Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA20.003207

351 TRIBUNAL CANTONAL 182 DA20.003207-BRBH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 mars 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 18 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2020 par J.________ contre la décision rendue le 28 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.003207-BRBH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 26 avril 2012, entrée en force le 23 octobre 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de J., ressortissant congolais, et a ordonné son renvoi de Suisse, renvoi auquel l'intéressé s'est constamment opposé (il ne s'est notamment pas présenté pour deux vols planifiés en 2015 respectivement 2016). J. a également violé son assignation à

  • 2 - résidence; il a été arrêté en France, puis extradé en Suisse le 15 mars
  1. Il a été condamné, par jugement sur relief du 21 novembre 2019, pour viol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 mois; il a fini de purger sa peine le 15 décembre 2019. b) Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a, le 12 décembre 2019, ordonné la détention en vue du renvoi de J.________ pour une durée de six mois. Le lendemain, celui-ci a déposé une nouvelle demande d'asile. c) Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la décision du 12 décembre 2019, mais pour une durée d'un mois seulement: ce laps de temps devait être suffisant pour permettre au SEM de rendre une décision relative à la nouvelle demande d'asile qui devait tenir compte de la protection subsidiaire accordée à l'intéressé par les autorités françaises le 11 juillet

Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 6 janvier 2020 (arrêt n° 4). S’agissant en particulier de la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de la désignation de C., juriste et théologien, en qualité de conseil d’office, la Chambre de céans a rappelé que la défense d’office était réservée aux avocats. Elle a, par conséquent, refusé de désigner C. – qui n’est pas avocat – comme conseil d’office de J.________ et a rejeté la demande d’assistance judiciaire, au demeurant sans objet puisque l'arrêt était rendu sans frais judiciaires (consid. 3). Par arrêt du 7 février 2020 (TF 2C_62/2020), la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par J.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans du 6 janvier 2020. La Haute cour a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intéressé, le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (cf. consid. 5).

  • 3 - c) Le 18 février 2020, J.________ a, par le biais de C., demandé sa libération immédiate de la détention administrative, avec suite de frais et dépens. Le 19 février 2020, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière concernant la demande d’asile déposée par J. le 13 décembre 2019. J.________ a quitté la Suisse le 28 février 2020 à destination de la France (P. 11/2), rendant ainsi sa demande de libération immédiate du 18 février 2020 sans objet. B.Par courriel du 28 février 2020 au Tribunal des mesures de contrainte, C.________ a réclamé le versement de dépens en lien avec la cause concernant J.. Par courrier du même jour, valant décision, le Tribunal des mesures de contrainte a répondu à C. qu’il ne serait donné aucune suite à sa demande. Se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 janvier 2020, il a relevé que C.________ n’était pas le défenseur d’office de J., ni même partie à la procédure (P. 11/1). C.Par acte du 1 er mars 2020, C. a interjeté un recours contre cette décision au nom de J.________. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Le recours est recevable ;
  1. La demande d’assistance judiciaire totale est admise, subsidiairement le Cour renonce au paiement d’une avance en garantie des frais de procédure ;
  2. La décision du 28 février 2020 est annulée ;
  3. L’affaire est renvoyée au Tribunal pour statuer au sens des considérants ;
  4. Débouter tout intervenant de plus amples ou contraires conclusions. » Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
  • 4 - E n d r o i t :

1.1Les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).

En l’espèce, le recours porte sur le refus d’une allocation de dépens dans la procédure initiée le 18 février 2020, devenue sans objet suite au départ de J.________ du territoire suisse en date du 28 février 2020. La question de la qualité de partie à la procédure de C., qui indique représenter valablement J. au vu d’une procuration écrite et signée le 18 mars 2019 – et partant de la recevabilité du recours – peut être laissée ouverte au vu des considérants qui suivent. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2.Le recourant reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir apprécié les faits de manière erronée en abusant de son pouvoir d’appréciation lorsque ce dernier lui a refusé l’allocation de dépens requise à hauteur de 2'500 francs.

  • 5 - 2.1Aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Il résulte de l’Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (septembre 2016, n° 321 ad art. 24 LVLEtr) que la défense d’office est réservée aux avocats. Il en va de même de l’art. 18 LPA-VD. 2.2La Chambre de céans a déjà relevé – certes dans une procédure distincte de celle en cause ici – que la demande de J.________ tendant à la désignation de C.________ en qualité de défenseur d’office devait être rejetée au motif que ce dernier n’était pas avocat. Elle a également considéré que la demande d’assistance judiciaire était au surplus sans objet, l’arrêt étant rendu sans frais (arrêt CREP 6 janvier 2020 n° 4, consid. 3). Dans cette même procédure, le Tribunal fédéral a par ailleurs rejeté la demande d’assistance judiciaire, le recours étant dénué de chances de succès (TF 2C_62/2020 du 7 février 2020, consid. 5). Le recourant se prévaut de la nouvelle demande de mise en liberté déposée le 18 février 2020 – devenue sans objet au vu du refoulement de J.________ en France le 28 février 2020 – pour revendiquer l’allocation de dépens. Cependant, rien ne permet de s’écarter des considérations faites tant par la Chambre de céans le 6 janvier 2020 que par le Tribunal fédéral le 7 février 2020, qui s’appliquent également dans la présente procédure. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a, à raison, refusé d’octroyer à J.________ l’assistance judiciaire et, partant l’allocation de dépens dans la procédure initiée le 18 février 2020.

  • 6 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.1), et la décision du 28 février 2020 confirmée. Pour le surplus, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire sur ce point. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 28 février 2020 est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________ (pour J.________), -Service de la population, Départs et mesures, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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