351 ...] TRIBUNAL CANTONAL 950 DA19.021706-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 76 al. 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2019 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.021706-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, ressortissant de l'Equateur,[...], célibataire, actuellement détenu administrativement à l'Etablissement de [...], est entré en Suisse à une date indéterminée.
2 - b) Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
29 avril 2013, Ministero pubblico del cantone Ticino, Lugano : activité lucrative sans autorisation ; peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 15 février 2018 ;
31 mai 2013, Ministero pubblico del cantone Ticino, Lugano : activité lucrative sans autorisation ; peine pécuniaire 25 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans ; sursis révoqué le 15 février 2019, et amende de 100 francs ;
15 février 2018, Tribunal correctionnel Lausanne : remise à des enfants des substances nocives, actes d'ordre sexuel avec un (e) enfant, contrainte sexuelle, viol (tentative), viol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation ; peine privative de liberté 3 ans, sous déduction de 549 jours de détention préventive (dès le 25 octobre 2016 ; n.d.r). Ce dernier jugement a été confirmé le 14 juin 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a en outre ordonné le maintien de J.________ en détention à titre de sûreté (cf. CAPE 14 juin 2018/212, à ce jour exécutoire). Ce jugement a été communiqué au Service de la population (ci-après : le SPOP) le 8 août 2018. c) Par décision du 18 septembre 2018, exécutoire depuis le 27 septembre 2018, rendue après que l'intéressé avait exercé son droit d'être entendu et fondée, en particulier, sur les art. 64 et suivants de la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de J.________ dès sa sortie de prison, au motif que ce dernier n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, que ses moyens financiers étaient insuffisants et qu'il était une menace pour l'ordre public au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Notifiée le 20 septembre 2018 à
3 - l'intéressé qui se trouvait en exécution de peines à la [...], cette décision précise en outre ce qui suit : "[...] Conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la présente décision de renvoi de Suisse prise à votre encontre implique que vous êtes également tenu de quitter le territoire des pays membre de l'Espace Schengen, à moins que vous ne soyez titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur son territoire. Si vous remplissez cette dernière condition, notre autorité pourrait alternativement décider de vous renvoyer vers cet Etat comme le prévoit l'article 69 alinéa 2 LEtr. Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application des mesures de contrainte, y compris la détention administrative, au sens des articles 73 et suivants LEtr, et vous renvoyer sous contrainte. [...] Nous vous informons que nos actes vous concernant seront transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), en vue du prononcé éventuel à votre endroit d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein, également applicable à l'ensemble des Etats membres Schengen (art. 67 LEtr). [...]" d) Par ordonnance du 19 octobre 2018, confirmée par ordonnance du 11 janvier 2019, le Juge d'application des peines (JAP) a ordonné la libération conditionnelle de J.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté (I), étant considéré qu'une décision de renvoi avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé le 18 septembre précédent. e) Les indications suivantes ressortent du dossier produit par le SPOP (cf. P. 3/2 pages 2 et 3) : Le 5 novembre 2018, les autorités espagnoles compétentes ont refusé la réadmission de J.________. Le 21 novembre 2018, le SPOP a informé l'intéressé et sa mandataire de ce refus. Il a en outre demandé à l'intéressé de faire le
4 - nécessaire pour se procurer un document de voyage, permettant son départ de Suisse. Le même jour, en l'absence d'un document de voyage valable, le SPOP a envoyé une demande de soutien en vue d'obtenir un document de voyage valable. Le 4 décembre 2018, le SPOP a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que l'ambassade d'Equateur pouvait rendre visite à l'intéressé à son lieu de détention. Le 7 janvier 2019, le SEM a envoyé un rappel à l'ambassade de l'Equateur concernant la délivrance d'un document de voyage. Le 13 mars 2019, l'intéressé a confirmé que son passeport équatorien se trouvait en Espagne, mais qu'il refusait de le faire venir en Suisse. Le 18 juillet 2019, le SPOP a rappelé à l'intéressé son obligation de se procurer un document de voyage permettant son départ de Suisse. Le 19 juillet 2019, le SEM a envoyé un rappel à l'ambassade de l'Equateur concernant la délivrance d'un document de voyage. f) Le 31 juillet 2019 le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable de suite et jusqu'au 30 juillet 2031, étant précisé qu'en application de l'art. 115 LEtr, toute contravention à cet ordre serait sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. En bref, il a considéré que J.________ avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée le 19 janvier 2004 pour durée de 2 ans pour avoir contrevenu aux prescriptions du droit des étrangers, qu'il était connu défavorablement des autorités espagnoles pour usurpation d'identité en
5 - 2004, violences domestiques en 2009 et conduite sans permis en 2012, qu'enfin, les actes d'ordre sexuel pour lesquels il avait été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 15 février 2018, présentaient un degré de gravité important dans la mesure où ils avaient porté lourdement atteinte à l'intégrité sexuelle d'une jeune fille, que dès lors, il existait, selon les normes jurisprudentielles en vigueur, un intérêt public prépondérant à son éloignement. J.________ a été détenu pénalement jusqu'au 8 août 2019, date à partir de laquelle le SPOP a ordonné sa mise en détention administrative en vue de son renvoi de Suisse. Le 9 août 2019, J.________ a été auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a confirmé ne pas vouloir retourner en Equateur, pays avec lequel il n'entretiendrait aucun lien. Il a exprimé le souhait de retourner en Espagne où il aurait vécu pendant dix-huit ans et où il pourrait retrouver ses enfants. g) Par ordonnance du 9 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, confirmé que, sous réserve d'une limitation de sa durée à trois mois, l'ordre de détention notifié le 8 août 2019 par le SPOP à J.________ [alors] détenu à l'Etablissement de [...] était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. En substance, ce tribunal a retenu que l'intéressé refusait de collaborer à son renvoi en Equateur et voulait retourner en Espagne alors que cet Etat avait formellement refusé sa réadmission, que le SEM avait prononcé à son encontre une d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 30 juillet 2031, que les chances de succès d'un renvoi de J.________ en Equateur dépendaient du résultat des démarches ─ toujours en cours ─, effectuées par le SPOP pour obtenir un document de voyage auprès de l'ambassade d'Equateur, que l'intéressé avait confirmé n'avoir pas de domicile fixe sur notre territoire, qu'il convenait, cela étant, de le maintenir en détention pour qu'il reste joignable et que l'on puisse garantir l'exécution de son renvoi, qu'à cette fin, l'Etablissement de [...] où il se
6 - trouvait au moment de l'ordonnance était adéquat et adapté, que compte tenu du délai raisonnable dans lequel le SPOP pouvait s'attendre à une réponse de de l'ambassade d'Equateur, la durée de la détention administrative de trois mois dès le 8 août 2019 respectait le principe de la proportionnalité. h) Le 16 août 2019, l'intéressé a été présenté à l'ambassade d'Equateur pour une audition. À cette occasion, il s'est catégoriquement opposé à donner son consentement pour la délivrance d'un document de voyage. Le 3 septembre 2019, le SEM a adressé une nouvelle demande de laissez-passer auprès de la représentation équatorienne. Le 9 octobre 2019, le SEM a informé le SPOP que les démarches en vue de l'obtention d'un document de voyage étaient toujours en cours. Cette procédure prenait du temps en raison du refus de J.________ de fournir son passeport original, qui se trouverait en Espagne, selon ses dires, ou de donner son consentement à la délivrance d'un laissez-passer par l'ambassade de l'Equateur. i) Par décision du 30 octobre 2019, notifiée à l'intéressé le 4 novembre 2019, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de J.________ de trois mois à partir du 7 novembre 2019, au motif, notamment, que condamné pour crime, l'intéressé menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou l'intégrité physique et qu'il existait de nombreux indices faisant craindre qu'il voulait se soustraire à son refoulement : le prénommé était resté dans notre pays, bien qu'il avait été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse ; il n'avait pas déposé de document d'identité ou de voyage, pas même entrepris des démarches en vue de s'en procurer. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 novembre 2019, l'intéressé a derechef refusé de retourner en Equateur,
7 - prétendant qu'il y serait à la rue parce qu'il aurait quitté ce pays alors qu'il était encore mineur. Il refusait pour ce motif de collaborer au renvoi dans son pays d'origine. Rendu attentif aux faits que l'Equateur doit reprendre ses ressortissants, qu'un retour en Espagne est impossible et que la Suisse essaie depuis quinze mois de le renvoyer dans son pays, l'intéressé a répondu que pendant les trois mois de détention administrative écoulés, il n'avait "rien fait" pour retourner en Equateur et qu'il priait pour pouvoir retourner en Espagne où l'attendraient ses enfants. B.Par ordonnance du 7 novembre 2019 objet de la présente procédure de recours, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que la prolongation du placement en détention administrative de J.________ ordonnée le 30 octobre 2019 par le SPOP était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation de la détention (I) et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). En résumé, ce tribunal a constaté que les conditions de la détention administrative étaient réunies, que le renvoi dans son pays d'origine (l'Equateur) était retardé en raison du manque de collaboration de l'intéressé, qu'il y avait toujours des éléments concrets qui laissaient à penser que J.________ ne se conformerait pas au renvoi vers son pays d'origine, qu'eu égard à ces éléments, la détention de ce dernier était justifiée, d'autant qu'elle s'exécutait à l'Etablissement de [...] où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi. Il a ajouté qu'aucune mesure moins attentatoire à la liberté de l'intéressé n'était apte à assurer efficacement son renvoi en Equateur, que la prolongation de trois mois ordonnée demeurait proportionnée, (compte tenu également de la durée totale de la détention administrative qui a débuté le 8 août 2019) et qu'elle était nécessaire dans le cas d'espèce. C.a) Par acte du 18 novembre 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens,
8 - principalement à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à l'admission de l'appel (recte : du recours), la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau après complément d'instruction. A l'appui de son recours, J.________ a repris son argumentaire, selon lequel il ne veut pas retourner en Equateur, mais souhaite retourner en Espagne, où l'attendrait sa famille. Il ajoute que son maintien en détention serait illicite, car contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et de célérité (cf. recours, page 8), son renvoi de Suisse étant retardé par la faute des autorités suisses "se contentant de répéter les mêmes demandes, pourtant vouées à l'échec, de leur propre aveu. [...]" (cf. recours page 7). b) Dans ses déterminations du 20 novembre 2019, le SPOP a indiqué avoir entrepris sans tarder toutes les mesures nécessaires à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, mais que son refus de collaborer rendait difficiles les démarches en vue de l'obtention du document de voyage nécessaire à l'exécution de son renvoi. La durée de la détention était donc directement imputable au recourant. Par ailleurs, la prolongation de la détention administrative de J.________ était proportionnée, étant précisé que d'après la jurisprudence fédérale, la détention pour une durée maximale de 18 mois est encore conforme au principe de la proportionnalité lorsque, comme en l'espèce, le retard est dû en premier lieu au comportement de l'intéressé. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEtr (Loi d’application dans le Canton de Vaud
10 - parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3 ), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 précités décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 précité ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2Dans le cas présent, l'intéressé a été condamné pour crime, en particulier pour actes d'ordre sexuel avec un (e) enfant, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol. Au vu de cette condamnation, il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. Par ailleurs, il existe de nombreux indices concrets qui font craindre qu'il cherche à se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 tel. b ch. 3 et 4 LEI). En effet, bien qu'il ait été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse, il est demeuré jusqu'à ce jour dans notre pays où il n'a pas déposé de documents d'identité ou de voyage, ni entrepris de démarches qui étaient à sa portée pour s'en procurer. Au vu de ces éléments, la nécessité du maintien en détention de J.________ ne saurait être niée, comme l'a retenu à juste titre l'ordonnance querellée qui doit être confirmée sur ce point. C'est dès lors en vain que le prénommé prétend le contraire, sans d'ailleurs chercher le à démontrer.
11 - 4.Le recourant invoque une violation du principe de célérité. 4.1S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 et réf.) 4.2In casu, le recourant soutient que ce seraient les autorités suisses qui retarderaient son renvoi dans son pays dès lors qu'elles répèteraient des démarches s'avérant clairement inutiles. Or, il ressort de l'ensemble de ce dossier, en particulier des auditions de l'intéressé des 9 août, 16 août et 7 novembre 2019, que celui-ci refuse catégoriquement de retourner dans son pays d'origine, l'Equateur, et ne fait rien pour faciliter ce retour. Il persiste à vouloir retourner en Espagne, tout en sachant depuis des mois que cet Etat a formellement refusé sa réadmission. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, l'intéressé a clairement admis que c'était en raison de son désir de retourner en Espagne qu'il ne faisait pas revenir de ce pays ses papiers d'identité valables (audition du 7 novembre 2019). Or, ces pièces de légitimation sont censées faciliter son renvoi en Equateur. A défaut, le SPOP a tenté d'obtenir de l'ambassade d'Equateur un document de voyage pouvant faciliter le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Ce document n'a pas non plus pu être obtenu par le SPOP, les autorités équatoriennes ne pouvant délivrer aucun document de voyage aussi longtemps que l'intéressé ne fournit pas son consentement exprès. Dans ces conditions, c'est l'attitude de l'intéressé qui prolonge sa détention et complique la procédure de renvoi entreprise
12 - par le SPOP. Au vu du dossier produit (cf. pp. 3 et 4 supra), cette autorité indique à juste titre avoir entrepris sans retard toutes les mesures utiles à l'exécution du renvoi. C'est donc également à tort que le recourant invoque une violation du principe de célérité. 5.Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. 5.1Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, le maintien détention en vue de renvoi a pour but d'assurer l'exécution du renvoi et doit être strictement proportionnée au but visé, ce qui n'est pas (ou plus) le cas lorsque, malgré les efforts des autorités de police des étrangers, la possibilité d'exécuter l'expulsion ne peut pas être sérieusement envisagée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et réf., rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). La durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente et que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEtr). En effet, le législateur est parti de l'idée ─ à l'instar de ce que prévoit la réglementation européenne (art. 15 al. 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 [directive sur le retour] JO L 348 du 24.12.2008, p. 98) ─ que la détention pour une
13 - durée maximale de 18 mois est encore conforme au principe de proportionnalité lorsque le retard est dû en premier lieu au comportement de l'intéressé (TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1) 5.2En l'espèce, cette dernière condition est remplie, le retard étant imputable au manque de collaboration de l'intéressé (cf. consid. 4.2 supra), attitude qui est d'ailleurs la seule raison sérieuse empêchant l'exécution du renvoi dans un délai raisonnable (cf. consid. 4.2 supra). Pour le reste, la limite posée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral n'est pas encore atteinte, même au vu de la prolongation ─ litigieuse ─ de 3 mois à partir du 7 novembre 2019, la détention administrative de l'intéressé ayant débuté le 8 août 2019. Enfin et par surabondance de moyens, les règles de l'aptitude et de la nécessité exposées au considérant 5.1 ci-dessus sont respectées, pour les motifs toujours actuels et que l'autorité de céans fait siens évoqués par le Tribunal des mesures de contrainte tant dans l'ordonnance attaquée que dans celle ─ au demeurant, non contestée par l'intéressé ─ rendue le 9 août 2019 (cf. pp. 5 à 7 supra). Dans ce contexte, on ne voit pas que la détention du recourant soit actuellement contraire au principe de proportionnalité. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables (CREP 28 octobre 2019/839 consid. 3 et réf.) Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office de J.________ n'ayant pas produit une liste d'opérations, on retiendra 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., cette durée étant suffisante pour analyser l’ordonnance attaquée et préparer le recours (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement
14 - sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; CREP 8 octobre 2019/818 consid. 4 et réf.). Les honoraires à lui allouer se montent donc à 540 fr. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que 7,7 % de TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte à 593 fr. 20 le montant de l'indemnité d'office à allouer à Me Elisabeth Chappuis à la charge de l'Etat. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3 ; CREP 28 octobre 2019/839, ibid.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office de J.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour J.________),
15 - -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).