351 TRIBUNAL CANTONAL 909 DA18.020734-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 2 LEtr ; 30 al. 1 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2018 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.020734-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 9 avril 2009, confirmée le 8 décembre 2009 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de B.________, né le 18 septembre 1977, ressortissant de Tunisie, et a prononcé son renvoi de Suisse.
2 - Par décision du 15 août 2013, le SPOP a à nouveau refusé d’octroyer une autorisation de séjour à B.________ et a ordonné son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai de trois mois dès la notification de la décision pour quitter la Suisse. Notifiée par voie édictale le 30 août 2013, cette décision est exécutoire. b) Depuis 2010, le SPOP tente d’exécuter le renvoi de Suisse de B.________ et, à cet effet, a requis l’aide du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). En 2007, le SEM a informé le SPOP qu’un laissez-passer pouvait être obtenu des autorités tunisiennes afin de permettre le renvoi de l’intéressé ; celui-ci étant sans domicile fixe, le SPOP a demandé son inscription au RIPOL. Le 15 février 2018, B.________ s’est présenté au SPOP, répondant à la convocation qui lui avait été adressée le 2 février précédent. A cette occasion, il lui a été proposé de préparer son départ de Suisse, si nécessaire avec une aide financière au retour, ce qu’il a refusé. De même, il n’a accompli aucune démarche tendant à l’obtention de documents d’identité permettant son retour en Tunisie et a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. c) B.________ a été appréhendé le 23 octobre 2018. d) Depuis son entrée en Suisse en 2001 et jusqu’au 17 avril 2018, B.________ a fait l’objet de 13 condamnations pénales, notamment pour violation grave des règles de la circulation routière, fabrication de fausse monnaie, menaces, contrainte, brigandage, escroquerie, violation d’une obligation d’entretien et séjour illégal (à quatre reprises). Cumulées, les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées dépassent les 46 mois (respectivement : 10 jours, 6 mois, 15 jours, 10 jours, 70 jours, 20 jours, 8 mois, 30 jours, 40 jours, 16 mois, 40 jours, 120 jours et 150 jours). B.a) Par ordre de détention administrative du 23 octobre 2018, notifié le même jour, le SPOP a ordonné la mise en détention de B.________
3 - pour une durée de trois mois, pour le motif qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé entende se soustraire à l’exécution de son renvoi. b) Saisi par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu B.________ le 25 octobre 2018. Assisté de son défenseur d’office, celui-ci a exprimé son refus de quitter la Suisse pour la Tunisie. En particulier, il n’a pas répondu à la question de savoir s’il accepterait de monter à bord d’un vol régulier dans l’hypothèse où les conditions de sa mise en détention administrative seraient vérifiées (P. 4). c) Par ordonnance du 25 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 23 octobre 2018 par le SPOP à B., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. C.a) Par acte du 5 novembre 2018, B., agissant sous sa propre plume, a recouru contre l’ordonnance du 25 octobre 2018, en concluant implicitement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. b) Dans ses déterminations du 9 novembre 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs de son ordre de détention du 23 octobre 2018. Il a ajouté que les démarches en vue d’exécuter le renvoi du recourant se poursuivaient sans discontinuer, un vol à destination de la Tunisie étant prévu à la date du 20 novembre 2018. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2
2.1Le recourant ne conteste pas, du moins pas expressément, le risque de soustraction au renvoi retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa détention. Il invoque en revanche le fait qu’il a vécu longtemps en Suisse et qu’il y a des attaches familiales. Il prétend avoir des projets de mariage avec la mère de son troisième enfant, né en 2011. Il tire enfin argument du manque de sécurité qui prévaudrait, selon lui, dans son pays d’origine. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de
L'art. 80 al. 2 1 re phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Cet examen englobe le contrôle du respect des conditions et termes fixés par la loi, de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que celui de la proportionnalité et de l'opportunité (Chatton/ Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 17 et 19 ad art. 80 LEtr). Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 LEtr (TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3). 2.3En l’espèce, la dernière décision de renvoi est entrée en force. Aucun élément ne permet de retenir, au demeurant, que le renvoi soit arbitraire, inadmissible ou nul. Quant aux projets de mariage du recourant en Suisse avec une ressortissante chilienne, le recourant admet lui-même qu’il ne dispose pas des documents nécessaires à cet effet et il n’existe aucune perspective réelle qu’il reçoive une autorisation de séjour au vu de ce qui suit. En effet, le recourant a, le 15 février 2018, refusé une aide financière au retour, après avoir été condamné pour séjour illégal à quatre reprises, soit les 5 novembre 2013, 2 mai 2014, 9 juin 2016 et 17 avril 2018. Loin de coopérer avec le SPOP, il a refusé de signer une déclaration
7 - de retour volontaire en Tunisie et s’est réfugié dans la clandestinité, si bien qu’il a fallu procéder à son signalement au RIPOL, par demande du 22 septembre 2017. Il a été arrêté plus de huit mois après l’entretien dans les locaux du SPOP, au cours duquel il avait pourtant dûment été averti des conséquences qui découleraient de la poursuite de son séjour illicite en Suisse. Lors de l’audience du 25 octobre 2018 du Tribunal des mesures de contrainte, il a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas rentrer en Tunisie, revendiquant de continuer de vivre en Suisse malgré la décision d’expulsion exécutoire rendue à son égard. Force est d’en déduire que, rompu à la clandestinité, l’intéressé fait tout ce qui est en son pouvoir pour entraver son rapatriement. Le recourant a fait en outre l’objet de treize condamnations à des peines privatives de liberté qui, cumulées, dépassent les 46 mois, pour des infractions qui touchent en particulier l’intégrité physique des personnes, la liberté et le patrimoine, ce qui montre qu’il ne respecte ni les règles de l’ordre juridique suisse, ni les décisions rendues par les autorités suisses. En conclusion, la mise en détention de B.________ se justifie aussi bien en raison du risque pour la sécurité découlant des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet (art. 75 al. 1 let. h et art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr) qu’en raison du risque concret qu’il entende se soustraire à son renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr). 2.4Pour le surplus, la détention du recourant n’est pas contraire à la loi ; elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr), l’obligation de célérité de l’autorité demeurant respectée. La mise en détention apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste du recourant de se soumettre à son devoir de collaboration. Aucune autre mesure moins coercitive que la détention serait suffisante pour empêcher que le recourant ne se soustraie à l’exécution du renvoi, se dissimule ou disparaisse. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée inférieure de
8 - moitié au maximum prévu par l’art. 75 al. 1 LEtr, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, dont la disparition est, comme déjà relevé, à craindre. Au demeurant, rien ne permet de penser que le SPOP et le SEM ne respecteront pas leur devoir de diligence dans l’organisation du renvoi ; enfin l’exécution de celui-ci ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario), et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 octobre 2018 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Surchat, avocate (pour B.), -M. B.,