351 TRIBUNAL CANTONAL 414 DA19.008534-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 79 al. 1 et 2 et 80 LEI ; 16a al. 3 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.008534-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ est né le [...] 1966 et est ressortissant du Togo. Il a déposé une première demande d’asile en Suisse le 1 er mars 2013, qu’il a retirée le 7 mars suivant, puis il a déposé une nouvelle demande le 29 juillet 2013.
Par décision du 29 mars 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment ordonné l’assignation à résidence dès le 30 mars 2016, pour une durée de deux mois de X., tous les jours de 22h00 à 07h00. Le 27 avril 2016, X. n’a pas été trouvé par la police en vue de son départ, prévu le même jour, et a été signalé au RIPOL le même jour. Les 13 octobre 2016 et 7 mai 2018, l’intéressé a refusé de signer une déclaration de départ volontaire. B.a) X.________ a été arrêté par la police le 9 novembre 2018 à 11h15 à Lausanne. Le 11 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a rendu une ordonnance déclarant que le placement en détention administrative de X.________ ordonné le 9 novembre 2018 par le
3 - Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention. Le 15 novembre 2018, une interdiction d’entrée en Suisse a été rendue à l’encontre de X., laquelle lui a été notifiée le 21 novembre 2018. Par arrêt du 26 novembre 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X. et confirmé la décision du TMC du 11 novembre 2018 (CREP 26 novembre 2018/915). b) Par requête du 29 avril 2019, le SPOP a saisi le TMC d’une requête tendant à la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée supplémentaire de six mois. A l’audience du TMC du 6 mai 2019, X.________ a déclaré qu’il ignorait les raisons pour lesquelles son renvoi n’avait pas encore été exécuté. Le représentant du SPOP a pour sa part exposé qu’il ne pouvait pas expliquer les raisons pour lesquelles le vol n’avait pas pu être organisé pendant les six premiers mois de détention, dès lors que la compétence d’organiser ce vol appartenait au SEM. Par ordonnance du même jour, le TMC a prolongé la détention administrative de X., détenu à l’Etablissement de Frambois, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 août 2019, et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat. C.Par acte du 8 mai 2019, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de sa détention administrative. Dans ses déterminations du 14 mai 2019, le SPOP a indiqué que, contrairement à ce qu’invoquait le recourant, les conditions de l’art. 79 al. 2 let. a LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre
4 - 2005 ; avant le 1 er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20) lui apparaissait remplies dès lors que, dans le cadre de l’application de cette disposition, il ne s’agissait pas seulement de considérer le comportement de la personne pendant les six mois de la détention administrative prévus par l’art. 79 al. 1 LEI, mais aussi le comportement de la personne pendant toute la durée de son séjour en Suisse et en particulier consécutivement à la décision de renvoi. Le SPOP considérait au demeurant que les motifs invoqués à l’appui de la décision de placement en détention administrative du 9 novembre 2018 existaient toujours. Par ailleurs, le SPOP a relevé qu’il demeurait dans l’attente d’un vol spécial, ce qui impliquait notamment que l’avion compte suffisamment de passagers, rappelant que ce vol spécial était rendu nécessaire par l’attitude du recourant lui-même. E n d r o i t :
1.1 Sur requête du Service de la population, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
5 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par X.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
6 -
2.1Le recourant invoque, d’une part, une violation de l’art. 79 al. 2 LEI, exposant qu’il ne remplirait les conditions d’aucun des deux cas prévus par cette disposition dès lors que le SPOP n’invoquerait pas que le recourant ne coopérerait pas avec l’autorité compétente et ne démontrerait pas non plus que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès du Togo aurait pris du retard, mais que seule manquerait pour l’heure la date du vol de départ du recourant. D’autre part, il invoque une violation des principes de diligence et de célérité dès lors que, depuis le 12 février 2019, aucune mesure concrète n’aurait été prise en vue de l’exécution du renvoi. 2.2L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut
7 - aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). 2.3En l’espèce, il convient de rappeler que X.________ se trouve sans statut de séjour sur le territoire helvétique depuis le 10 mars 2015, date à laquelle la décision du SEM est entrée en force. Le 16 décembre 2015, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire et ne s’est pas présenté à l’aéroport le 29 janvier 2016. Assigné à résidence par le Juge de paix du district de Lausanne dès le 30 mars 2016 pour une durée de deux mois, le recourant n’a pas été trouvé par la police le 27 avril 2016 en vue de son départ prévu le même jour. Les 13 octobre 2016 et 7 mai 2018, il a refusé de signer une déclaration de départ volontaire. A cela s’ajoute qu’à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 11 novembre 2018, X.________ avait clairement laissé apparaître qu’il n’était pas disposé à retourner au Togo, mais qu’il ne s’opposerait pas à un renvoi au Bénin ; au terme de cette audience, il avait indiqué qu’il obtiendrait un laissez-passer pour le Bénin. Depuis lors, le SEM a demandé au SPOP, en date du 29 novembre 2018, d’inscrire le prénommé sur un vol spécial à destination du Togo. Avant de s’exécuter, le SPOP a toutefois dû faire une demande de rapports médicaux auprès du médecin traitant de l’Etablissement de Frambois et contrôler avec la société OSEARA que l’intéressé était apte au voyage. La demande SwissREPAT en vue de l’inscription de X.________ sur le prochain vol spécial a finalement pu être effectuée par le SPOP au terme de ces démarches, soit le 12 février 2019, X.________ refusant toujours de collaborer en vue de son renvoi. Entendu par le TMC le 6 mai 2019, il a admis qu’il n’avait « pas de papiers pour le Bénin » et déclaré que s’il avait bien dit qu’il était prêt à y aller, il n’avait pas pu entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez- passer pour le Bénin depuis son établissement de détention. Au vu de ces éléments, il apparaît que, quoi qu’en dise le recourant, il s'est régulièrement opposé aux démarches effectuées par les autorités en vue de son renvoi au Togo, notamment en partant dans la clandestinité et en refusant de signer des déclarations de départ
8 - volontaire, obligeant les autorités à organiser un vol spécial. A l'évidence, comme l’avait déjà constaté la Cour de céans dans son arrêt du 26 novembre 2018, ces éléments fondent un motif de détention selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (refus d'obtempérer et risque de soustraction au renvoi). Au demeurant, dès lors qu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire, mais que X.________ persiste à s’y refuser et que celui-ci n’a entrepris aucune démarche en vue de l’obtention d’un laissez-passer pour un autre pays malgré ce qu’il avait annoncé lors de son audition par le TMC en octobre dernier, les éléments précités justifient également l'extension de la durée de la détention au- delà des six mois initiaux (art. 79 al. 2 LEI) et font apparaître comme proportionnée la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois, permettant de finaliser l’organisation d’un vol spécial vers le Togo. En effet, il apparaît que cette prolongation doit être mise en lien avec l’absence de coopération du recourant, étant relevé que, depuis novembre 2018, le SPOP a poursuivi, sans discontinuer, la procédure en vue de l’exécution du renvoi du recourant et qu’à ce jour, seule la date du vol – du ressort du SEM – manque pour finaliser cette exécution (art. 76 al. 4). En définitive, au vu de ce qui précède, la détention du recourant n’est pas contraire à la loi, apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai prévu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEI). L’exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat, soit à l’Etablissement de Frambois, où les conditions de détention sont adéquates, des prestations médicales y étant notamment assurées. Elle est enfin proportionnée en vue d’assurer l’exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer le renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
9 - Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 28 fr. 30, ce qui porte le montant alloué à 395 fr. 50.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2019 est confirmée. III.L’indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de X.________, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. IV.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :