Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA19.016445

351 TRIBUNAL CANTONAL 740 DA19.016445-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 75, 76 et 80 LEI ; 16a LVLetr ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2019 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.016445-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Z.________, né le [...], est ressortissant du Nigeria. Il est célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 2 -

  • 13 février 2014, Ministère public cantonal Strada, contravention selon l’art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), délit contre la LStup, peine privative de liberté 30 jours, amende 200 fr. ;

  • 31 juillet 2014, Ministère public cantonal Strada, délit contre la LStup, peine privative de liberté 75 jours ;

  • 27 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a LStup, peine privative de liberté 30 jours, amende 200 fr. ;

  • 12 octobre 2015, Ministère public cantonal Strada, délit contre la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté 100 jours ;

  • 17 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours ;

  • 28 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté 40 jours ;

  • 28 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal, délit contre la LStup, peine privative de liberté 45 jours ;

  • 28 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté 40 jours ;

  • 21 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours. b) Z.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 avril 2013, en déclarant être originaire du Libéria. Par décision du 26 septembre 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 12 novembre 2014 par arrêt du Tribunal administratif fédéral rejetant le recours de l’intéressé. Le SEM lui a imparti un délai au 2 décembre 2014 pour quitter la Suisse.

  • 3 - Le 2 décembre 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé Z.________ que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le même jour, le SPOP a envoyé au SEM une demande de soutien à l’obtention d’un document de voyage permettant le renvoi de Z.. Le 4 décembre 2015, l’intéressé a été auditionné par une délégation du Libéria, qui ne l’a pas reconnu comme étant citoyen de ce pays. Le 24 mai 2016, Z. ne s’est pas présenté à l’audition centralisée du Nigeria. Le 24 juin 2016, le SPOP a annoncé la disparition de l’intéressé au SEM et l’a inscrit au moniteur de recherche de la police (ci-après : RIPOL). Le 8 juillet 2016, le SPOP a annoncé la réapparition de l’intéressé au SEM. Le 5 septembre 2016, le SPOP a informé le SEM que l’intéressé avait disparu depuis le 22 août 2016, de sorte qu’il n’a pas pu être auditionné par une délégation du Nigeria le 8 septembre 2016. Il a également été inscrit au RIPOL. Le 18 janvier 2018, le SPOP a informé le SEM que l’intéressé avait réapparu. Le 4 avril 2018, Z.________ a été présenté à une délégation du Nigeria, qui l’a reconnu comme étant citoyen de ce pays. Le SEM a informé le SPOP qu’un laissez-passer pouvait être obtenu dès qu’un vol de retour serait organisé.

  • 4 - Le 14 mai 2018, le SPOP a informé le SEM que l’intéressé avait une nouvelle fois disparu et l’a inscrit au RIPOL. Le 19 février 2019, le SPOP a informé le SEM que l’intéressé se trouvait en détention pénale depuis le 15 février 2019 et que son renvoi au Nigeria serait organisé pour le jour de sa sortie de prison. Le 17 mai 2019, suite au refus de sa libération conditionnelle, le SPOP a mandaté la Police cantonale vaudoise afin d’organiser le renvoi de l’intéressé à destination du Nigeria pour sa fin de peine, fixée au 18 août 2019. Par décision notifiée le 31 juillet 2019, l’intéressé a été placé sous interdiction d’entrée du 17 juin 2019 jusqu’au 16 juin 2025. Le 18 août 2019, Z.________ a refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination du Nigeria. Il sera inscrit sur le prochain vol spécial à destination de ce pays, qui devrait avoir lieu d’ici novembre 2019. B.a) Par ordre de détention administrative du 18 août 2019, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de trois mois de Z.________ à l’Etablissement de Frambois, aux motifs qu’il existait de nombreux indices concrets qu’il se soustraie à son refoulement (P. 3 p. 2). b) Le 20 août 2019, Z.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son défenseur d’office. Il a expliqué que c’était la première fois qu’il comprenait qu’il ne pouvait pas rester en Suisse, qu’il avait refusé d’embarquer sur le vol du 18 août 2019 parce qu’il faisait partie d’un mouvement opposé au régime et craignait pour sa vie, et qu’il ne se reconnaissait pas comme un ressortissant du Nigeria. Il s’est en outre opposé à son renvoi au Nigeria. c) Par ordonnance du 20 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, notifié le 18 août 2019 par le SPOP à Z.________, actuellement

  • 5 - détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance retenu que vu les éléments au dossier et les déclarations de Z., seule une détention administrative permettrait le renvoi de ce dernier au Nigeria, à l’exclusion de toutes mesures moins attentatoires à la liberté personnelle. C.a) Par acte du 30 août 2019, Z. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et qu’ordre lui soit donné de quitter le territoire suisse dans les 48 heures suivant la fin de sa détention administrative et sa sortie de l’établissement de détention. Il a également requis l’octroi d’un effet suspensif en ce sens que la procédure de renvoi est suspendue jusqu’à droit connu sur son recours. Cette requête a été rejetée par le Président de céans le 2 septembre 2019. b) Dans ses déterminations du 5 septembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments invoqués par Z.________ n’étaient pas de nature à modifier son ordre de détention administrative du 18 août 2019. Le SPOP a précisé que s’agissant des démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi, celle-ci se poursuivaient sans discontinuer, soit à satisfaction du devoir de diligence et de célérité et qu’il avait requis l’inscription du recourant sur un vol spécial à destination du Nigeria. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans

  • 6 - le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par Z.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.1A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI).

  • 7 - Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

2.2 En l’espèce, il existe de nombreux indices concrets qui font craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement. Bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il est demeuré dans le pays, il a disparu et fait, à deux reprises, l’objet de signalements au RIPOL, il a caché sa véritable nationalité aux autorités, il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, il est sans domicile fixe et a refusé d’embarquer sur le vol du 18 août 2019. A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte, il a en outre indiqué refuser catégoriquement de quitter la Suisse pour le Nigeria ou un autre pays d’Afrique centrale. Le recourant présente donc un risque de soustraction avéré. 3. 3.1Le recourant fait valoir qu’il n’avait pas compris qu’il devait quitter le territoire suisse sous peine de faire l’objet d’une détention administrative nécessaire à son renvoi. 3.2En l’occurrence, il ressort du dossier que Z.________ ne pouvait pas ignorer qu’il devait quitter le territoire suisse. En effet, d’une part il a eu connaissance du rejet de sa demande d’asile et du fait qu’il devait

  • 8 - quitter la Suisse au 21 novembre 2014 faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte ; d’autre part, il a été condamné sept fois pour séjour illégal et a même été détenu à ce titre. Le moyen soulevé par le recourant doit donc être rejeté.

4.1Le recourant invoque des raisons juridiques ou matérielles qui rendraient impossible son renvoi. Plus particulièrement, il explique faire partie d’un groupement politique qui réclame l’indépendance des habitants du Biafra par rapport au Nigeria, ce qui le mettrait en danger de mort s’il devait retourner au Nigeria ou dans un autre pays de l’Afrique noire. 4.2L'art. 80 LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).

La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au

  • 9 - droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées). 4.3 En l’occurrence, on relèvera que les motifs avancés par le recourant, à savoir qu’il serait voué à une mort certaine s’il devait retourner au Nigeria, ne sont pas crédibles. En effet, comme il soutient qu’il n’aurait aucune attache au Nigeria et n’y aurait jamais vécu, on ne voit ainsi pas comment il pourrait être actif dans le mouvement politique cité plus haut ; de plus, dans sa demande d’asile du 7 avril 2013 qui a donné lieu à une décision de renvoi définitive et exécutoire, il avait expliqué être en danger en raison de pressions qu’il subissait de la part de la famille d’une jeune-fille qu’il fréquentait au Cameroun. Z.________ n’est pas constant et ne saurait être suivi dans ses explications. De toute manière, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, ce moyen relève de la procédure de renvoi en tant que telle, laquelle s’est soldée par une décision définitive et exécutoire. 5.Enfin, la détention du recourant n’est pas contraire à la loi. Elle apparaît appropriée et nécessaire, dans la mesure où seule une telle mesure permettra d’éviter que le recourant ne retombe dans la clandestinité et se soustraie à nouveau à l’exécution de son renvoi. Une assignation à résidence n’apparaît en effet nullement adéquate pour pallier le risque de fuite, pas plus qu’une obligation de se présenter à un poste de police, puisque cette dernière mesure ne permet que de constater la fuite ultérieurement. En outre, la détention demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEI) et l'exécution de

  • 10 - cette mesure a lieu dans un établissement adéquat. Enfin, l’exécution du renvoi devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEI (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4). Rien ne permet en effet de considérer que le SPOP et le SEM ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi, le SPOP ayant au demeurant d’ores et déjà requis l’inscription de Z.________ sur un vol spécial à destination du Nigeria.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant des honoraires, par 7 fr. 20 (art. 3bis

al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA, par 28 fr. 30, ce qui porte le montant alloué à 395 fr. 50.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2019 est confirmée.

  • 11 - III. L’indemnité allouée à Me Gisèle de Benoit, conseil d’office de Z., est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gisèle de Benoit, avocate (pour Z.), -Service de la population, Secteur départs et mesures, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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