Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA21.002554

351 TRIBUNAL CANTONAL 148 DA21.002554-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 mars 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 76a al. 2 let. a, b et e LEI Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.002554-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B.________ est né le [...] 1981 en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et père d’une fille âgée de 7 ans, actuellement placée dans une famille d’accueil. b) Durant son séjour en Suisse, B.________ a fait l’objet des onze condamnations suivantes :

  • 2 -

  • 03.09.2012 Ministère public de l'arrondissement Lausanne. Entrée illégale. Séjour illégal. Délit contre la loi sur les stupéfiants. Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. Peine pécuniaire 50 jours- amende à 20 francs. Amende 400 francs. Détention préventive 2 jours ;

  • 04.06.2013 Ministère public de l'arrondissement Lausanne. Séjour illégal. Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. Peine privative de liberté 90 jours ;

  • 25.07.2013 Ministère public cantonal Strada, à Lausanne. Délit contre la loi sur les stupéfiants. Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. Séjour illégal. Peine privative de liberté 45 jours. Détention préventive 2 jours ;

  • 20.03.2014 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey. Entrée illégale. Séjour illégal. Peine privative de liberté 30 jours ;

  • 05.11.2015 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey. Séjour illégal. Activité lucrative sans autorisation. Peine privative de liberté 80 jours ;

  • 05.02.2016 Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges. Séjour illégal. Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. Peine privative de liberté 30 jours. Amende 300 francs ;

  • 25.05.2016 Ministère public de l'arrondissement Lausanne. Recel. Séjour illégal. Activité lucrative sans autorisation. Peine privative de liberté 110 jours ;

  • 09.12.2016 Ministère public de l'arrondissement Lausanne. Séjour illégal. Activité lucrative sans autorisation. Peine privative de liberté 120 jours ;

  • 24.03.2017 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey. Séjour illégal. Peine privative de liberté 30 jours ;

  • 04.07.2017 Ministère public de l'arrondissement Lausanne. Entrée illégale. Séjour illégal. Activité lucrative sans autorisation. Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. Peine privative de liberté 180 jours. Amende 500 francs ;

  • 10.11.2017 Ministère public cantonal Strada, à Lausanne. Vol. Séjour illégal. Activité lucrative sans autorisation. Contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. Peine privative de liberté 6 mois. Amende 600 francs. Détention préventive 2 jours.

  • 3 - B.________ fait actuellement l’objet de deux enquêtes pénales pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). . c) B.________ a déposé une demande d’asile le 19 juillet 2011. Par décision du 24 octobre 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a ordonné le renvoi de B.________ vers l’Italie, Etat Dublin compétent. Le 16 mars 2012, l’intéressé a été renvoyé à Milan. Il est ensuite revenu en Suisse à une date indéterminée. Le SEM a ordonné à nouveau son renvoi vers l’Italie et l’intéressé a été renvoyé à Milan, le 28 janvier 2014. Par décision notifiée le 17 octobre 2015, B.________ a été placé sous interdiction d’entrée en Suisse du 27 février 2014 jusqu’au 26 février

  1. Malgré cette interdiction, il est revenu en Suisse à une date indéterminée. Dans sa décision du 7 avril 2017, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a ordonné le renvoi de B.________ avec un délai de départ fixé au 28 avril 2017. Dans cette même décision, le SPOP l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse dans le délai de départ fixé, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. d) Le 13 juillet 2017, B., étant sans domicile connu, a été inscrit au moniteur de recherche de la police (RIPOL). Ensuite de sa dernière condamnation – soit une peine privative de liberté 6 mois pour vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup prononcée le 10 novembre 2017 – le SPOP a adressé une demande de soutien au SEM, en vue de l’identification de B. et de l'obtention d'un document de voyage permettant son renvoi de Suisse.
  • 4 - Le 12 août 2020, le SEM a informé le SPOP que B.________ avait été reconnu par les autorités tunisiennes sous l’identité de B., né le [...] 1981 en Tunisie. Dès lors, un vol de retour à destination de Tunis, Tunisie, a été organisé pour le 26 septembre 2020. Malgré un plan de vol notifié à l'intéressé le 14 septembre 2020, celui-ci ne s'est pas présenté à l'aéroport. B. ayant disparu depuis le 26 septembre 2020, il a été une nouvelle fois signalé au moniteur de recherche de la police le 7 octobre 2020. B.________ a été arrêté par la police municipale de [...] le 16 décembre 2020 à 20h50. Il a été remis aux autorités cantonales vaudoises le même jour à 22h55. e) Par ordre de détention administrative du 17 décembre 2020, le SPOP a ordonné la mise en détention de B.________ pour une durée de sept semaines, soit du 17 décembre 2020 au 3 février 2021, au motif qu’il était à craindre que l’intéressé tente de se soustraire à l’exécution de son renvoi. Fondé sur les déterminations de B.________ des 4 et 8 janvier 2021, ainsi que sur celles du SPOP du 8 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé, par ordonnance du 9 janvier 2021, que l’ordre de détention administrative décerné le 17 décembre 2020 par le SPOP à l’endroit de B.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, l’indemnité due au conseil d’office étant arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). Le tribunal a retenu qu’il était toujours à craindre que s’il n’était pas détenu administrativement, B.________ entende une nouvelle fois se soustraire à son renvoi et que la détention administrative était indispensable et conforme aux exigences des dispositions légales topiques. Depuis la décision du SEM du 24 octobre 2011 de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, B.________ ne s’était en effet jamais

  • 5 - conformé à ce qui était attendu de lui au niveau administratif. Le tribunal a relevé que le renvoi de l’intéressé en Italie était possible, indépendamment de ce que pourraient ultérieurement décider les autorités italiennes quant à la poursuite de son séjour sur leur territoire. Le tribunal a encore indiqué qu’au vu du comportement adopté par B.________ jusqu’alors, son intention affichée de ne pas se soustraire à son renvoi était totalement insuffisante, cela d’autant plus qu’il soutenait désormais ne pas vouloir retourner en Italie par crainte d’être ensuite renvoyé en Tunisie. Le tribunal a également considéré que les mesures de substitution proposées par B.________ – à savoir l’obligation de se présenter à la police quotidiennement ou encore l’interdiction de quitter le canton de Vaud – n’étaient pas aptes à assurer l’exécution de son renvoi. En outre, la durée de la détention administrative pour sept semaines ordonnée par le SPOP apparaissait proportionnée. Enfin, les conditions dans lesquelles B.________ était retenu, à l’Etablissement de Frambois, étaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. B.a) Par ordre de détention administrative du 1 er février 2021, le SPOP a ordonné la mise en détention de B.________ pour une durée de six semaines, soit du 25 janvier au 8 mars 2021, au motif qu’il existait des indices concrets faisant craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement. b) Le 8 février 2021, B., par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de contrôle de la légalité et de l’adéquation de sa détention. Dans ses déterminations du 9 février 2021, le SPOP a considéré que les conditions d’application des mesures de contrainte envers B. étaient remplies. Il a précisé que depuis son interpellation et son placement en détention administrative le 16 décembre 2020, une nouvelle demande de reprise Dublin avait pu être adressée aux autorités italiennes par le SEM le 22 décembre 2020 et une

  • 6 - décision de renvoi avait été prononcée par le SEM le 25 janvier 2021. Un vol avait été réservé pour le 4 mars 2021 à destination de Rome, Italie. Le 10 février 2021, B.________ a renvoyé aux arguments développés dans sa requête d’examen de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative du 8 février 2021. Il a conclu à la levée de sa mise en détention. A titre de mesures de substitution, il a requis qu’il lui soit immédiatement ordonné de se présenter régulièrement à l’autorité et qu’il lui soit fait interdiction de quitter le territoire du canton de Vaud. c) Par ordonnance du 10 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative décerné le 1 er février 2021, et notifié le lendemain, par le SPOP à l’endroit de B.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, l’indemnité due au conseil d’office étant arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). Le tribunal a retenu que nonobstant ses allégations contraires – qui n’étaient guère convaincantes – il était toujours à craindre que B.________ se soustraie à son renvoi pour les motifs déjà exposés dans son ordonnance du 9 janvier 2021 qui gardaient toute leur pertinence. Le tribunal a en particulier rappelé que dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, B.________ n’avait pas observé la diligence attendue de lui puisqu’il n’avait pas collaboré en vue de son identification, qu’il ne s’était pas volontairement présenté afin d’embarquer sur un vol à destination de l’Italie le 26 septembre 2020 et qu’il avait préféré disparaître dans la clandestinité tout en restant sur le territoire suisse alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour, si bien qu’il avait fait l’objet d’un signalement RIPOL, qui avait permis sa ré-interpellation le 16 décembre

  1. Le tribunal a relevé que le 25 janvier 2021, le SEM avait prononcé une nouvelle fois le renvoi de B.________ vers l’Italie, Etat Dublin responsable, et qu’une place sur un vol prévu le 4 mars 2021 à destination de Rome lui était réservée. Partant, le tribunal a considéré que la détention administrative était indispensable et conforme aux exigences
  • 7 - des dispositions légales topiques, les mesures de substitution proposées n’étant pas propres à garantir l’exécution du renvoi au vu de l’intensité du risque de soustraction que présentait B.. Enfin, le tribunal a considéré que les conditions dans lesquelles il était retenu, à l’Etablissement de Frambois, étaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi et que la durée de six semaines ordonnée par le SPOP apparaissait proportionnée. C.a) Par acte du 10 février 2021, reçu par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 février suivant, B. a exposé sa situation depuis 2011 et a demandé au Tribunal des mesures de contrainte « (...) de bien vouloir statuer sur la légalité et l’adéquation de ma détention, ainsi de vous prononcer sur la levée de la détention et être placé sous contrôle sanitaire » laissant entendre qu’il respecterait l’obligation qui lui serait faite de se présenter au poste de police « comme ça je resterai à la disposition de la justice jusqu’à mon départ. ». Il a produit un courrier du 8 février 2021 établi par le Dr [...], psychiatre au Centre psychothérapeutique et d’expertise de Plainpalais à Genève. Dans ce courrier, le praticien indique qu’en sa qualité de consultant à la prison administrative de Frambois, il a rencontré B.________ depuis son incarcération à mi-décembre 2020, que ce dernier présente une dépendance aux opiacés et aux benzodiazépines ainsi qu’un trouble anxio- dépressif. Le médecin indique que les symptômes en lien avec sa maladie nécessitent un suivi psychiatrique en milieu carcéral et que ce suivi sera également nécessaire lorsque l’intéressé retrouvera la liberté. Il serait également préférable que B.________ puisse bénéficier d’un lieu d’habitation isolé et calme afin de diminuer les risques d’une nouvelle décompensation et recrudescence de ses symptômes (P. 9/1). Le 15 février 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, B.________ a, par son défenseur d’office, confirmé que son courrier du 10 février 2021 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance rendue le 10 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (P. 11).

  • 8 - b) Dans ses déterminations du 24 février 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours (P. 13). E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par B.________ qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 1.2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI).

  • 9 - 2.On comprend que le recourant conteste qu’il existe un risque concret qu’il se soustraie à son renvoi dans le cas où il serait libéré de la détention administrative. 2.1Sous le titre "Détention dans le cadre de la procédure Dublin", l'art. 76a al. 1 LEI prévoit notamment qu’afin d’assurer son renvoi dans l’État Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque des éléments concrets font craindre qu’il n’entende se soustraire au renvoi (cf. let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace, référence étant faite à l’art. 28 par. 2 du règlement [UE] no 604/2013193 (cf. let. c). En vertu de l’art. 76a al. 2 LEI, on peut notamment craindre que l’étranger entende se soustraire à l’exécution du renvoi lorsque, dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, il n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l’obligation de collaborer visée à l’art. 8 al. 1 let. a LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (let. a), ou lorsque son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b). Selon la jurisprudence relative à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dont la teneur recouvre celle de l’art. 76a al. 2 let. a et b LEI, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des

  • 10 - éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, le comportement adopté par le recourant à ce jour permet d’affirmer sans équivoque qu’il existe un faisceau d’indices de risque de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence rappelée ci- dessus. En effet, dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, le recourant ne s’est jamais conformé aux instructions des autorités. Renvoyé à deux reprises en Italie, Etat Dublin responsable, le 16 mars 2012 puis le 28 janvier 2014, il a fait fi de l’interdiction d’entrée en Suisse, notifiée le 17 octobre 2015 pour la période du 27 février 2014 au 26 février 2021. Il ne s’est pas plus conformé à la décision du 7 avril 2017 par laquelle le SPOP lui a donné un délai au 28 avril 2017 pour quitter la Suisse. En outre, le 26 septembre 2020, il ne s’est pas présenté pour le vol de retour en Tunisie. On relève encore que les relations qu’il dit vouloir entretenir avec sa fille ne l’ont pas empêché de disparaître dans la clandestinité à deux reprises, entraînant à chaque fois un signalement RIPOL jusqu’à son interpellation le 16 décembre 2020. Par ailleurs, et même s’il affirme ne pas être un criminel, on constate que durant son séjour illégal en Suisse, le recourant a été condamné pénalement à onze reprises et qu’il fait actuellement l’objet de deux enquêtes pénales, pour entrée illégale au sens de la LEI et pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, on comprend des explications ambiguës du recourant – qui affirme vouloir respecter la loi mais ne pas vouloir retourner en Tunisie pour divers motifs – qu’il refuse clairement de quitter le territoire Suisse. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir que le recourant laissait clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'était pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Partant, c’est à raison qu’il a retenu un risque avéré que le recourant entende se soustraire à son renvoi en cas de levée de la détention administrative.

  • 11 - 3.On comprend que le recourant estime que sa détention administrative serait une mesure disproportionnée. Il affirme qu’il se soumettra à des mesures de substitution, soit l’interdiction de quitter le canton de Vaud ou l’obligation de se présenter régulièrement à la police, qui seraient à même d’assurer sa mise à disposition des autorités jusqu’à son renvoi de Suisse. 3.1Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1). Le maintien en détention en vue de renvoi a pour but d'assurer l'exécution du renvoi et doit être strictement proportionné au but visé, ce qui n'est pas (ou plus) le cas lorsque, malgré les efforts des autorités de police des étrangers, la possibilité d'exécuter l'expulsion ne peut pas être sérieusement envisagée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et réf. cit., rendus sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuels). 3.2En l’espèce, il n’est pas douteux que la détention administrative soit apte à permettre le renvoi du recourant vers l’Italie dans un délai raisonnable. Le SPOP a en effet indiqué qu’une place lui avait été réservée dans un vol à destination de Rome pour le 4 mars 2021. Le risque que le recourant tombe une nouvelle fois dans la clandestinité, tel qu’il a été déterminé ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), réalise quant à lui la condition de la nécessité, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettant pas de parer à ce risque.

  • 12 - Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir que la détention administrative était proportionnée. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4.Le recourant explique que sa fille de 7 ans vit en Suisse, qu’il n’est plus retourné en Tunisie depuis vingt ans, qu’il n’y a plus que ses parents âgés, que l’instabilité politique et démocratique y règnent et enfin que s’il est renvoyé là-bas, il ne pourra pas bénéficier du traitement à la méthadone et du suivi thérapeutique dont il a besoin. 4.1L'art. 80 LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).

La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr).

D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des

  • 13 - faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées). 4.2En l’espèce, on ne sait rien des relations que le recourant entretient avec sa fille qui est placée dans une famille d’accueil. Son souhait déclaré de se comporter comme un bon père de famille exemplaire ne l’a pas empêché d’être condamné pénalement à onze reprises, ni d’entrer dans la clandestinité en juillet 2017 et en septembre

Par ailleurs, le certificat médical du 8 février 2021 produit par le recourant (P. 9/1) n’a pas la portée qu’il souhaite lui donner : le thérapeute a certes retenu que l’intéressé présente une dépendance aux opiacés et aux benzodiazépines ainsi qu’un trouble anxio-dépressif et que les symptômes en lien avec sa maladie nécessitaient un suivi psychiatrique tant en milieu carcéral que lorsqu’il retrouvera la liberté. Ce certificat atteste cependant du fait que le recourant bénéficie d’un suivi médical adéquat au sein de l’Etablissement de Frambois, ce qui confirme encore la proportionnalité de la détention administrative. Les arguments soulevés par le recourant, consistant à dire qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel suivi psychiatrique s’il était renvoyé en Tunisie, ne sont par ailleurs pas pertinents dans la mesure où son renvoi est prévu à destination de Rome en Italie. Or, l’intéressé n’allègue ni ne démontre que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de lui assurer le suivi thérapeutique dont il a besoin. Ainsi, les motifs invoqués ne font pas apparaître la décision contestée comme manifestement contraire au droit ou clairement

  • 14 - insoutenable au point d’apparaître nulle. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi, en particulier de se prononcer sur les conditions sanitaires ou politiques en Algérie. En effet, ce moyen relève de la procédure de renvoi en tant que telle, laquelle s’est soldée par une décision définitive et exécutoire. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEI, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L’intervention de Me Olivier Bloch dans la procédure de recours s’étant limitée à son courrier du 15 février 2021 qui confirme que la lettre de son client du 10 février 2021 était un recours (P. 11), il convient d’arrêter son indemnité d'office à 198 fr., en chiffres arrondis, soit des honoraires de 180 fr. (1 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, ainsi que la TVA sur le tout, par 14 fr. 15. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).

  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité de Me Olivier Bloch, conseil d’office de B., est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour B.) (et par efax), -Service de la population, Secteur départs (et par efax), et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -Etablissement de Frambois (et par efax), par l’envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA21.002554
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026