Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA20.016264

351 TRIBUNAL CANTONAL 783 DA20.016264-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 octobre 2020


Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2020 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.016264-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________, ressortissant camerounais, né en 1998, célibataire, sans enfant, fait l’objet d’une décision de renvoi rendue par le Service de la population (SPOP) le 19 septembre 2017, entrée en force le 23 décembre 2017. Il ne s’est pas conformé au délai de départ qui lui avait été imparti pour le 23 février 2018 (P. 3). Depuis lors, il a séjourné

  • 2 - illégalement en Suisse. Le 4 mars 2019, il a disparu à sa sortie de détention. Il n’a pas davantage donné suite à une convocation du SPOP du 7 mars suivant l’invitant à se rendre au guichet le 15 mars 2019 afin de convenir d’une date pour un vol de retour. L’attention de l’intéressé était expressément attirée sur le fait que, s’il devait ne pas honorer la convocation, ne pas collaborer à la fixation de la date du vol, refuser de signer le plan de vol ou ne pas se rendre à l’aéroport aux dates et heures fixées, ces éléments seraient retenus comme des indices concrets faisant craindre qu’il se soustrait au refoulement et à l’obligation de collaborer, conformément à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [RS 142.20]). b) Par jugement du 13 juin 2019, entré en force, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a, notamment, condamné N., pour vol et violation de domicile, à une peine privative de liberté de quatre mois et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Par décision du 15 octobre 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève a refusé de reporter l’expulsion judiciaire selon l’art. 66d CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Un recours contre cette décision est pendant. L’effet suspensif a été restitué au recours. Par jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné N., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et rupture de ban, à une peine privative de liberté de neuf mois et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans. Par jugement du 18 septembre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis l’appel du prévenu contre ce jugement, en ce sens que le prévenu est libéré du chef de rupture de ban, et a ramené la quotité de la peine privative de liberté à huit mois. L’expulsion pour une durée de 20 ans a été confirmée. c) Par ordre de détention administrative du 23 septembre 2020, remis en main propre à son destinataire le jour même (P. 3/1), le

  • 3 - SPOP a ordonné la détention de N.________ pour une durée de trois mois, soit du 23 septembre au 23 décembre 2020. d) Le 23 septembre 2020 également, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (P. 3/2). Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 25 septembre 2020, N.________ a déclaré avoir pris conscience du fait qu’il n’était plus autorisé à séjourner en Suisse. Il a indiqué consentir à rentrer de son plein gré au Cameroun et à collaborer avec les autorités. Il a conclu au rejet de la demande du SPOP et à sa remise en liberté immédiate. B.Par ordonnance du 25 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, notifié le 23 septembre 2020 par le Service de la population à N., actuellement détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 5 octobre 2020, N., agissant par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa mise en détention (administrative) ne sont pas remplies et que, en conséquence, sa libération immédiate soit prononcée. Il a requis l’effet suspensif avec suite de libération immédiate. Le 6 octobre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a, par mémoire du 12 octobre 2020, conclu à son rejet. Il a fait valoir que le comportement du recourant permettait d’affirmer sans équivoque l’existence d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi, dès lors que l’intéressé avait récemment refusé de s’engager, par écrit, à quitter la Suisse, en signant

  • 4 - une déclaration de retour volontaire, ce en dépit de ses allégations à l’audience du 25 septembre 2020. Pour le reste, toujours selon le SPOP, le fait que le jugement du 18 septembre 2020 de la Cour d’appel pénale ne soit pas définitif ne fait pas obstacle au renvoi administratif, faute pour la loi d’exiger une décision de renvoi ou un jugement d’expulsion exécutoire; en tout état de cause, la décision administrative de renvoi du 19 septembre 2017 et le jugement genevois du 13 juin 2019 justifient à eux seuls la mesure contestée, dès lors que le recourant ne s’y est pas conformé. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]). Sur requête du Service de la population, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEtr). La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (art. 18 al. 1 LVLEtr). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).

  • 5 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le détenu, qui a un intérêt digne de protection à la réforme ou à l’annulation de la décision contestée. Il est donc recevable.

1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2. 2.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il collaborera à son expulsion conformément à l’engagement pris à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte. Il excipe également du fait que le jugement du 18 septembre 2020 de la Cour d’appel pénale n’est pas entré en force à ce jour. 2.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi au sens de cette loi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsque la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI).

Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI s'il commet des infractions pénales contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP). Sont aussi visées les infractions à la LStup, en particulier le trafic de

  • 6 - drogues dures (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité; les infractions qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas; comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, les motifs prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2).

2.3L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le

  • 7 - comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. et loc. cit.).

2.4En l’espèce, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées. Le recourant a en effet fait l’objet de cinq condamnations pénales (dont une prononcée par la juridiction des mineurs et sans compter le jugement du 18 septembre 2020 de la Cour d’appel pénale, pas encore entré en force à ce jour), prononcées du 10 novembre 2015 au 14 novembre 2019 notamment pour des infractions contre l’intégrité corporelle et contre la propriété. Son passé judiciaire chargé démontre qu’il refuse de se soumettre à l’ordre juridique suisse et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique; en particulier, les infractions contre l’intégrité corporelle sont de nature à menacer sérieusement d'autres personnes ou à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI. Vu ce qui précède, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent.

En outre, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force le 23 décembre 2017, à laquelle il ne s’est pas conformé; il n’a pas davantage donné suite à la convocation du 7 mars 2019. Le recourant plaide n’avoir jamais eu connaissance de la convocation du 7 mars 2019, envoyée chez sa mère, chez qui il ne vivait plus. Il n’aurait ainsi pas pu se présenter dans les bureaux du SPOP. Il n’en reste pas moins que le recourant avait été avisé précédemment de son devoir de quitter la Suisse, ce qu’il savait depuis 2017, et que ces éléments lui ont été indiqués en 2019 et 2020, lors de ses procédures judiciaires.

  • 8 - Quant à son engagement pris à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte, il a refusé de le confirmer le 25 septembre 2020 en signant la déclaration expresse. Ces éléments démontrent que le détenu n’a aucune intention de collaborer à son renvoi de Suisse, contrairement à ce qu’il allègue. Il s’agit d’éléments concrets qui font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, respectivement qui établissent que son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI. Qui plus est, le moyen du recours selon lequel « il apparaît à tout le moins contradictoire pour l’autorité de retenir qu’un risque de fuite du recourant existerait alors que justement on reproche à l’intéressé de ne pas vouloir quitter la Suisse » (ch. 3 in fine, p. 3) est à la limite de la témérité. En effet, le risque de fuite retenu porte évidemment sur un passage en clandestinité en Suisse, comme l’intéressé l’avait fait à sa sortie de détention le 4 mars 2019. 2.5Pour le surplus, la détention administrative ordonnée est apte et nécessaire à assurer la sécurité publique, respectivement à garantir le renvoi de l’intéressé. Elle constitue en outre l’unique moyen susceptible d’y parvenir, vu l’attitude rénitente décrite ci-dessus. Enfin, la durée de la détention demeure dans le cadre du délai ordinaire de six mois prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEI) et l'exécution de cette mesure a lieu dans un établissement conforme à cette fin. En particulier, la durée de trois mois est justifiée par les modalités du rapatriement, qui exigent des démarches auprès de l’ambassade du Cameroun et sont à l’évidence retardées par l’attitude du recourant. Cette durée demeure donc proportionnée. Enfin, le recourant ne saurait tirer avantage du fait que le jugement du 18 septembre 2020 de la Cour d’appel pénale n’est pas entré en force à ce jour. En effet, comme l’expose avec pertinence le SPOP, la décision administrative de renvoi du 19 septembre 2017 et le jugement

  • 9 - pénal d’expulsion du 13 juin 2019 justifient à eux seuls la mesure contestée.

3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 360 fr. pour une durée d’activité d’avocat de deux heures, honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA sur le tout, par 28 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 395 fr. 45 au total, montant arrondi à 395 francs.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36]; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), à la charge de l’Etat.

  • 10 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour N.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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