351 TRIBUNAL CANTONAL 305 DA19.005564-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 76 al. 4 et 80 LEI Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.005564-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________, né le [...] 1977 à Casablanca et ressortissant du Maroc, est célibataire et sans enfant.
2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
28 septembre 2013, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 100 fr. pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal ;
22 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 500 fr. pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à la LStup ;
6 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 30 jours pour vol et dommages à la propriété ;
23 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;
8 octobre 2016, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et infraction à la LStup ;
24 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal ;
4 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal ;
13 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal. b) Le 24 mai 2011, E.________ a déposé une première demande d’asile en Suisse, qui a été rejetée le 21 juillet 2011 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), anciennement Office des migrations (ODM). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision le 3 août 2011. E.________ a déposé une seconde demande d’asile le 26 septembre 2011, que le SEM a rejetée le 28 novembre suivant. Le
3 - 20 février 2012, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par l’intéressé le 24 janvier 2012. Le 11 mars 2012, E.________ a déposé une troisième demande d’asile, que le SEM a rejetée le 7 mai 2012. Pour des raisons de dépassement de délai pour un renvoi vers l’Italie, l’intéressé a été admis en procédure nationale le 12 décembre 2012. Le 18 mars 2013, le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile. Cette décision est entrée en force le 28 mars 2013. c) Le 28 mai 2013, le Service de la population (SPOP) a averti l’intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 31 mai 2013, une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été transmise au SEM. E.________ a été auditionné et reconnu par la délégation du Maroc le 27 février 2015. Le 28 septembre 2015, E.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport pour prendre le vol réservé à son intention à destination de Casablanca (Maroc), dont il avait refusé de signer le plan de vol le 16 septembre 2015. Sa disparition depuis le 28 septembre 2015 a été annoncée au SEM le 12 octobre 2015. A la suite de l’avis de détention du 17 octobre 2017, le SPOP a annoncé au SEM la reprise du séjour de E.________ et a réquisitionné la Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) de la police cantonale vaudoise afin d’organiser son départ à la fin de l’exécution de sa peine. Le 29 novembre 2017, E.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 18 mars 2013. Cette demande a été rejetée le 18 janvier 2018.
4 - Le 5 février 2018, la BMRI a dû annuler le vol prévu le même jour à destination du Maroc à l’intention de E., celui-ci ayant déclaré avoir ingéré des lames de rasoir. Le 9 novembre 2018, le SPOP a assigné E. à résidence pour une durée de six mois. Par décision notifiée le 11 décembre 2018, le SEM a prononcé à l’encontre de E.________ une interdiction d’entrée en Suisse, du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2021. Le 14 janvier 2019, E.________ s’est débattu à bord de l’avion prévu pour son renvoi, de sorte que le commandant de vol a refusé de le laisser à bord de son appareil. A la même date, une demande de vol spécial a été effectuée. B.a) Par ordre du 18 mars 2019, le SPOP a ordonné la détention administrative de E.________ pour une durée de six mois, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et qu’il avait été condamné pour un crime. Cette autorité a également considéré qu’il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre, par son comportement notamment, qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas ce pays, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il avait déclaré à la police et au SPOP qu’il ne quitterait jamais la Suisse, qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport le 28 septembre 2015 et qu’il avait refusé d’embarquer sur les vols des 5 février 2018 et 14 janvier 2019 à destination du Maroc, et a estimé que, la mesure d’assignation n’ayant pas abouti, une mesure plus forte devait être prononcée. Par décision du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Arnaud Thièry en qualité de défenseur d’office de E.________.
5 - b) Par ordonnance du 20 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de six mois, notifié le 18 mars 2019 par le SPOP à E., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Il a en substance retenu que seule une détention était à même de garantir que E. puisse être renvoyé au Maroc à l’exclusion de toute autre approche moins contraignante, comme une assignation à domicile, dans la mesure où il était déterminé à faire échec à son renvoi et où son maintien en liberté compromettrait manifestement la sécurité publique au vu de ses antécédents, précisant que des démarches étaient pendantes afin d’organiser un vol spécial pour son retour dans son pays d’origine. C.a) Par acte du 29 mars 2019, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de détention ne respecte pas les principes de la légalité, subsidiairement de l’adéquation et qu’il soit libéré immédiatement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit prononcé, en lieu et place de la détention administrative, une mesure d’assignation à résidence au foyer EVAM de [...] et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision. Il a en outre requis l’effet suspensif et a produit une copie du rapport d’hospitalisation de l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de Nant du 4 février 2019. Le 1 er avril 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. b) Dans ses déterminations du 3 avril 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment exposé que la mise en détention administrative apparaissait justifiée et proportionnée dans la mesure où E.________ avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, où il avait
6 - refusé de monter à bord de plusieurs vols à destination du Maroc et où, de par son refus de collaborer en vue de son renvoi, la durée de la détention lui était directement imputable. Il a par ailleurs relevé que l’établissement de Frambois était en mesure d’assurer les prestations médicales adaptées à son état de santé si nécessaire et a précisé que les démarches entreprises en vue de l’exécution de son renvoi se poursuivaient sans discontinuer. c) Le 5 avril 2019, E.________ a déposé des déterminations complémentaires, en confirmant les conclusions de son recours. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt à contester l’ordonnance entreprise, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous.
3.1Le recourant conteste la légalité et l’adéquation de sa détention. Dans un premier moyen, il soutient que le risque de fuite ou de disparition retenu par le Tribunal des mesures de contrainte devrait être écarté, dans la mesure où il aurait respecté l’assignation à domicile à laquelle il avait été astreint le 9 novembre 2018. Il fait en outre valoir que ce risque serait d’autant moins concret qu’il serait soumis à un suivi médical étroit, effectué par la Fondation de Nant, son état nécessitant une lourde médication et des hospitalisations régulières. Le recourant soutient par ailleurs que le seul crime que l’on pourrait lui reprocher serait un simple vol remontant à l’année 2013, de sorte que son placement en détention pour ce motif violerait le principe de la proportionnalité. Subsidiairement, il fait valoir que des mesures moins incisives seraient propres à parer aux risques retenus et à garantir l’exécution de son renvoi, telles qu’une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police. 3.2Selon l’art. 76 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou si elle a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour crime (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à
8 - l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 précité ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, le recourant refuse catégoriquement de retourner au Maroc, quand bien même il a fait l’objet d’une mesure de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Le SPOP l’a averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte, notamment à une détention administrative, s’il persistait à refuser de quitter le pays. L’intéressé est néanmoins demeuré en Suisse illégalement. Tout au long de la procédure, il a refusé de collaborer avec les autorités concernées. Il a notamment refusé d’embarquer sur des vols à destination du Maroc à plusieurs reprises et a déjà disparu dans la clandestinité. Entendu le 20 mars 2019 par le
9 - Président du Tribunal des mesures de contrainte, il a déclaré en substance qu’il refusait de retourner au Maroc car il ne disposait d’aucune garantie qu’il pourrait y bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé et car il n’y avait pas de famille. Ce faisant, le recourant a manqué à son devoir de collaborer et a démontré qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, de sorte qu’il existe des éléments concrets faisant craindre un risque de fuite. Le recourant a en outre été condamné pour crime au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI. Ainsi, entre le 28 septembre 2013 et le 13 avril 2018, il a été condamné à huit reprises, dont à une occasion, le 22 octobre 2013, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à la LStup. En outre, il a notamment fait l’objet d’une seconde condamnation pour vol en 2014 et de deux condamnations pour infraction à la LStup, en 2013 et en 2016. Son passé judiciaire chargé démontre qu’il n’est manifestement pas en mesure de se soumettre à l’ordre juridique suisse et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique. S’il est vrai qu’il se trouvait à son lieu d’assignation lorsque la police est venue le prendre en charge pour le conduire à l’aéroport le 14 janvier 2019, cela ne suffit pas, contrairement à ce que prétend le recourant, pour garantir qu’il s’y trouverait à nouveau à l’occasion de la prochaine exécution de son renvoi. En effet, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le recourant sait désormais qu’un vol spécial est organisé à son intention, si bien que sa marge de manœuvre pour éviter le renvoi qu’il redoute tant s’est considérablement amenuisée. Le placement en détention apparaît ainsi comme étant la seule mesure apte à assurer la sécurité publique et à garantir l’exécution du renvoi de l’intéressé. Elle est en outre l’unique moyen susceptible d’y parvenir, une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter à
10 - intervalles réguliers à un poste de police étant insuffisantes à cet égard, au vu de la détermination dont le recourant persiste à faire preuve pour s’opposer à son renvoi et du risque qu’il présente pour l’ordre public. Enfin, la durée de six mois s’inscrit dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). Elle apparait justifiée en vue d’assurer l’organisation d’un vol spécial à destination du Maroc et demeure proportionnée. L’exécution de cette mesure a en outre lieu dans un établissement adéquat et disposant des équipements nécessaires pour fournir des soins médicaux au recourant en cas de besoin. Partant, ce grief doit être rejeté.
4.1Le recourant soutient que des motifs de santé s’opposeraient à l’exécution de son renvoi. Il fait valoir que son état de santé nécessiterait une prise en charge importante, dans la mesure où il souffrirait de troubles mentaux et du comportement liés à sa consommation d’alcool et d’un syndrome de dépendance, et prétend qu’il n’existerait aucune garantie qu’il soit correctement traité au Maroc, où le système sanitaire serait lacunaire. 4.2L'art. 80 LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1 er juin 2010
11 - consid. 4). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les références citées). 4.3En l’espèce, le recourant a produit un rapport médical du 4 février 2019 faisant état de troubles liés à des consommations d’alcool, de cocaïne et de sédatifs/hypnotiques et recommandant son hospitalisation pour le mettre à l’abri d’idées suicidaires, stabiliser son état psychique et l’accompagner pour son retour au pays. L’état de santé du recourant ne constitue pas un fait nouveau, ce qu’il ne prétend du reste pas. Sa prise en charge est actuellement en grande partie assurée par l’établissement de Frambois, qui dispose des infrastructures sanitaires adéquates. Par ailleurs, les motifs invoqués ne font pas apparaître la décision contestée comme manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi, en particulier de se prononcer sur les conditions sanitaires au Maroc. En effet, ce moyen relève de la procédure de renvoi en tant que telle, laquelle s’est soldée par une décision définitive et exécutoire.
12 - Le grief du recourant y relatif est dès lors irrecevable dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne pouvant plus remettre en cause la décision de renvoi à ce stade (cf. ATF 130 II 56 précité consid. 2 ; TF 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 8.1 et les références citées).
5.1Enfin, invoquant une violation du principe de la célérité, le recourant reproche aux autorités de n’avoir effectué aucune démarche en vue de son retour effectif depuis le 14 janvier 2019, soit depuis plus de deux mois. 5.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 28 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou par celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 5.3En l’espèce, le recourant ne peut pas se plaindre d’une violation du principe de la célérité. En effet, le SPOP a démontré avoir entrepris toutes les démarches possibles en vue de la bonne exécution du renvoi de l’intéressé. Interrogé à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 20 mars 2019, le représentant du SPOP a en particulier indiqué avoir relancé le SEM environ trois semaines auparavant afin d’organiser un vol spécial, à la suite du refus du recourant d’embarquer sur le vol prévu à son intention le 14 janvier 2019. Au demeurant,
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 mars 2019 est confirmée.
14 - III. L’indemnité allouée à Me Arnaud Thièry, conseil d’office de E., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour E.), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des
15 - art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :