351 TRIBUNAL CANTONAL 465 DA20.008383-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2020 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.008383-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Q., né le [...] 1981, alias Q., né le [...] 1981, est ressortissant du [...]. Il est célibataire et sans enfant. Entré en Suisse à une date indéterminée, il y a déposé une demande d’asile le 16 mai 2015. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
5 juillet 2015, Ministère public cantonal Strada, Lausanne : délit et contravention contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 francs ;
29 juillet 2015, Ministère public cantonal Strada, Lausanne : délit et contravention contre la LStup ; peine privative de liberté de 40 jours et amende de 300 francs ;
16 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la LStup ; peine privative de liberté de 40 jours ;
21 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours ;
18 juillet 2018, Ministère public cantonal Strada, Lausanne : délits contre la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 120 jours ;
8 août 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;
17 octobre 2019, Ministère public cantonal Strada, Lausanne : délits contre la LStup ; peine privative de liberté de 30 jours ;
13 février 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; peine privative de liberté de 30 jours. b) Par décision du 28 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’a pas reconnu la qualité de réfugié à Q.________ et a ainsi rejeté sa demande d’asile. Il a informé l’intéressé qu’il était renvoyé de Suisse et qu’il devait quitter ce pays d’ici au 23 janvier 2017, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. Le canton de Vaud était chargé de l’exécution du renvoi. Cette décision est entrée en force le 3 janvier 2017. c) Q.________ a été entendu par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) le 23 janvier 2017. Son délai de départ au jour même lui a été confirmé et il a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il s’exposait à l’application de mesures de
3 - contrainte. Le même jour, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi. Le 21 février 2017, le SEM a informé le SPOP que Q.________ serait auditionné par une délégation du [...] le 9 mars 2017 à 9h00. Le même jour, le SPOP a informé le SEM que Q.________ avait disparu depuis le 25 janvier 2017. d) Le 23 avril 2018, le SPOP a été informé que Q.________ avait été hospitalisé au Service ORL du CHUV du 4 au 6 avril 2018 pour une épistaxis droite. Le 3 mai 2018, le SPOP a demandé l’inscription de Q.________ au RIPOL en vue de son renvoi. Par ordre de détention administrative du 27 août 2018, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de deux mois de Q.________ – lequel avait été conduit à deux reprises dans ses locaux ensuite de contrôles de police – à l’Etablissement de Favra, aux motifs qu’il représentait une menace pour d’autres personnes et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement. Par ordonnance du 29 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a dit que l’ordre de détention du SPOP était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. e) Par décision du 29 août 2018, le SEM a prononcé contre Q.________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 28 août
f) Le 25 septembre 2018, le SEM a informé le SPOP que Q.________ avait été entendu par une délégation du [...], dont il avait été reconnu comme le ressortissant, et qu’un vol pouvait être réservé dans un délai de dix jours ouvrables dès le 10 octobre 2018.
4 - Le 16 octobre 2018, le SPOP a ordonné la levée de la détention administrative de Q.________ pour le 24 octobre 2018, date à laquelle celui- ci devait être acheminé à la Prison de la Croisée pour y purger des peines privatives de liberté totalisant 150 jours. g) Par arrêt du 11 février 2020, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par Q.________ contre une décision du SEM du 25 novembre 2019, rejetant la demande d’asile multiple qu’il avait déposée le 5 octobre 2018. h) Le 25 février 2020, l’Office d’exécution des peines a informé le SPOP que Q.________ était détenu à la Prison de la Croisée jusqu’au 30 mai 2020 pour y exécuter trois courtes peines privatives de liberté. Par ordonnance du 15 avril 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Q.. Le 21 avril 2020, la Section swissREPAT du SEM a confirmé au SPOP qu’il était possible de réserver une place sur des vols à destination de [...] ([...]), par exemple pour le 27 mai 2020. Le même jour, le SPOP a requis de la Police cantonale qu’elle réserve un vol à destination de [...] au nom de Q. pour le jour de sa sortie de prison, fixée le 30 mai 2020. Il a joint un rapport médical dans le domaine du retour daté du 17 avril 2020, selon lequel l’intéressé présente une hypertension artérielle et de l’asthme, affections pour lesquelles il reçoit un traitement médicamenteux. Le 27 avril 2020, la Section swissREPAT du SEM a annulé la demande de vol en raison d’un manque d’informations médicales concernant Q.________, ce qui constituait une contre-indication absolue.
5 - Le 28 avril 2020, la société Oseara AG a contacté le médecin de Q.________, duquel elle a obtenu les informations complémentaires désirées le même jour. Oseara AG a transmis ces informations au SPOP le 11 mai 2020. Le 11 mai 2020, la Section swissREPAT du SEM a informé le SPOP qu’aucun vol à destination du [...] n’était disponible avant le 4 juin
6 - l’indemnité due au défenseur d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). Le tribunal a en substance retenu qu’il apparaissait que Q.________ n’entendait pas respecter la mesure de renvoi dont il faisait l’objet. En outre, il était indéniable que l’intéressé avait gravement mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle de tierces personnes, puisqu’il avait été condamné à huit reprises, essentiellement pour des infractions contre la LStup. Enfin, ses conditions de détention à l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant envisageable. C.a) Par acte du 9 juin 2020, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 30 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa détention soit levée avec effet immédiat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 10 juin 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. b) Dans ses déterminations du 11 juin 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Cette autorité a relevé qu’un vol à destination du [...] avait été prévu prochainement et que les pathologies dont souffrait Q.________ ne constituaient pas un obstacle à un voyage par avion dès lors qu’il suivait un traitement médical adapté et qu’un médecin serait présent lors du vol. Il a joint à cet égard un rapport médical dans le domaine du retour établi le 10 juin 2020. E n d r o i t :
7 -
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEtr (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l’espèce, déposé en temps utile par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance contestée, le recours de Q.________ est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2. 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI et du principe de la proportionnalité. Il soutient que son renvoi serait impossible, d’une part en raison de l’incertitude liée à son état de santé, les documents médicaux attestant qu’il pourrait voyager ne se trouvant pas au dossier et, d’autre part, en raison de la crise sanitaire, qui ne
8 - permettrait pas d’être certain que le renvoi puisse effectivement être exécuté dans un délai de trois mois. 2.2L'art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Ces raisons doivent être importantes (triftige Gründe), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_1072/2015 du 21 décembre 2005 consid. 3.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2, JdT 2001 IV 27 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 aLEtr) ; une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). Toutefois, de jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 et les réf. citées).
9 - 2.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise confirme la détention administrative du recourant en application de l’art. 76 al. 1 let. b LEI. Compte tenu des antécédents pénaux de celui-ci et des infractions pour lesquelles il a été condamné à de nombreuses reprises, ainsi que de l’opposition à son renvoi dont il a fait preuve, il ne fait aucun doute que les conditions de la détention en vue du renvoi prévues par cette disposition sont réalisées. Le recourant ne le conteste du reste pas, mais se prévaut essentiellement de l’impossibilité de son renvoi pour requérir sa libération. S’il est vrai qu’il ressort du dossier et du dernier rapport médical daté du 10 juin 2020 que Q.________ souffre d’hypertension et d’allergie aux pollens et poussières avec asthme, et qu’il bénéficie d’un traitement médical pour ces affections, celles-ci ne sont manifestement pas de nature à exclure la possibilité de procéder au renvoi de l’intéressé, ni la faisabilité de celui-ci. Au demeurant, le SPOP a précisé dans ses déterminations du 11 juin 2020 que le recourant bénéficierait de la présence d’un médecin lors de son vol de retour. Quant à la crise sanitaire actuelle, c’est sans le début d’une preuve que le recourant prétend qu’elle serait de nature à empêcher le renvoi. Compte tenu de ce qui précède, l’ordre de renvoi n’est manifestement pas illicite et peut donc être assuré par des mesures de contrainte. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 francs.
10 - L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Ismael Fetahi, conseil d’office de Q., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ismael Fetahi, avocat (pour Q.), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :