Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA19.008683

351 TRIBUNAL CANTONAL 433 DA19.008683-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 mai 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Pilet


Art. 8 CEDH ; 76 al. 4, 80 al. 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2019 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.008683-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, né le [...], est ressortissant du [...]. Il est célibataire et sans enfant. Il est entré en Suisse à une date indéterminée et a été placé en détention provisoire dès le 28 décembre 2017, ensuite de son interpellation dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants.

  • 2 - b) Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), notamment à l’art. 19 al. 2 let. b et c LStup, et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de 448 jours de détention subis avant jugement. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans a en outre été ordonnée. c) O.________ se trouvait en détention provisoire jusqu’au 20 mars 2019, date à laquelle il a été libéré immédiatement, ayant purgé l’entier de la partie ferme de sa condamnation. d) Le 21 mars 2019, O.________ étant en possession d’un permis de séjour espagnol échu, le Service de la population (ci-après : SPOP) a adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) une demande de réadmission en [...]. e) Ignorant si l’ [...] allait entrer en matière sur cette demande, par ordre de détention administrative signifié le 21 mars 2019 et remis à O.________ le même jour, le SPOP a ordonné la détention de ce dernier pour une durée de trois mois à l’Etablissement de Favra, au motif qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement. f) Par ordonnance du 23 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu O.________ qui a notamment déclaré qu’il souhaitait retourner en [...] pour y retrouver sa compagne et qu’il s’opposait à un renvoi vers le [...] pour des raisons de santé, a confirmé que l’ordre de détention notifié le 21 mars 2019 par le SPOP à O.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. g) Le 26 mars 2019, l’ [...] a refusé la réadmission d’O.________ et le SPOP a adressé une demande au SEM, lequel a indiqué par courrier

  • 3 - du 16 avril 2019 qu’O.________ serait présenté aux prochaines auditions centralisées du [...] qui auraient lieu à l’été 2019. B.a) Par courriel adressé au Tribunal des mesures de contrainte le 1 er mai 2019, O.________ a demandé sa mise en liberté, invoquant en substance qu’il n’existerait aucun risque de fuite, respectivement de séjour illégal en Suisse, dès lors qu’il désirait à tout prix retrouver les siens en [...] et qu’au surplus, étant sujet à un trouble du rythme cardiaque, son état de santé serait prétérité par sa détention actuelle de même que la perspective de devoir retourner au [...], pays qu’il a quitté il y a plus de dix ans. b) Le SPOP s’est déterminé le 2 mai 2019. Il a estimé qu’aucun argument ne justifiait la levée de l’ordre de mise en détention, invoquant par ailleurs la décision de refus de réadmission de l’ [...]. c) Par courrier du 6 mai 2019, O.________ a rappelé que sa vie sociale et familiale était en [...], où résidaient sa compagne et le fils de celle-ci. Il a soutenu que son maintien en détention pour assurer son renvoi vers le [...] violerait son droit au respect de la vie privée et familiale consacrée à l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et que son état de santé ne pourrait être pris en charge à satisfaction au [...]. d) Le 7 mai 2019, O.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son conseil d’office et en présence d’un interprète en langue espagnole. Il a notamment expliqué qu’il souhaitait retourner par ses propres moyens en [...] et qu’il s’opposait à son renvoi vers le [...], concluant ainsi à la levée immédiate de sa détention administrative. e) Par ordonnance du 7 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative

  • 4 - formée par O.________ le 1 er mai 2019 (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance retenu que la situation d’O., depuis l’ordonnance du 23 mars 2019, n’avait pas évolué dans le sens qu’il espérait, dès lors que l’ [...], pays à destination duquel il aspirait à retourner, avait refusé son admission et qu’il semblait dès lors que le [...] était en l’espèce le seul pays vers lequel le recourant pouvait entrevoir un avenir conforme au droit. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il était impératif de maintenir O. en détention afin de garantir l’exécution de son renvoi, dès lors qu’il était sans domicile fixe, ce d’autant plus que les indices selon lesquels il entendait se soustraire à son renvoi vers son pays d’origine étaient toujours patents, renvoyant aux considérants de son ordonnance du 23 mars 2019. Cette autorité a également indiqué qu’une mesure moins attentatoire à la liberté d’O.________ n’était pas envisageable. S’agissant de son état de santé, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la détention administrative d’O.________ n’était pas manifestement incompatible avec celui-ci. C.Par acte du 17 mai 2019, O.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 mai 2019 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate. Dans ses déterminations du 23 mai 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours, en considérant en substance que les arguments invoqués par O.________ n’étaient pas de nature à modifier son ordre de détention du 21 mars 2019, qu’il apparaissait que sa mise en détention était justifiée et proportionnée, dans la mesure où le recourant, qui bénéficiait de tous les soins médicaux nécessaires à son état de santé dans le cadre de sa détention, s’était rendu coupable de plusieurs infractions et s’était vu refuser sa réadmission en [...] et que les démarches en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer, soit à satisfaction du devoir de diligence et de célérité.

  • 5 - E n d r o i t :

1.1La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (art. 18 al. 1 LVLEtr [Loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par O.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2. 2.1Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir tenu compte ni de sa situation familiale en [...], ni de son état de santé et des conditions sanitaires au [...], violant ainsi l’art. 80 al. 4 LEI.

  • 6 - 2.2L'art. 80 LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).

  • 7 - 2.3Dans le cas d’espèce, le recourant souhaite retourner par ses propres moyens en [...] où il s’était établi de 2003 à son arrivée en Suisse et où résident sa compagne et le fils de celle-ci. Ne travaillant pas et ne disposant d’aucune ressource financière, ces derniers compteraient sur la présence du recourant pour subvenir à leurs besoins. Le recourant ajoute que n’ayant aucune attache en Suisse, il n’aurait aucune raison d’y rester. Or, le 26 mars 2019, l’ [...] a refusé la réadmission du recourant. O.________ envisage dès lors un avenir non conforme au droit, dans un pays qui ne souhaite plus l’accueillir. Ainsi, ce grief n’est pas pertinent. S’agissant de son état de santé dont le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas tenu compte, le recourant explique qu’il souffre d’un trouble du rythme cardiaque appelé Wolff-Parkinson-White. Malgré une intervention subie en 2018, il continuerait à avoir des palpitations et des douleurs thoraciques ayant justifié des transferts aux urgences alors qu’il était en détention administrative. Or, il ressort d’un courrier électronique de la Dre [...], cheffe de clinique de la médecine pénitentiaire des HUG, du 30 avril 2019, que les bilans récents sont rassurants et ne retrouvent pas de cause cardiaque aux douleurs thoraciques du recourant. Ainsi, la détention administrative d’O.________ à l’Etablissement de Favra, lequel dispose en outre des infrastructures sanitaires adéquates et serait en mesure d’assurer des prestations médicales appropriées, n’est pas incompatible avec son état de santé. Par ailleurs, le recourant fait valoir que le système de santé au [...] souffrirait de dysfonctionnements majeurs, que la couverture sanitaire y resterait médiocre malgré les efforts de son gouvernement et que les ressortissants de ce pays rencontreraient de grandes difficultés d’accès aux soins et aux médicaments, en particulier dans les zones rurales. Le recourant considère dès lors comme inadmissible son expulsion vers son pays d’origine. Or, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner l’exigibilité de l’exécution de l’expulsion du recourant, en particulier de se prononcer sur les conditions sanitaires au [...]. Le grief du recourant y relatif est dès lors irrecevable dans le cadre de la présente procédure.

  • 8 -

3.1 Le recourant prétend également que sa détention administrative afin d’assurer l’exécution de son expulsion vers son pays d’origine, en tant qu’elle l’empêche de rejoindre sa concubine en [...], violerait son droit au respect de la vie privée et familiale consacrée à l’art. 8 par. 1 CEDH et que cette mesure ne serait justifiée par aucun intérêt prépondérant au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH. 3.2 Au sens de l’art. 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 1804-1810 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, le recourant fait ménage commun en [...] avec une ressortissante slovaque depuis 2004, ainsi que le fils de cette dernière. La question de savoir si cette situation correspond à la notion de vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH peut néanmoins rester indécise. En effet, comme expliqué sous consid. 2.3 ci-dessus, l’ [...] a refusé la réadmission du recourant, en date du 26 mars 2019, et ne veut plus l’accueillir. L’avenir qu’entrevoit O.________ dans ce pays, non conforme au droit, ne peut dès lors être envisagé. Ainsi, ce grief n’est pas pertinent. 4.

  • 9 - 4.1Le recourant fait également valoir une violation du principe de proportionnalité. Il considère que compte tenu des démarches encore à effectuer, il y a tout lieu de craindre que son expulsion ne puisse être envisagée avant la fin de l’été 2019. Dans ces circonstances, la durée totale de sa détention administrative excèderait six mois, l’estimant ainsi déraisonnable et disproportionnée au vu de sa situation. 4.2 L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4 ; Chatton/Merz, op. et loc. cit.). 4.3En l’espèce, le recourant se trouve en détention administrative depuis le 21 mars 2019, soit un peu plus de deux mois. D’emblée, on ne saurait considérer cette durée comme excessive. En outre, les démarches entreprises en vue de l’exécution de son renvoi se poursuivent sans discontinuer. Le 16 avril 2019, le SEM a répondu positivement à la demande de soutien du SPOP du 8 avril 2019, en précisant qu’afin de poursuivre le processus d’identification du recourant, ce dernier serait soumis aux prochaines auditions centralisées du [...] prévues à l’été 2019.

  • 10 - La détention du recourant demeure ainsi dans le cadre du délai prévu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEI). Par ailleurs, l’exécution de cette mesure a lieu dans un établissement adéquat, soit à l’Etablissement de Favra, où les conditions de détention sont adéquates, des prestations médicales y étant notamment assurées. Elle est enfin proportionnée en vue d’assurer l’exécution de l’expulsion du recourant, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer le renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. En effet, le recourant étant sans domicile fixe en Suisse, une assignation à résidence ne serait pas envisageable et, comme développé sous consid. 2.3 et 3.3 ci-dessus, malgré son souhait de rejoindre de son plein gré sa compagne en [...], il n’est plus autorisé à séjourner dans ce pays. Partant, le dernier grief du recourant doit lui aussi être rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 593 fr. 20. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office d’O., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour O.), -Service de la population, Secteur départs et mesures, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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