351 TRIBUNAL CANTONAL 106 DA19.001444-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 76 al. 4 et 79 al. 1 LEI Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o DA19.001444-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., ressortissant [...], est né le [...] 1977. De 2002 à 2018, X. a été condamné treize fois pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis de conduire (deux fois), infraction
2 - à la LCR, fabrication de fausse monnaie, vol d'usage, circulation malgré le retrait ou le refus d'un permis de conduire, disposition d'un véhicule à moteur sans permis de conduire ou plaques de contrôle, usage abusif d'un permis de plaques, délit contre la LArm, conduite en état d'ébriété qualifié, menaces (deux fois), contravention à la LStup, brigandage, insoumission à une décision de l'autorité (deux fois), voies de fait, escroquerie, contrainte, activité lucrative sans autorisation (deux fois), violation d'une obligation d'entretien et séjour illégal (quatre fois). Une enquête est en outre actuellement ouverte pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cumulées, les peines privatives de liberté dépassent 46 mois. b) Arrivé en Suisse en 2001, X.________ a obtenu une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa concubine A., de nationalité suisse, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2001 et 2006. Par décision du 9 avril 2009, confirmée le 8 décembre 2009 par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud, le Service de la population (ci- après : SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X. en raison de sa séparation d'avec A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. X.________ s'est marié avec A.________ le 19 octobre 2010. Il a eu un enfant avec une ressortissante [...] en 2011. Le divorce d'avec A.________ a été prononcé le 29 juin 2017. Par décision du 15 août 2013, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai de trois mois dès la notification de la décision pour quitter la Suisse. Notifiée par voie édictale le 30 août 2013, cette décision est exécutoire.
3 - X.________ a été détenu du 29 novembre 2013 au 5 juillet
1.1Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le recours doit être adressé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée ; il doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1Le recourant soutient que le principe de célérité serait violé, dès lors que cela ferait deux ans qu'un laissez-passer aurait pu être obtenu. 2.2Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. Selon l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si la détention paraît appropriée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, Berne 2011, p. 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4 ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Peuvent jouer un rôle le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui- même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une
6 - protection particulière (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3). Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). 2.3En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les motifs de sa détention administrative demeurent réalisés. Sa mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, correspond par ailleurs à la durée légale de l'art. 79 al. 1 LEI et est conforme au principe de proportionnalité. S'agissant du principe de célérité, les autorités [...] ont déclaré qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer le 24 mars 2017. Dès lors que le recourant était sans domicile fixe à ce moment-là, le SPOP a signalé l'intéressé au RIPOL le 22 septembre 2017. Le 15 février 2018, le recourant s'est présenté au SPOP, répondant à la convocation qui lui avait été adressée, mais a refusé toute collaboration en vue de son retour en [...]. Il s'est ensuite réfugié dans la clandestinité jusqu'à son arrestation le 23 octobre 2018. Le vol de retour prévu le 20 novembre 2018 a été annulé, car un document de voyage n'avait pas pu être obtenu auprès de l'ambassade de [...]. Le 23 novembre 2018, le SEM a informé le SPOP qu'un représentant de l'ambassade de [...] souhaitait rencontrer le recourant avant de délivrer un laissez-passer. Enfin, le 15 janvier 2019, le SEM a informé le SPOP que l'ambassade de [...] lui avait laissé entendre qu'aucune visite ne serait possible au mois de janvier 2019 (P. 3). Les
7 - démarches qui précèdent démontrent que le SPOP a poursuivi la procédure sans désemparer et a fait tout ce qui était possible en vue de l'exécution du renvoi du recourant. Pour le surplus, faire valoir un retard quant à la délivrance d'un laissez-passer confine à la témérité, puisque le recourant n'a eu cesse de tout mettre en œuvre pour entraver son refoulement, en refusant de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d'origine, en étant sans domicile fixe, en n'entreprenant aucune démarche en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage, en se réfugiant dans la clandestinité et en détruisant sa carte d'immatriculation de l'ambassade de [...] durant sa détention. Enfin, le recourant ne motive pas plus avant « l'impact très important sur [sa] santé physique et mentale » que la détention administrative aurait sur lui, de sorte que l'on ne peut rien en déduire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 janvier 2019 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
8 - Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Surchat, avocate (pour X.), -M. X., -Service de la population, Secteur Départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :