351 TRIBUNAL CANTONAL 1006 DA18.024102-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 30 LVLEtr, 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b LEtr Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2018 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.024102-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) H.________, né le [...] 1978, d’origine kurde et de nationalité turque, a eu quatre enfants avec son épouse, qui vit en Suisse et qui a entamé contre lui une procédure de divorce.
2 - b) H.________ est entré en Suisse le 1 er janvier 1998 et a déposé une demande d’asile. Le 21 août 1998, l’Office fédéral des réfugiés a constaté que le prénommé n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a invité à quitter le pays d’ici au 15 octobre 1998, sous peine de refoulement. Le 16 novembre 1999, ensuite de l’admission d’un recours déposé contre sa décision, cette autorité a admis provisoirement H., en raison de l’impossibilité – à l’époque – d’exécuter son renvoi dans son pays d’origine. c) Durant son séjour en Suisse, H. a fait l’objet des condamnations suivantes :
15 mai 2009, Juge d’instruction de Lausanne : peine pécuniaire de 55 jours-amende à 10 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
23 juillet 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et amende de 500 fr. pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, injure et conduite d’un véhicule automobile sans permis;
24 septembre 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 4 ans et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité. d) Le 5 décembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations a levé l’admission provisoire de H.________ prononcée le 16 novembre 1999, a dit que l’intéressé devait quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait aux exigences de la justice pénale, a chargé la police des étrangers du canton de Vaud de l’exécution du renvoi et a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision. Il a notamment considéré qu’il existait un
3 - intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse en raison de sa condamnation à deux peines de prison de longue durée pour des faits de violence extrêmement graves envers sa femme et ses enfants. En outre, il existait un risque de réitération important et concret selon les experts. Enfin, l’épouse avait entamé une procédure de divorce, de sorte que la question du droit au regroupement familial ne se posait pas; l’intéressé avait par ailleurs passé son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, si bien qu’il pourrait s’y intégrer à nouveau malgré 20 ans de résidence en Suisse. e) Le 30 novembre 2018, le Service de la population a déposé une demande de soutien à l’exécution du renvoi de H.________ auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations, en vue d’obtenir un laissez-passer des autorités turques. B.a) H.________ a exécuté sa dernière condamnation pénale aux Etablissements de la plaine de l’Orbe jusqu’au 10 décembre 2018. Par ordre du même jour, le Service de la population a ordonné la mise en détention administrative du prénommé pour une durée de six mois, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et qu’il avait été condamné pour crime. Le même jour, le Service de la population a transmis cet ordre au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il exerce son contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention de l’intéressé, qui a été transféré le jour même au Centre de détention administrative de Frambois.
b) Le 11 décembre 2018, H.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son conseil d'office et en présence d'un interprète en langue turque. Il a notamment déclaré vouloir quitter la Suisse au plus vite pour la Turquie mais ne pas avoir d’argent
c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 10 décembre 2018 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
C. a) Par acte du 20 décembre 2018, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à son assignation à la résidence de son frère à Prilly de 22h à 7h du matin et, plus subsidiairement, à ce que sa détention administrative soit ordonnée pour une durée maximale de deux mois. Il a joint à son recours deux courriers qu’il a écrits à l’attention du Service de la population, respectivement au Consulat général de Turquie, demandant des rencontres sur son lieu de détention afin d’organiser son renvoi. b) Le 21 décembre 2018, dans le délai imparti à cet effet, le Service de la population s’est déterminé sur le recours, en concluant implicitement à son rejet. Il a notamment exposé que les démarches entreprises en vue du renvoi de H.________ étaient toujours d’actualité, qu’il était dans l’attente d’un laissez-passer des autorités turques, qu’un vol à destination de Gaziantep était prévu à très brève échéance et que la durée de la détention ne dépendait que de la volonté du recourant de collaborer avec les autorités.
E n d r o i t : 1. 1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par H.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée
6 - (cf. CREP 6 décembre 2017/800 consid. 1.2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 3.Le recourant conteste la légalité et l’adéquation de sa détention en soutenant qu’il s’est engagé devant le Tribunal des mesures de contrainte à ne pas approcher les personnes qu’il est susceptible de mettre en danger, soit sa femme et ses enfants, et qu’il a exposé avoir fait une croix définitive sur cette relation, de sorte qu’il n’existerait pas un risque sérieux qu’il remette en grave danger ses proches. Il fait également valoir qu’il consent à quitter la Suisse pour la Turquie mais que sa détention compliquerait les formalités nécessaires à son départ, alors les autorités auraient initié tardivement les démarches relatives à son renvoi. Ainsi, une assignation à résidence serait suffisante et, en tout état de cause, la détention devrait être limitée à deux mois en vertu du principe de la proportionnalité. 3.1 3.1.1Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 1) pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEtr – à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsque la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) – ou (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31), ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
7 - Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr s'il commet des infractions pénales contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP); comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité; les infractions qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas; comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, les motifs prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 3.1.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (Chatton/Merz, Code annoté
8 - de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr; TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; TF 2C_218/2013 du 28 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou par celui du recourant lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4). 3.1.3Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). 3.1.4L’art. 74 al. 1 LEtr régit l’assignation à un lieu de résidence d’un étranger lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée ; le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). 3.2 3.2.1En l’espèce, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées.
9 - En premier lieu, une décision de première instance ordonnant l’exécution de son renvoi lui a été notifiée. Ensuite, d’une part, H.________ a été condamné pour crime au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEtr. D’autre part, il y a lieu de retenir qu’il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr. Il a en effet été condamné à deux reprises pour s’en être pris à l’intégrité corporelle et à la liberté des membres de sa famille, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 4 ans, et le risque de réitération, qualifié d’important par les experts, demeure concret (cf. décision du SEM du 5 décembre 2018, let. E). Il n’est donc pas question de bagatelles mais au contraire de faits très graves. En outre, lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 décembre 2018, l’intéressé a déclaré qu’il ne reconnaissait pas avoir exercé des violences à l’encontre de ses enfants et de sa femme et que c’était cette dernière le problème, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. Au vu de ces circonstances, il existe donc un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent, même si le recourant déclare avoir fait une croix sur ses relations avec ses proches. Au demeurant, le fait qu’il se soit engagé à ne pas prendre contact avec ces derniers est insuffisant. Enfin, de surcroît, comme l’a constaté l’autorité précédente, H.________ a déclaré à la police le 10 décembre 2018 qu’il ne voulait pas quitter la Suisse (« Je ne veux pas bouger. Je ne pars pas d’ici. »), il a refusé de signer le procès-verbal de notification de l’ordre de détention administrative et il s’est montré ambivalent sur la question de son départ pour la Turquie lors de son audition du lendemain – dont il a d’ailleurs également refusé de signer le procès-verbal –, en déclarant vouloir partir pour la Turquie mais n’avoir ni argent, ni logement pour y vivre. En définitive, il y a donc lieu de constater qu’il ne collabore pas pleinement à son renvoi et qu’à tout le moins, malgré ses déclarations, son
10 - comportement ne permet pas d’exclure qu’il entende en réalité se soustraire à son renvoi, le dossier ne contenant du reste aucun élément concret permettant de se convaincre du contraire. 3.2.2Le recourant ne peut pas se plaindre d’une violation du principe de célérité. En effet, le Service de la population a saisi le Secrétariat d’Etat aux migrations le 3 mai 2017 en vue d’examiner l’opportunité de lever l’admission provisoire de l’intéressé, alors que sa libération était prévue le 10 décembre 2018. Cette dernière autorité a invité le recourant à se déterminer le 10 septembre 2018, deux mois avant sa libération, ce qui était suffisant. Au début du mois d’octobre, ce dernier a demandé une prolongation de délai de réponse, mais ne s’est finalement jamais déterminé (cf. décision du SEM du 5 décembre 2018, p. 2). Le Secrétariat aux migrations a donc rendu sa décision de révocation de l’admission provisoire du recourant sans qu’un retard puisse lui être imputé. Enfin, depuis lors, il ne s’est pas écoulé deux mois sans qu’aucune démarche ne soit accomplie. Au contraire, il ressort des déterminations du Service de la population du 21 décembre 2018 qu’un contact avec le Consulat général de Turquie à Genève a d’ores et déjà été établi, que l’autorité est dans l’attente d’un laissez-passer et qu’un vol à destination de Gaziantep est prévu à très brève échéance. 3.2.3En définitive, la détention administrative ordonnée est apte et nécessaire à assurer la sécurité publique, respectivement à garantir le renvoi de l’intéressé. Elle est en outre l’unique moyen susceptible d’y parvenir, une assignation à résidence étant insuffisante à cet égard, d’autant plus que le recourant a été condamné pour insoumission à une décision de l’autorité. Enfin, la durée de six mois est justifiée par l’éventualité que le renvoi prenne plus de temps que prévu, que ce soit en raison d’un refus de dernière minute du recourant de monter dans l’avion ou en raison du temps nécessaire à l’obtention des formalités nécessaire au renvoi de la part des autorités étrangères. La durée de la détention demeure toutefois proportionnée, dans la mesure où elle dépend essentiellement de la collaboration de l’intéressé avec les autorités.
11 -
4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 600 fr., correspondant à 3 heures et 20 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA, par 46 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 646 fr. 20. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36]; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de H.________, est fixée à 646 fr. 20 (six cent quarante- six francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :