351 TRIBUNAL CANTONAL 690 DA18.016502-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 24 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.016502-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, alias [...], né le [...] 1987, est ressortissant de [...]. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
10 février 2012, Ministère public de Berne - Mittelland : délit et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et opposition aux actes de l’autorité ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 400 francs ; délai d’épreuve prolongé d’un an le 30 août 2012 ; sursis révoqué le 22 mai 2013 ;
26 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; peine privative de liberté de 25 jours ;
30 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; peine privative de liberté de 40 jours ;
5 octobre 2012, Ministère public du canton de Fribourg : opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 10 jours et amende de 500 francs ;
22 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; peine privative de liberté de 80 jours (peine d’ensemble avec le jugement du 10 février 2012 du Ministère public de Berne - Mittelland) ;
10 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 40 jours ;
1 er septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;
31 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : délit à la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;
25 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 90 jours ;
3 -
23 août 2017, Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne : délit à la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 70 jours. b) Par décision du 29 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 18 juin 2014 par O.________ et a informé ce dernier qu’il était renvoyé de Suisse et qu’il devait quitter ce pays d’ici au 4 janvier 2016, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte, le canton de Vaud étant tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. O.________ avait précédemment déjà déposé deux demandes d’asile en Suisse, en 2009 et 2011. La première avait fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et la seconde avait été radiée du rôle, O.________ ayant entre-temps disparu. Par arrêt du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par O.________ contre la décision du SEM du 29 octobre 2015. c) O.________ a été entendu par le Service de la population (ci- après : SPOP) du canton de Vaud le 7 janvier 2016. Son délai de départ au 4 janvier 2016 lui a été confirmé. Le même jour, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi. Le 20 septembre 2016, le SEM a informé le SPOP qu’un laissez- passer avait pu être émis et restait valable jusqu’au 26 décembre 2016. Le 6 octobre 2016, un vol pour [...] a pu être réservé pour la date du 26 octobre 2016. Le 12 octobre 2016, O.________ a refusé de signer le plan de vol qui lui a été présenté. A la suite de la réception d’un rapport médical établi le 21 octobre 2016 par la Fondation de Nant, faisant en substance état du fait qu’O.________ n’était en l’état pas apte à voyager, le vol du 26 octobre 2016 a été annulé. d) O.________ a par la suite été incarcéré à la Prison de la Croisée jusqu’au 29 mai 2018.
4 - e) Le 28 mai 2018, le SEM a sollicité des autorités compétentes l’établissement d’un nouveau laissez-passer en vue du renvoi d’O.________ en [...]. Par ordre de détention administrative du 29 mai 2018, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de trois mois d’O.________ à l’Etablissement de [...], aux motifs qu’il représentait une menace pour d’autres personnes et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement. Le 29 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Camille Piguet, avocate à Pully, en qualité de conseil d’office d’O.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. Par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a dit que l’ordre de détention notifié par le SPOP à O.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. f) Le 17 juin 2018, O.________ a signé une déclaration de départ volontaire à destination de la [...], sollicitant par ailleurs l’octroi d’une aide financière au retour d’un montant de 1'000 francs. Le 21 juin 2018, un rapport médical dans le domaine du retour a été établi. Il en ressort qu’O.________ ne présentait pas de contre- indication à un rapatriement sous contrainte, la maladie dont il souffrait nécessitant toutefois l’accompagnement par un secouriste et l’emport de médicaments pour une phase transitoire d’au moins sept jours. Le 30 juillet 2018, un billet sur un vol de ligne à destination de [...] a pu être réservé en faveur d’O.________ le 21 août 2018. Le 22 août 2018, la Police cantonale vaudoise a informé le SPOP qu’O.________ avait refusé d’embarquer à bord du vol prévu la veille.
5 - B.a) Par ordre de prolongation de la détention administrative du 22 août 2018, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de trois mois dès le 29 août 2018 d’O.________ à l’Etablissement de [...]. Le même jour, il a fait inscrire l’intéressé en vue d’un prochain vol spécial à destination de [...]. b) Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois notifié le 22 août 2018 à O., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Il a en substance retenu qu’il apparaissait qu’O. n’entendait pas se conformer à la décision de renvoi rendue à son encontre et qu’il ne collaborerait vraisemblablement pas à son départ, et que le maintien en détention administrative de celui-ci pour une durée de trois mois au maximum était admissible, tant au regard de la légalité, de l’adéquation que de la proportionnalité, au vu de la nécessité de réserver un vol spécial pour son retour dans son pays d’origine. C.a) Par acte du 3 septembre 2018, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une mesure d’assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée était prononcée et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 5 septembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. b) Dans ses déterminations du 6 septembre 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que celui-ci tendait essentiellement à
6 - remettre en question l’exigibilité du renvoi, laquelle ne faisait pas l’objet de la présente procédure, que, s’agissant du risque de soustraction, O.________ avait démontré à de nombreuses reprises n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et que, par ailleurs, les mesures en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEtr (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), en l’occurrence auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l’espèce, déposé en temps utile par O.________ qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
2.1Dans un premier moyen, le recourant conteste le risque de soustraction retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, qui ne serait fondé que sur des suppositions, insuffisantes selon lui à justifier une détention administrative. Il relève que, comme il l’aurait déjà expliqué à de nombreuses reprises, il présenterait un trouble psychiatrique sous la forme d’une schizophrénie paranoïde et qu’il nécessiterait ainsi un suivi médical régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux quotidien. Or, le système de soins dans son pays serait de qualité médiocre, voire inexistant. Il fait dès lors valoir qu’il aurait besoin de retrouver sa liberté pour préparer au mieux son départ et, notamment, constituer des réserves de médicaments afin de ne pas se retrouver démuni à son arrivée en [...]. 2.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid.
3.1Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche aux autorités inférieures de n’avoir pas envisagé d’autres mesures, moins incisives, que sa mise en détention, telles qu’une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. 3.2L’art. 76 al. 4 LEtr prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016
9 - consid. 4.1 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). 3.3En l’occurrence, vu le risque concret de soustraction, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon lequel aucune mesure de substitution au sens de l’art. 74 LEtr n’apparaît suffisante pour assurer le renvoi de Suisse du recourant ne prête pas le flanc à la critique. On relèvera d’ailleurs que le recourant a, au cours des dernières années, été condamné à plusieurs reprises pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ce qui démontre son mépris des lois et sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions des autorités. En outre, la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois est nécessaire afin de laisser aux autorités le temps de pouvoir placer le recourant sur un vol spécial à destination de la [...]. La durée de cette prolongation apparaît dès lors proportionnée et adéquate. L’obligation d’ordonner une telle prolongation a au demeurant été causée par le recourant lui-même, qui a refusé d’embarquer sur le vol ordinaire qui lui avait été réservé le 21 août 2018, de sorte qu’il lui appartient à présent d’assumer les conséquences de son refus sans qu’il puisse en faire grief aux autorités appliquant les mesures de contrainte prévues par la loi. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
10 - Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En l’espèce, Me Camille Piguet a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 4,15 heures (décimal), dont 3,5 heures consacrées à la rédaction du recours. Au vu de la cause, qui n’est en soi pas particulièrement complexe, cette durée paraît quelque peu excessive. Il convient dès lors de la réduire à 3 heures. Par ailleurs, les postes consacrés à l’établissement d’un bordereau et aux lettres de transmission du recours au tribunal et au client doivent être supprimés, s’agissant de pur travail de secrétariat (cf. CREP 3 mars 2016/158 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera en conséquence fixée à 540 fr. (3 x 180.-), plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Camille Piguet, conseil d’office d’O.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
11 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Camille Piguet, avocate (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :