TRIBUNAL CANTONAL 39 DA19.024609-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b, 80 al. 6 LEI ; 30, 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.024609-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________, né le 18 juin 1973, est ressortissant du Vénézuela. Il est arrivé en Suisse au mois d’avril 2015. Le 19 octobre 2015, il a sollicité l’octroi d’une tolérance de séjour en vue de se marier avec [...], titulaire d’une autorisation d’établissement. Le 5 novembre 2015, une telle tolérance lui a été délivrée pour une durée de six mois. Le
c) Par courrier du 28 août 2019, le Service de la population (ci- après SPOP) a imparti à l’intéressé un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison. Le même jour, le SPOP a demandé à la Brigade Migration Réseaux Illicites (ci-après : BMRI) de bien vouloir réserver un vol DEPU D.________ à destination du Vénézuela et d’organiser son transfert. Le 29 août 2019, un vol de ligne a été réservé pour le 10 septembre 2019.
3 - Lors de son audition par la BMRI du 5 septembre 2019D.________ a indiqué qu’il était d’accord de quitter la Suisse pour aller en Italie ou en Espagne, pays dans lesquels il avait de la famille, mais qu'il refusait de rentrer dans son pays d'origine. Par courrier du 6 septembre 2019, le SPOP a demandé à la BMRI de bien vouloir réserver un vol DEPU pour D.________ à destination du Vénézuela et d’organiser son transfert, au besoin par la force. d) Le 4 novembre 2019, D.________ a sollicité auprès du SPOP le report de l’exécution de son renvoi en application de l’art. 66d CP. Il a fait valoir que son retour au Vénézuela l’exposerait à une arrestation par les autorités vénézuéliennes pour violation présumée de l’art. 285 du Code pénal vénézuélien, « délit d’instigation publique ». Il a expliqué qu’il était sous le coup d’un mandat d’amener (« Orden de Aprehensión) émis le 23 février 2017 par le Quarante-troisième Tribunal de première instance en charge du contrôle du Circuit judiciaire pénal de la Zone métropolitaine de Caracas. Par décision du 19 décembre 2019, le SPOP a refusé de reporter l’exécution de l’expulsion judiciaire du territoire suisse, D.________ étant tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive et l’effet suspensif étant levé en cas de recours. Le SPOP a retenu qu'il n'était pas établi qu'il existait un risque réel fondé sur des motifs sérieux et avérés de traitements inhumains ou dégradants, en cas d'exécution de la décision d'expulsion judiciaire du 27 juin 2019. En effet, il ressortait des pièces au dossier que l'intéressé était retourné à plusieurs reprises au Vénézuela depuis l'émission du mandat d'amener précité. Les tampons présents dans le passeport de l'intéressé attestaient qu'il était sorti du territoire vénézuélien le 29 septembre 2017, pour y entrer à nouveau le 8 janvier 2018 et finalement en ressortir le 27 janvier 2018. Il avait de surcroît été en mesure de refaire son passeport, lequel avait été renouvelé le 13 septembre 2017.
4 - Le 19 janvier 2020, D.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal, en concluant à la restitution de l'effet suspensif. e) D.________ a été remis aux autorités vaudoises le 19 décembre 2019, à l’issue de sa détention pénale. f) Le 19 décembre 2019, D.________ a déposé auprès de la Cour d’appel pénale une demande de révision du jugement du 27 juin 2019 concernant la question de l’expulsion. Par jugement du 7 janvier 2020 (n° 54), la Cour d'appel pénale a déclaré la demande de révision irrecevable. Elle a d'abord constaté que les motifs allégués par le requérant relevaient d’une éventuelle application de l’art. 66d CP et non pas d’une procédure de révision du prononcé d’expulsion, le requérant ayant d’ailleurs déjà déposé, sans succès, une requête fondée sur l’art. 66d CP auprès du SPOP. Ensuite, le mandat d’amener précité délivré le 23 février 2017 ne constituait de toute manière pas un moyen de preuve sérieux susceptible de modifier le jugement attaqué, dès lors qu’il était établi, d’une part, que D.________ était retourné à plusieurs reprises au Vénézuela depuis l’émission de ce mandat et, d’autre part, qu’il avait pu renouveler son passeport. Enfin, l’existence même de ce mandat était sans influence sur la question de l’expulsion, les critères de l’art. 66a CP ayant présidé à l’expulsion n’étant pas susceptibles d’être modifiés par une citation à comparaître devant un juge. B.a) Par ordre de détention administrative, le SPOP a ordonné dès le 19 décembre 2019 la détention pour une durée de six mois de D.________ à l’Etablissement de Frambois, pour le motif qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire obligatoire de huit ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et qu’il existait un indice concret faisant craindre qu’il voulait se soustraire à son refoulement.
5 - Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à l’intéressé et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. b) Le 20 décembre 2019, D.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son défenseur d’office. Il a indiqué qu’il s’opposait à retourner dans son pays d’origine, pour le motif que sa situation personnelle et la situation politique de son pays rendaient ce retour difficile, qu’il était conscient d’avoir commis une grosse erreur, qu’il n’avait aucune intention d’entrer dans la clandestinité, souhaitant retourner au domicile conjugal et étant d’accord que la justice limite ses déplacements à un certain périmètre, qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour dans un pays européen, mais qu’il avait de la famille en Suisse, en Italie et en Espagne. c) Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 19 décembre 2019 par le SPOP à D., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 30 décembre 2019, D., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de détention ne respecte pas le principe de l’adéquation et qu’il doive être libéré immédiatement, subsidiairement moyennant les mesures suivantes ou toutes autres mesures : assignation à résidence au domicile de son épouse, avec périmètre de 500 mètres et interdiction d’entrée de tout bar ou night clubs, ces mesures étant prises sous la menace de l’art. 292 CP et de leur annulation en cas de violation. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
6 - Le 31 décembre 2019, D.________ a produit les pièces qu’il avait déposées auprès du SPOP et que cette autorité n’avait pas transférées au Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations du 8 janvier 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours déposé par D.. Par courriers des 27 janvier et 3 février 2020, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a transmis à la Cour de céans les déterminations du Ministère public et du SPOP sur la requête de restitution de l'effet suspensif formée par D. à l'appui de son recours contre la décision de refus du report de l'expulsion pénale prise par le SPOP le 19 décembre 2019. E n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
7 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par D.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. Les pièces produites par le recourant le 31 décembre 2019 sont également recevables. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
2.1Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir examiné que la légalité de la détention et pas complètement son adéquation et sa proportionnalité. Il ne requiert pas en l'état de l’autorité de recours de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi, d'une part, en raison de la demande de révision qu'il a déposée à l'encontre du jugement du 27 juin 2019 et, d'autre part, en raison du recours déposé contre la décision de refus de report prise par le SPOP le 19 décembre 2019. Il requiert cependant que l’examen de sa détention soit fait en tenant compte de l’ensemble des circonstances, soit aussi en fonction de sa collaboration à l’enquête pénale, son attitude en prison, le fait qu’il n’ait pas d’autres antécédents et le fait qu’il serait d’accord de se soumettre à un contrôle policier régulier ou à une assignation à domicile ou encore à une interdiction de pénétrer dans certains lieux particuliers, étant précisé qu’il a un domicile en Suisse et le soutien de sa femme et de ses trois sœurs. Il n’y aurait ainsi aucun risque réel et concret de soustraction de sa part aux décisions des autorités. Il précise qu’il a de bonnes raisons de s’opposer à son renvoi, dès lors qu’il est avéré qu’il subirait au Vénézuela un emprisonnement pour des raisons politiques et religieuses, respectivement qu’il serait exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en tant qu’opposant au régime en place actuellement, vu le jugement vénézuélien rendu à son encontre le
8 - 23 février 2017. Par ailleurs, ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas tenu compte du fait que le recourant a été mis au bénéfice d’un sursis partiel, impliquant la présomption qu'il s’amendera et qu’il ne commettra plus d’autres délits. Enfin, il serait illégal de vouloir faire partir le recourant avant le terme des 18 mois de privation de liberté. Le recourant déduit de l'ensemble des circonstances précitées que sa détention administrative n'est pas nécessaire ni proportionnée. Des mesures moins incisives, telles que celles qu'il a proposées, sont envisageables et suffisantes pour "assurer le déroulement de toutes les procédures". 2.2 2.2.1Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). 2.2.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu’elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion, lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). 2.2.3A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de
9 - conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.4L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI); une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 précité).
10 - Toutefois, de jurisprudence constante, le juge de la détention administrative est lié par la décision de renvoi. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 précité; TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3; TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3). 2.3En l’espèce, on ne saurait admettre l'existence d'une cause d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI justifiant la libération immédiate du recourant. En effet, comme l'a retenu le SPOP dans sa décision du 19 décembre 2019, D.________ est retourné à plusieurs reprises au Vénézuela depuis l'émission du mandat d'amener émis le 23 février 2017 par le Quarante-troisième Tribunal de première instance en charge du contrôle du Circuit judiciaire pénal de la Zone métropolitaine de Caracas et a pu renouveler son passeport. Partant, on ne discerne pas de mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour au Vénézuela. Dans ces conditions, la décision de renvoi n'apparaît pas manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne le fait du reste pas valoir. Ensuite, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées. Non seulement le recourant, en commettant une infraction grave à la LStup, a mis en danger la santé de nombreuses personnes (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l’art. 75 al. 1 let. g LEI), mais il a également commis un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, de sorte que l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec
11 - l’art. 75 al. 1 let. h LEI est également applicable. En outre, le recourant a, à plusieurs reprises et notamment lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, clairement exprimé son refus de rentrer au Vénézuela. Ainsi, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il est patent qu’il existe des éléments concrets indiquant que le recourant entend se soustraire à son renvoi. La détention administrative se justifie dès lors également sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Par ailleurs, le recourant se trompe lorsqu'il prétend qu'il serait illégal de vouloir le faire partir avant le terme des 18 mois de privation de liberté. Il a en effet exécuté l'entier des 18 mois de privation de liberté, sous déduction de 333 jours de détention provisoire et de 31 jours de détention anticipée de peine, et a été libéré définitivement le 19 décembre 2019. Enfin, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la détention administrative du recourant est adaptée et nécessaire à l’exécution de son renvoi (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 et les références citées). En effet, l’intéressé, qui est en situation illégale en Suisse, a indiqué qu’il avait de la famille en Italie et en Espagne. Vu son souhait de ne pas retourner au Vénézuela, il est fort à craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi, notamment en passant une frontière, avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter. Or, aucune des mesures proposées par le recourant, en particulier l’assignation à résidence, ne permettent de prévenir une telle fuite. En effet, une surveillance en temps réel n’étant pas envisageable, le recourant disposerait du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. Le fait que le recourant ait bénéficié d’un sursis partiel lors de sa condamnation du 27 juin 2019 n’y change rien. Ainsi, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. Au demeurant, rien ne permet de penser que les
12 - autorités ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; enfin, l’exécution de celui-ci devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4). Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 décembre 2019 est confirmée.
13 - III. L’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, conseil d’office de D., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Charpié, avocat (pour D.), -Service de la population, Secteur départs et mesures, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Cour de droit administratif et public, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.