Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA20.017202

351 TRIBUNAL CANTONAL 844 DA20.017202-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 novembre 2020


Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars


Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, et al. 4, 79 al. 1, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.017202-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________ est entré en Suisse le 10 juin 2009 et a déposé une demande d’asile sous l’identité de [...], né le 15 mai 1993 et ressortissant du Nigéria. L’Office fédéral des migrations – désormais appelé Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) – a refusé

  • 2 - d’entrer en matière sur cette demande et la décision de cette autorité a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. G., qui avait disparu depuis le 5 septembre 2011, s’est présenté le 24 mai 2013 aux autorités du Nigéria, mais celles-ci ne l’ont pas reconnu comme son ressortissant. Le 27 septembre 2013, G. a disparu une nouvelle fois. b) Le 7 juillet 2014, G.________ a annoncé son arrivée à la commune de Lausanne où il a sollicité une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative. Il s’est présenté sous l’identité de G., né le 3 juin 1995 et ressortissant du Portugal. Par décision du 26 janvier 2015, le Service de la population (ci- après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à G. et a prononcé son renvoi de Suisse. c) Le 24 août 2015, G., qui était au bénéfice d’un nouveau contrat de travail, a sollicité une nouvelle autorisation de séjour. Le 1 er septembre 2015, une autorisation de séjour pour activité lucrative d’une durée de 5 ans a été délivrée à G.. d) Par jugement du 10 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour blanchiment d’argent, contravention et délit à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), crime à la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et multiples infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) à une peine privative de liberté de 48 mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Outre cette condamnation, l’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ comporte les cinq inscriptions suivantes :

  • 8 février 2011 : Ministère public de l’arrondissement de

  • 3 - Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 2 août 2012, pour séjour illégal et contravention à la LStup ;

  • 2 août 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative liberté de 180 jours et amende de 100 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup ;

  • 25 juillet 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 100 jours et amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup ;

  • 13 février 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;

  • 7 décembre 2015 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, travail d’intérêt général de 120 heures et amende de 200 fr. pour contravention et délit à la LStup. Arrivé au terme de sa détention pénale, G.________ a été renvoyé à Lisbonne (Portugal) le 29 octobre 2019. e) Revenu en Suisse malgré son expulsion judiciaire, G.________ a été appréhendé par la police le 14 août 2020. Par ordre de détention administrative du 18 août 2020, le SPOP a ordonné la détention de G.________ pour une durée de deux mois, soit du 18 août au 18 octobre 2020 et a requis de la Police cantonale qu’elle organise un vol à destination de Lisbonne. Il a été transféré au Centre de détention administrative de Frambois. Par ordonnance du 20 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé cet ordre de détention administrative, mais il a réduit la durée de la détention de G.________ à trois semaines, soit jusqu’au 8 septembre 2020. f) Un vol à destination de Lisbonne a été programmé pour G.________ pour le 3 septembre 2020, puis a été annulé. Le 1 er septembre 2020, le Consulat général du Portugal de Genève (ci-après : Consulat du Portugal) a avisé le SPOP qu’il n’était pas en mesure de délivrer un laissez-

  • 4 - passer pour G.________ en raison d’une possible usurpation d’identité et que des investigations devaient être menées. g) Le 2 septembre 2020, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de G.________ pour une durée de deux mois, soit du 8 septembre au 8 novembre 2020. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé cet ordre de détention administrative, mais il a réduit la durée de la détention à un mois, soit jusqu’au 8 octobre 2020. h) Le 16 septembre 2020, le SPOP a invité le Consulat à le renseigner s’agissant de l’obtention d’un laissez-passer en faveur de G.. Le 17 septembre 2020, le Consulat du Protugal a informé le SPOP que, après vérifications auprès du Service d’identification civile au Portugal, il ne pourrait pas délivrer de laissez-passer au nom de G. en raison d’une usurpation d’identité. Une procédure pour usurpation d’identité dirigée contre G.________ a été ouverte au Portugal. i) Par courrier adressé le 25 septembre 2020 au Tribunal des mesures de contrainte, G.________ a requis sa libération. Le 1 er octobre 2020, G.________ a transmis au Tribunal des mesures de contrainte une copie des documents qu’il avait reçus de la République de Guinée-Bissau, relevant que ceux-ci confirmaient son identité et son origine, ainsi que le fait qu’il ait obtenu la nationalité portugaise de manière légitime. Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2020 (P. 7), G.________ a déclaré qu’il était originaire de Guinée- Bissau, qu’il avait la nationalité du Portugal, qu’il n’accepterait pas de collaborer avec les autorités de Guinée-Bissau car il n’avait pas de

  • 5 - famille dans ce pays, mais qu’il collaborerait avec les autorités du Portugal, qu’il n’était pas venu en Suisse dans le but d’y rester, mais uniquement pour reprendre ses affaires, qu’il était prêt à partir au Portugal et à ne pas revenir en Suisse, que les médecins ne pouvaient pas changer son traitement pour son diabète de type I et qu’il demandait à être libéré pour pouvoir se soigner lui-même. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative déposée par G.. Cette autorité a exposé en substance que G. refusait de collaborer en vue de son renvoi en Guinée-Bissau, que, s’agissant du Portugal, sa situation était incertaine, que G.________ était à l’origine de son problème d’identification, qu’il était revenu en Suisse malgré son expulsion judiciaire prononcée pour dix ans le 10 avril 2018 et que le SPOP attendait une réponse des autorités portugaises. j) Par courriel du 2 octobre 2020 (P. 8), le SPOP a transmis au Consulat du Portugal divers documents attestant de l’identité et des origines de G.________ et lui a demandé d’analyser la possibilité d’établir un laissez-passer permettant le départ de celui-ci pour le Portugal. Le 2 octobre 2020, le SPOP a également adressé une demande de soutien au SEM en vue de l’identification de G.________ et de l’obtention d’un document de voyage permettant son renvoi dans son pays d’origine. B.a) Par ordre de détention administrative du 6 octobre 2020 (P. 3), le SPOP a ordonné la prolongation de la détention de G.________ pour une durée de trois mois, soit du 8 octobre 2020 au 8 janvier 2021. Il a observé que, comme le démontraient les condamnations dont l’intéressé avait fait l’objet, il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, avait été condamné pour un crime et existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement.

  • 6 - Le 7 octobre 2020, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (P. 3/2). b) Par courrier adressé le 8 octobre 2020 au Tribunal des mesures de contrainte (P. 5), G.________ a requis que la prolongation de sa détention administrative soit limitée à deux semaines, délai qui était à ses yeux suffisant pour permettre aux autorités portugaises de se déterminer sur les pièces transmises par le SPOP le 2 octobre 2020. c) Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 6 octobre 2020 par le SPOP à G., actuellement détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure administrative (II). Tout en se référant intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances, cette autorité a relevé en bref que le Consulat du Portugal avait refusé de délivrer un laissez-passer au nom de G., dès lors qu’il faisait l’objet d’une usurpation d’identité, que, suite à la production de nouveaux documents relatifs à son identité, une nouvelle demande avait été adressée aux autorités portugaises par le SPOP, que celui-ci avait adressé une demande de soutien au SEM en vue de l’identification de G.________ et de l’obtention d’un document de voyage permettant son renvoi en Guinée-Bissau, que l’intéressé avait confirmé lors de son audition qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités de son pays d’origine en vue de son retour et qu’aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle n’était apte à assurer le renvoi de l’intéressé. C.Par acte du 19 octobre 2020, G.________, agissant par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du

  • 7 - Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention administrative est prolongée pour une durée de trois semaines à compter du 9 octobre

  1. A l’appui de son écriture, il a produit un acte rédigé en portugais le 15 octobre 2020 par la Procureure portugaise en charge de l’instruction pénale dont il fait l’objet pour usurpation d’identité (P. 6/2/2). Dans ses déterminations du 27 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a observé que le refoulement de G.________ pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal légal de détention de 18 mois, que les démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé se poursuivaient sans discontinuer, que le SPOP était dans l’attente d’une réponse du SEM à sa demande de soutien en vue de permettre le renvoi de G.________ en Guinée-Bissau, son pays d’origine, et que le Consulat du Portugal refusait de lui délivrer un laissez-passer en raison d’une usurpation d’identité. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]). Sur requête du Service de la population, il statue également sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEtr). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV

  • 8 - 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le détenu, qui a un intérêt digne de protection à la réforme ou à l’annulation de la décision contestée, le présent recours est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 15 octobre 2020/795 consid. 2). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.1Le recourant invoque une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité. Il fait valoir que l’inactivité du SPOP serait manifeste, qu’il n’aurait entrepris aucune démarche concrète entre le 31 août et le 2 octobre 2020 afin d’obtenir des précisions sur la procédure pénale ouverte contre lui au Portugal, que le SPOP n’entreprendrait pas toutes les démarches que l’on serait en droit d’attendre de sa part, savoir de relancer très régulièrement le Consulat du Portugal pour qu’il réponde à sa demande du 2 octobre 2020, qu’il se serait montré coopérant, qu’il serait détenteur de la nationalité portugaise, ce quelle que soit l’issue de la procédure pénale en cours au Portugal, que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas tenu compte des documents produits le 1 er octobre 2020 et que la prolongation de sa détention administrative d’une durée de trois mois serait disproportionnée et ne permettrait pas son renvoi au Portugal dans un délai raisonnable. 2.2 2.2.1Selon l’art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article

  • 9 - et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). 2.2.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu’elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion, lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8

  • 10 - mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.3L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEI). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 2.2.4Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne

  • 11 - concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure de renvoi indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). 2.2.5L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (triftige Gründe) et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI); une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 précité). Toutefois, de jurisprudence constante, le juge de la détention administrative est lié par la décision de renvoi. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire

  • 12 - au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 précité; TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3; TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3). 2.3Tout d’abord, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées, ce que ne conteste pas le recourant. En effet, le recourant est né en 1995 en République de Guinée- Bissau et affirme avoir la nationalité portugaise. Il a déposé une demande d’asile en Suisse en 2009 sous une fausse identité, demande sur laquelle le SEM a refusé d’entrer en matière. Après avoir disparu plusieurs fois dans la clandestinité, il a fait l’objet d’une décision de renvoi le 26 janvier 2015 avant d’obtenir une autorisation de séjour pour activité lucrative d’une durée de cinq ans le 24 août 2015. Entre 2011 et 2018, le recourant a été condamné à six reprises, notamment pour de nombreuses infractions à la LStup, à la LEI et à la LCR, ainsi que pour des lésions corporelles simples et pour blanchiment d’argent, ce qui démontre qu’il refuse de se soumettre à l’ordre juridique suisse et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ; en particulier, les infractions à la LStup sont de nature à menacer sérieusement d’autres personnes ou à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI ; le recourant a même été condamné pour un crime à la LStup le 10 avril 2018, soit pour le motif de l’art. 75 al. 1 let. h LEI. En outre, le recourant fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, à laquelle il ne s’est pas conformé, revenant sur le territoire suisse moins de dix mois après son renvoi au Portugal le 29 octobre 2019. Au reste, une procédure pénale pour usurpation

  • 13 - d’identité a été ouverte contre le recourant au Portugal et les autorités portugaises refusent, en l’état, de lui délivrer un laissez-passer afin qu’il puisse retourner dans ce pays. Enfin, le recourant a clairement exprimé son refus de rentrer en Guinée-Bissau. Ainsi, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, il existe de nombreux indices concrets qui font craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, tente de se soustraire à son refoulement. On ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la détention administrative du recourant est adaptée et nécessaire à l’exécution de son renvoi (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 et réf. cit.). En effet, le recourant est en situation illégale en Suisse et n’a pas de domicile connu dans notre pays. Vu son souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine et de retourner au Portugal dont les autorités refusent en l’état de lui délivrer un laissez-passer, une assignation à domicile n’est pas envisageable, dès lors qu’il est fort à craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi, notamment en entrant dans la clandestinité. Le comportement adopté par le recourant jusqu’à présent démontre sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions des autorités. Ainsi, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. De plus, le recourant a été appréhendé par la police le 14 août 2020 et placé en détention administrative le 18 août 2020 dans un établissement adéquat. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois pour une durée de trois mois, soit du 8 octobre 2020 au 8 janvier 2021. La durée totale de la détention administrative du recourant, inférieure à la durée maximale prévue par l’art. 79 al. 1 LEI, respecte dès lors le principe de la proportionnalité. Contrairement à ce que prétend le recourant qui se prévaut d’une jurisprudence très générale, on ne discerne pas de manquement à l’obligation de célérité de la part du SPOP. On constate en effet que le recourant, arrêté le 14 août 2020, a été placé en détention administrative le 18 août 2020. Un premier vol à destination de Lisbonne a été

  • 14 - programmé pour le 3 septembre 2020, mais il a dû être annulé car le Consulat du Portugal n’était pas en mesure de délivrer un laissez-passer au nom du recourant en raison d’une possible usurpation d’identité. Le 16 septembre 2020, le SPOP a invité le Consulat du Portugal à le renseigner s’agissant de la délivrance d’un laissez-passer. Par courriel du 17 septembre 2020, le Consulat du Portugal a expliqué au SPOP qu’il ne pourrait pas délivrer de laissez-passer car il y avait usurpation d’identité. Le 2 octobre 2020, le SPOP a transmis au Consulat du Portugal les différents documents produits par le recourant destinés à attester de son identité et de ses origines, tout en invitant cette autorité à analyser la possibilité de délivrer un laissez-passer. Par courriel du même jour, le SPOP a formulé une demande de soutien au SEM afin d’identifier G.________ et d’obtenir un document de voyage permettant son renvoi dans son pays d’origine. Dans ses déterminations du 27 octobre 2020, le SPOP a déclaré que les démarches en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivaient sans discontinuer et qu’il était dans l’attente d’une réponse du SEM. Le SPOP, qui a entrepris des démarches régulières avec le Consulat du Portugal et qui a également demandé de l’aide au SEM, n’est donc pas resté inactif pendant une période supérieure à deux mois, de sorte que cette autorité a agi avec la diligence imposée par l’art. 76 al. 4 LEI. Au surplus, le recourant ne soutient pas que son renvoi en Guinée-Bissau serait dangereux pour lui ou l’exposerait à de sérieux préjudices en raison de sa religion, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Il motive son refus de retourner dans son pays d’origine uniquement par le fait qu’il n’avait pas de famille en Guinée-Bissau. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’une cause d’impossibilité d’exécuter le renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique.

  • 15 - 3.En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de G.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Bonnard, avocate (pour G.________), -Service de la population, Départs et mesures,

  • 16 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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