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de K., dans la mesure où elle était recevable. c) Le 22 juillet 2021, la Chambre de céans a été informée par le SPOP que K. avait refusé d’embarquer, le 7 juillet 2021, sur le vol à destination de [...], au [...]. d) Par déterminations du même jour, le SPOP a conclu au rejet du recours interjeté par K.. Il a produit un échange de correspondances des 13 et 22 juillet 2021, dont il ressort qu’à la requête du conseil d’office de K., il a informé celui-ci qu’il allait rendre une décision formelle sur l’exécution de l’expulsion de son mandant, que pour ce faire, il devait toutefois déterminer, en collaboration avec le SEM, si le certificat de naissance transmis avait valeur probante et s’il existait d’éventuels obstacles à une expulsion vers la [...] ou le [...], qu’en l’état, il n’excluait pas que l’exécution de l’expulsion ait lieu vers un de ces deux

  • 7 - pays, mais que, au regard des éléments au dossier, et en particulier du laissez-passer émis par les autorités du [...], il était d’avis, à ce stade, que la nationalité [...] prévalait et que, pour ces motifs, il se déterminait en faveur du maintien en détention administrative de K.________. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours de K.________ est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la

  • 8 - décision attaquée (CREP 9 novembre 2020/844 ; CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

2.1Le recourant conteste l’existence d’un motif justifiant sa détention administrative, faisant valoir qu’il n’y aurait aucun élément concret permettant de conclure à la présence d’un risque de fuite. 2.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion, notamment au sens des art. 66a ou 66a bis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, in : Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, Kommentar, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_1023/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

  • 9 - 2.3En l’espèce, nonobstant les dénégations du recourant, les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont réalisées et le risque de disparition est avéré. K.________ est en effet sous le coup d’une expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de 8 ans, entrée en force. En octobre 2015, il s’est une première fois soustrait à l’exécution de son renvoi – qui faisait alors suite à une non-entrée en matière sur sa demande d’asile déposée quelques mois plus tôt – quand bien même il avait pourtant dûment été informé de la date et de l’heure auxquelles il devait quitter son domicile en compagnie d’un collaborateur du SPOP, afin de prendre le vol qui lui avait été réservé. Les condamnations pénales du recourant pour séjour illégal démontrent en outre que celui-ci est postérieurement demeuré en Suisse dans la clandestinité. Informé le 20 juillet 2020 qu’il devrait quitter la Suisse dès sa libération de détention et qu’il devait dès lors faire le nécessaire pour se procurer des documents de voyage valables, le recourant n’a entrepris aucune démarche ni déposé aucune pièce d’identité. Il n’a au demeurant pas de domicile en Suisse. S’ajoute encore à cela le fait qu’à l’audience tenue devant le premier juge, l’intéressé, s’il a indiqué qu’il était d’accord de quitter la Suisse, a refusé d’être renvoyé vers n’importe quel pays et a exclu le [...], dont il prétend ne pas être originaire, et qu’il a d’ailleurs refusé d’embarquer sur le vol du 7 juillet 2021 à destination de [...] qui lui avait été réservé. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recourant n’entend manifestement pas collaborer avec les autorités en vue de son renvoi. C’est ainsi à juste titre que le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte ont considéré qu’il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que K.________, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement. Le moyen du recourant, infondé, doit être rejeté.

3.1Le recourant soutient ensuite que son renvoi vers le [...] serait illicite, inadmissible et arbitraire. Il relève qu’il aurait toujours été considéré comme ressortissant de [...] par les autorités, que lui-même

  • 10 - aurait toujours déclaré être [...] et que son certificat de naissance le prouverait. Sa nationalité [...] étant établie et aucun élément probant permettant de le rattacher au [...], une expulsion vers cet Etat ne saurait se justifier. 3.2La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente du renvoi ou de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable, avec une probabilité suffisante (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas,

  • 11 - sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; TF 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 et les réf. citées). 3.3En l’occurrence, l’expulsion du recourant ne s’avère pas impossible, ni sur un plan juridique ni sur un plan matériel. En effet, même si K.________ prétend être de nationalité [...], ce qui n’a pas été formellement attesté et confirmé en l’état, l’ambassade du [...] l’a reconnu comme son ressortissant lors d’une audition tenue le 24 mars 2021, et a émis un laissez-passer en sa faveur, dont il ressort que l’intéressé aurait déclaré à l’Officier consulaire qu’il était [...]. Le recourant conteste certes avoir fait une telle déclaration. Cela étant, aucun élément objectif ne permet de corroborer ses dires. De toute manière, ce qui précède démontre que l’expulsion n’est pas impossible sur le plan juridique. Elle ne l’est pas non plus sur le plan matériel, dès lors qu’un vol a pu être réservé pour le renvoi du recourant le 7 juillet 2021 et que ce n’est que parce que K.________ a refusé d’embarquer qu’il se trouve toujours sur le territoire suisse. D’ailleurs, il est à souligner qu’à aucun moment, le recourant ne fait valoir qu’une expulsion vers le [...] serait impossible. Il résulte également de ce qui précède que l’exécution de la mesure d’éloignement vers le [...] pourra se faire dans un délai prévisible et raisonnable. Les autorités [...] compétentes ayant reconnu K.________ comme leur ressortissant, son expulsion vers ce pays n’est pas non plus manifestement inadmissible. A cet égard, il y a lieu de relever que le SPOP est actuellement en train d’instruire complémentairement la cause afin de déterminer la validité de l’acte de naissance produit par le recourant et qu’il n’exclut pas un renvoi vers la [...], pour le cas où il devait être établi que K.________ est bien ressortissant de ce pays. Il s’est engagé à rendre une décision formelle à ce sujet, laquelle sera le cas échéant susceptible

  • 12 - d’être attaquée par la voie de droit idoine. Il n’est donc pas exclu que le recourant soit refoulé vers la [...], et celui-ci ne soutient pas qu’un renvoi dans ce pays serait impossible ou illicite. Le renvoi, qu’il ait lieu vers le [...] ou la [...], n’est donc ni impossible, ni illicite, ni arbitraire. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

4.1Le recourant invoque enfin une violation des principes de proportionnalité et de célérité. Il fait valoir qu’alors qu’il aurait toujours revendiqué être ressortissant de [...], le SPOP n’aurait pas entrepris la moindre démarche auprès des autorités dudit pays, quand bien même il se trouvait en détention, et donc à la disposition des autorités, depuis de nombreux mois. 4.2L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP doivent être entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4 ; Chatton/Merz, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEI).

  • 13 - S'agissant de la proportionnalité de la détention administrative, celle-ci doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 133 II 97 consid. 2.2), mais il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; TF 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1). 4.3Dans le cas présent, l’expulsion judiciaire du recourant a été ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par jugement du 2 juin 2020, dont le caractère définitif et exécutoire a été constaté le 16 juillet 2020. Or, quatre jours plus tard, soit le 20 juillet 2020, le SPOP a écrit à l’intéressé afin de l’informer qu’il devrait immédiatement quitter la Suisse à sa sortie de prison et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire afin de se procurer des documents de voyage valables. Il s’est dans le même temps renseigné afin de savoir si une procédure Dublin était envisageable. Informé que tel n’était pas le cas, il a rapidement adressé une demande de soutien au SEM. Les autorités administratives n’ont donc absolument pas tardé à entreprendre les démarches utiles au renvoi de K.________ et ont au contraire agi avec diligence. Force est par ailleurs de constater qu’elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de réunir les documents et informations nécessaires pour pouvoir dûment identifier le recourant – en mettant notamment en œuvre une analyse LINGUA – et procéder à l’exécution de son renvoi et de son expulsion judiciaire, étant encore une fois relevé que ce dernier n’a pas apporté sa collaboration en ce sens. Comme le relève le SPOP à juste titre dans ses déterminations, il ne suffit pas que K.________ soit présenté comme étant de nationalité [...] dans un jugement pénal pour considérer cette mention comme exacte, celle-ci reposant souvent sur les seules déclarations du prévenu, qui n’a en l’occurrence jamais, avant son certificat de naissance, produit la moindre pièce d’identité.

  • 14 - K.________ ne saurait du reste se plaindre d’une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité alors qu’il demeure à ce jour en détention en raison du fait qu’il a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé le 7 juillet 2021. La durée de deux mois de la détention administrative ordonnée, qui prenait en compte un éventuel refus de l’intéressé de monter à bord du vol réservé, n’excède pas la durée prévue par l’art. 79 LEI et apparaît proportionnée. Il n’existe au demeurant aucune autre mesure moins contraignante que la détention administrative afin de garantir l’effectivité du renvoi et de l’expulsion judiciaire, le recourant s’étant déjà dérobé à l’exécution dudit renvoi par le passé et étant demeuré en Suisse pendant plusieurs années dans l’illégalité. Il n’existe en définitive pas de violation des principes de la célérité et de la proportionnalité et le moyen du recourant à cet égard doit être rejeté.

5.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2Selon l'art. 25 al. 1 LVLEI, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office du recourant a produit une note d’honoraires et débours faisant état d’un temps total consacré au mandat de 7 heures et 10 minutes (P. 5/2). Vu les difficultés de la cause et le mémoire produit, cette durée peut être admise. Ainsi, l’indemnité de Me Tracy Salamin, au tarif horaire de 180 fr., sera fixée à 1'290 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

  • 15 - 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –, par 25 fr. 80, et une vacation, par 120 fr., soit à 1'435 fr. 80 au total, arrondis à 1'436 fr., étant précisé que Me Tracy Salamin n’est pas soumise à la TVA. S’agissant de la vacation, le conseil d’office prétend à un montant de 320 fr. 40, au motif qu’elle a dû se déplacer hors canton. Elle n’a toutefois pas produit de justificatifs de paiement qui permettrait de s’écarter du montant forfaitaire de 120 francs (cf. art. 3bis al. 3 et 4 RAJ). 5.3L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de K.________ est fixée à 1'436 fr. (mille quatre cent trente-six francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 16 - -Me Tracy Salamin, avocate (pour K.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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