Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA19.000713

351 TRIBUNAL CANTONAL 66 DA19.000713-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 janvier 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean


Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 76 al. 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2019 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.000713-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J., né le [...] 1979, connu également sous les alias de [...], né à la même date, et J., né le [...] 1986, est ressortissant du [...]. Il est célibataire et sans enfant. Il est entré en Suisse à une date indéterminée et a été placé en détention provisoire dès le 20 février 2018, ensuite de son interpellation, à Lausanne, en possession de dix fingers de cocaïne.

  • 2 - J.________ bénéficie du statut de réfugié en Italie. Il y est titulaire d’un permis de séjour, valable jusqu’au 28 février 2022. b) Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, dans le cadre d’une procédure simplifiée, condamné J.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), notamment à l’art. 19 al. 2 let. a LStup, et infractions à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont neuf mois fermes et quinze mois avec sursis pendant cinq ans. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans a en outre été ordonnée. c) Le 19 octobre 2018, considérant que la libération définitive de J.________ était fixée au 16 novembre 2018, le Service de la population (ci-après : SPOP) a adressé au Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) de Chiasso une demande de réadmission de l’intéressé en Italie. Le 24 octobre 2018, le CCPD de Chiasso a informé le SPOP qu’au vu du statut particulier de l’intéressé en Italie, la demande de réadmission devait passer par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM). Le 29 octobre 2018, le SPOP a dès lors adressé une demande de réadmission en Italie au SEM. Le même jour, ce service l’a informé qu’il serait pratiquement impossible d’obtenir une acceptation des autorités italiennes avant le 16 novembre 2018. d) Par courrier du 2 novembre 2018, le SPOP a imparti à J.________ un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison, et l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il

  • 3 - pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. e) Par ordre de détention administrative du 13 novembre 2018, le SPOP a ordonné, dès le 16 novembre 2018, la détention pour une durée de trois mois de J.________ à l’Etablissement de Frambois, aux motifs qu’il représentait une menace pour d’autres personnes et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement. Le 16 novembre 2018, le SPOP a notifié cet ordre de détention à l’intéressé et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. f) Par ordonnance du 17 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu J.________ qui a notamment déclaré accepter de partir vers l’Italie et ne pas s’opposer à son expulsion judiciaire, a confirmé que l’ordre de détention notifié le 16 novembre 2018 par le SPOP à J.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. B.a) Par courriel adressé au Tribunal des mesures de contrainte le 11 janvier 2019, J.________ a demandé sa mise en liberté, considérant que la durée de sa détention était injuste et disproportionnée. Il a relevé qu’il souffrait de plusieurs problèmes de santé, dont certains semblaient s’être aggravés depuis son séjour en prison. b) Le SPOP s’est déterminé le 14 janvier 2019. Il a estimé qu’aucun argument ne justifiait la levée de l’ordre de mise en détention. Il a par ailleurs relevé que l’intéressé n’apportait aucune preuve de son état de santé et que quoi qu’il en fût, l’Etablissement de Frambois était équipé pour assurer des prestations médicales adaptées si nécessaire. Enfin, il a précisé que les démarches en vue de l’exécution du renvoi de J.________ se poursuivaient sans discontinuer et qu’il était dans l’attente d’une confirmation par l’Italie concernant la réadmission de ce dernier. Il a produit ses échanges de courriels avec le SEM, dont le dernier, daté du 14 janvier 2019, indiquait que les autorités italiennes n’avaient pas encore

  • 4 - répondu à sa demande de réadmission malgré le fait que celle-ci avait été signalée en tant que prioritaire. c) Le 17 janvier 2019, J.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son conseil d’office et en présence d’un interprète en langue anglaise. Il a notamment déclaré qu’il souffrait de dépression, qu’il avait un problème de dents et qu’il recevait un traitement pour des problèmes d’estomac, pour lesquels il avait effectué des tests aux HUG qui avaient révélé un kyste au pancréas (cf. P. 7). Il a confirmé qu’il acceptait de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi de Suisse à destination de l’Italie. Il a indiqué que dans ce pays, il souhaitait d’abord soigner ses problèmes de santé avant de reprendre un travail d’aide de cuisine, métier qu’il avait déjà exercé par le passé. d) Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée par J.________ le 11 janvier 2019 (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance retenu que la situation de J.________ était rigoureusement identique à celle déjà examinée dans son ordonnance du 17 novembre 2018 et a repris les motifs invoqués par le SPOP dans ses déterminations du 14 janvier 2019. Il a rappelé, s’agissant des problèmes de santé de l’intéressé, que des prestations médicales pouvaient être demandées à l’Etablissement de Frambois. C.Par acte du 24 janvier 2019, J.________ a recouru contre l’ordonnance du 17 janvier 2019 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate. Dans ses déterminations du 28 janvier 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant en bref que les arguments invoqués par J.________ n’étaient pas de nature à modifier son ordre de détention du 13 novembre 2018 et qu’il n’apparaissait pas que cette détention soit

  • 5 - disproportionnée, les démarches en vue de l’exécution du renvoi se poursuivant sans discontinuer. Il a également rappelé qu’au vu de ses condamnations pénales, le recourant menaçait sérieusement l’ordre public. E n d r o i t :

1.1La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (art. 18 al. 1 LVLEtr [Loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par J.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2.

  • 6 - 2.1Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes et qu’il mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. Le fait qu’il n’ait été condamné pénalement qu’une seule fois et qu’il ait bénéficié d’une procédure simplifiée, démontrant une prise de conscience de ses actes, ne permettrait en effet selon lui pas de conclure à un pronostic défavorable et, partant, à l’existence d’un risque de récidive. 2.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis

CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsque la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI s'il commet des infractions pénales contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP). Sont aussi visées les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues dures (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité ; les infractions qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas ; comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 et les réf. citées).

  • 7 - 2.3En l’occurrence, le recourant a été condamné pour infraction grave à la LStup – notamment à son art. 19 al. 2 let. a, soit pour avoir su ou ne pas avoir pu ignorer que ses actes répréhensibles pouvaient directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes –, pour avoir été interpellé en possession de 57,1 g purs de cocaïne destinée à la revente. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEI, soit en l’espèce une sérieuse mise en danger de la santé d’autres personnes, mais aussi de l’art. 75 al. 1 let. h LEI, soit l’existence d’une condamnation pour crime, sont donc incontestablement réalisées. Le maintien en détention pour ce motif est donc justifié. Le premier moyen du recourant doit dès lors être rejeté.

3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient avoir toujours collaboré aux démarches tendant à son expulsion et fait valoir qu’il souhaite retourner en Italie, pays dans lequel il bénéficie d’un permis de séjour valable, pour notamment avoir accès à des soins médicaux essentiels afin de traiter ses problèmes de santé. Il relève qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir un risque de soustraction. 3.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). 3.3Dans le cas présent, le recourant consent certes à son renvoi vers l’Italie, ce qu’il a pu exprimer plusieurs fois au cours de la procédure.

  • 8 - Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, le SPOP demeure dans l’attente d’une acceptation par ce pays concernant la réadmission de l’intéressé. Tant que les autorités italiennes n’auront pas rendu de décision à ce sujet, tout porte ainsi à croire qu’en cas de libération, le recourant se verrait refouler à la frontière italienne et n’aurait alors d’autre issue que de disparaître dans la clandestinité, compte tenu du fait qu’il n’a ni domicile, ni travail licite dans notre pays et qu’il est sous le coup d’une expulsion judiciaire. Le risque de disparition est donc bien réel et le moyen du recourant doit en conséquence être rejeté.

4.1Le recourant conteste enfin la proportionnalité et l’opportunité de la détention administrative, relevant qu’on ne connaîtrait pas la date de réaction des autorités italiennes et qu’on ne pourrait maintenir la détention pour une durée indéterminée alors même qu’il peut se rendre par ses propres moyens en Italie. Il soutient au demeurant que son mauvais état de santé exigerait qu’il puisse partir le plus rapidement possible vers l’Italie pour y bénéficier de soins appropriés. 4.2L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant

  • 9 - d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4 ; Chatton/Merz, op. et loc. cit.). 4.3En l’espèce, le recourant se trouve en détention administrative depuis un peu plus de deux mois. D’emblée, on ne saurait considérer cette durée comme excessive. De surcroît, le SPOP a démontré avoir entrepris toutes les démarches possibles en vue de la bonne exécution du renvoi de l’intéressé. En particulier, il ressort des courriels qu’il a produit qu’il a relancé le SEM à plusieurs reprises au sujet de la demande adressée aux autorités italiennes, le SEM ayant d’ailleurs requis de ces dernières de traiter ce cas en priorité. Le manque de célérité des autorités italiennes ne peut être imputé aux autorités administratives suisses, qui ont elles accompli toutes les démarches utiles. On relèvera que c’est le 19 octobre 2018, soit environ un mois avant la libération du recourant, que le SPOP a débuté les démarches tendant à l’exécution de son renvoi. Pour le surplus, comme on l’a vu sous chiffre 3.3 supra, il y a tout lieu de penser qu’à défaut d’acceptation des autorités italiennes quant à sa réadmission, le recourant se fasse refouler à la frontière, de sorte que sa libération ne peut être ordonnée en raison du risque de soustraction. La détention est donc justifiée. Enfin, comme relevé tant par le SPOP que par le Tribunal des mesures de contrainte, l’Etablissement de Frambois dispose manifestement de tous les équipements nécessaires pour fournir des soins médicaux au recourant en cas de besoin. Il n’est nullement avéré que l’état de santé de ce dernier serait incompatible avec une détention. Partant, le dernier grief du recourant doit lui aussi être rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

  • 10 - Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, ce qui porte le montant alloué 387 fr.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Millet, conseil d’office de J.________, est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du

  • 11 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Millet, avocat (pour J.________), -Service de la population, secteur départs et mesures, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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