351 TRIBUNAL CANTONAL 123 DA20.001739-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b et 80 al. 6 LEI Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.001739-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________, célibataire et sans enfant, né le 17 janvier 1996, est ressortissant du Tchad. Il est arrivé en Suisse le 3 mars 2008 et a bénéficié dès cette époque d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec ses parents, qui vivaient déjà en Suisse.
2 - Outre la condamnation mentionnée sous let. c ci-après, son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
8 mai 2015, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, tentative de vol, vol, tentative de brigandage avec arme, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à l’art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux (au brigandage), peine privative de liberté de 22 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois avec délai d’épreuve durant 3 ans, et amende de 100 fr.;
1 er avril 2016, Ministère public du Nord vaudois, vol et violation de domicile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, prolongation du délai d’épreuve fixé en 2015 d’une année ;
10 octobre 2016, Ministère public du Nord vaudois, vol, violation de domicile, recel et contravention à l’art. 19a LStup, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 300 fr., pour des faits s’étant déroulés en février 2016, respectivement de juillet 2015 à mars 2016, voire octobre 2016, s’agissant du recel et de la LStup. b) Par décision du 22 mars 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force ensuite du rejet d'un recours contre celle-ci déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Un délai au 23 juin 2017 a été fixé à l'intéressé pour quitter la Suisse. c) R.________ a été placé en détention provisoire dès le 18 mai 2017 dans le cadre d'une enquête pénale. Dans le cadre de cette cause, par jugement du 12 octobre 2018 – confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 2 avril 2019 –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné le prénommé à une peine privative de liberté d'ensemble – ensuite de la révocation de la peine avec sursis prononcée le
3 - 8 mai 2015 par le même tribunal – de 30 mois et à une amende de 500 fr. pour recel, brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre ordonné l’expulsion d'R.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans. d) Par courrier du 10 septembre 2019, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai de départ immédiat, dès sa sortie de prison, et l'a averti que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures coercitives. e) Le 27 janvier 2020, R.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination de N'Djamena, capitale du Tchad, prévu pour le lendemain. Il a dès lors été raccompagné aux Etablissements de la plaine de l'Orbe afin d'y purger la fin de sa peine, échéant le 30 janvier 2020. Le 29 janvier 2020, le SPOP a adressé au Secrétariat d'Etat aux migrations une demande d'organisation d'un vol spécial à destination du Tchad. B.a) Par ordre de détention administrative du 28 janvier 2020, le SPOP a ordonné la détention d'R.________ pour une durée de six mois dès le 30 janvier 2020 à l'Etablissement de Frambois, aux motifs qu'il représentait une menace sérieuse pour d'autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu'il avait été condamné pour crime et qu'il existait de nombreux indices concrets faisant craindre qu'il se soustraie à son refoulement. b) Le 31 janvier 2020, R.________ a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Il a notamment déclaré qu'il savait qu'il devait quitter la Suisse mais qu'il ne voulait pas repartir pour le Tchad, que toute sa famille était en Suisse et que le seul endroit où il pouvait aller était chez son oncle en France, mais qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour dans ce pays. Il a en outre exposé qu'il ne parlait pas l'arabe et que le Tchad était un pays dangereux, où il craignait pour sa
4 - sécurité, dès lors qu'il était de la même famille que son oncle, qui y était recherché. Il a également déclaré avoir demandé un suivi en prison mais n'avoir rien obtenu. c) Par ordonnance du 31 janvier 2020, remise en mains propres à l'intéressé le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 30 janvier 2020 par le SPOP à R.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l'indemnité due au conseil d'office serait arrêtée à l'issue de la procédure de renvoi (II).
Cette autorité a en substance retenu qu'il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que, par son comportement notamment, R.________ veuille se soustraire à son refoulement, qu'il apparaissait que ce dernier, qui était sans domicile fixe et avait démontré qu'il n'entendait pas respecter la mesure d'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet dès lors qu'il refusait de retourner volontairement au Tchad, avait été condamné pour crime et qu'il était retenu à l'Etablissement de Frambois, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées ainsi qu'adaptées et qu'aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n'était apte à assurer le renvoi du concerné. C.a) Par acte du 10 février 2020, R.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Son conseil d'office a produit une liste de ses opérations pour les procédures de première et de deuxième instance. b) Le 14 février 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a exposé que l'intéressé avait persisté à séjourner en Suisse malgré les décisions rendues à son encontre, qu'il avait démontré à de nombreuses
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
2.1Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait ignoré sa situation personnelle. Il se prévaut de problèmes psychiques et psychiatriques qui auraient amené les intervenants scolaires à s'interroger sur la pertinence de son placement dans un établissement spécialisé. Cet aspect n'aurait pas été instruit et la détention dans un établissement qui ne serait pas en mesure d'assurer un suivi psychiatrique à l'un de ses détenus ne serait pas adéquate pour ce motif. R.________ serait en outre disposé à quitter la Suisse, mais pour la France et non pour le Tchad, où il craindrait pour sa sécurité, dès lors que sa famille aurait pris part à une activité politique et que des représailles sur sa personne seraient à craindre. Il ne parlerait en outre pas la langue du pays et n'y aurait aucune attache, son grand-père étant décédé. Son renvoi dans ce pays serait dès lors incompatible avec l'art. 3 CEDH. Enfin, le recourant soutient que son père, domicilié à [...] et bénéficiaire d'un permis de séjour, serait disposé à l'accueillir à son domicile, ce qui serait suffisant pour parer au risque de fuite, durant quelque mois, ce qui lui laisserait le temps de préparer son départ pour la France, où il pourrait être accueilli par son oncle.
2.2.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 LEI – à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI).
2.2.3 A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_105/2016 du 8
Toutefois, de jurisprudence constante, le juge de la détention administrative est lié par la décision de renvoi. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 précité; TF
2.3En l'espèce, il est patent que l'intéressé a été condamné pour des crimes et qu'il représente une menace sérieuse pour d'autres personnes et met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au vu de son casier judiciaire, qui comporte notamment une condamnation pour une tentative de brigandage avec arme et une autre condamnation récente pour un brigandage consommé. Sa détention est dès lors d'emblée justifiée pour les motifs prévus par l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle l'est également en raison d'un risque de soustraction. R.________ a en effet persisté à séjourner en Suisse malgré la décision de renvoi prononcée à son encontre le 22 mars 2016 et il a refusé d'embarquer à bord d'un vol régulier à destination de N'Djamena. Il a en outre démontré à de nombreuses reprises, tant par ses actes que par ses déclarations, encore à l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il refusait de quitter la Suisse pour le Tchad. Cela étant, le fait qu'il puisse être accueilli chez son père à [...] n'est pas un élément suffisant pour garantir qu'il collaborera à son renvoi à l'avenir. Au contraire, le risque qu'il tombe dans la clandestinité est important, d'autant qu'il déclare vouloir quitter la Suisse pour la France alors même qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjourner dans ce pays. 2.4On ne saurait admettre l'existence d'une cause d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI justifiant la libération immédiate du recourant. En effet, aucune des pièces déposées par celui-ci – y compris celles déposées le 17 février 2020 – ne permet de rendre vraisemblable que ce dernier serait exposé, dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices ou craindrait à juste titre de l'être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Les déclarations vagues faites à cet égard par les parents du prévenu, dans une lettre du 13 février 2020, ne reposent sur aucun
10 - élément concret et sont dès lors insuffisantes, tout comme le fait que le prévenu puisse possiblement être confondu avec son oncle, dont il n'est du reste pas davantage démontré qu'il serait recherché au Tchad. Il en va de même des allégations d'R.________ concernant sa situation médicale, en particulier sur le plan psychique. Si les documents déposés permettent d'établir qu'il a terminé sa neuvième année en classe de développement puis n'a pas entrepris de formation professionnelle en dépit de mesures de soutien, et enfin qu'il a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs, aucune constatation médicale ne vient étayer la réalité des prétendus troubles psychiques invoqués, ni encore moins que ceux-ci rendraient impossible l'exécution du renvoi de l'intéressé au Tchad. Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi consisteraient ces troubles ni quels effets concrets seraient à redouter en cas de renvoi. Ainsi, les motifs invoqués ne font pas apparaître la décision de renvoi comme manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. 2.5Enfin, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la détention administrative du recourant est adaptée et nécessaire à l’exécution de son renvoi (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 et les références citées). En effet, ce dernier, qui est en situation illégale en Suisse depuis 2016, a indiqué qu’il avait de la famille en France. Vu son souhait de ne pas retourner au Tchad, il est fort à craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi, notamment en passant une frontière, avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter. Or, comme relevé au consid. 2.3 ci-avant, la mesure proposée par le recourant, soit l’assignation à résidence chez son père à [...], ne permettrait pas de prévenir une telle fuite. En effet, une surveillance en temps réel n’étant pas envisageable, le recourant disposerait du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. Ainsi, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner.
11 -
L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. Sur ce point, l'allégation selon laquelle l'Etablissement de Frambois ne serait pas en mesure d'assurer un suivi psychiatrique à l'un de ses détenus ne repose sur rien. La mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. Au demeurant, rien ne permet de penser que les autorités ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi; enfin, l’exécution de celui-ci devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4).
Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, nonobstant la liste d'opérations déposée, qui mentionne une activité de plus de 5 heures pour la procédure de recours, dont 2 heures de recherches juridiques et 2,5 heures consacrées à la rédaction du recours, ce qui est excessif au vu de la nature de la cause et de l'acte de recours, qui tient sur trois pages. Pour le surplus, comme mentionné au chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée, une décision sera rendue
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36]; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil d’office d'R., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour R.), -Service de la population, Secteur départs et mesures,