Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA18.010881

351 TRIBUNAL CANTONAL 461 DA18.010881-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 76a LEtr; 30 al. 1 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.010881-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W.________, né en 1985, ressortissant tunisien, a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 août 2012. Cette demande a été frappée de non-entrée en matière par décision du 5 juin 2013 de l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]). Par cette même décision, l’autorité a renvoyé l’intéressé de

  • 2 - Suisse, en l’enjoignant à quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi, il s’exposait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 13 juin 2013. b) W.________ a été condamné à quatre reprises, entre le 8 janvier 2013 et le 26 mai 2017, pour vol, vol d’importance mineure, infraction à la Loi sur les armes et séjour illégal. c) Le Service de la population (SPOP) a averti W.________ à plusieurs reprises que, s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative au titre de mesures de contrainte. d) Le 20 mars 2018, W.________ a été arrêté par la police de Lausanne. B.a) Par ordre de détention administrative du 20 mars 2018, notifié le même jour, le SPOP a ordonné la mise en détention de W.________ pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, saisi par le SPOP, a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, notifié le 20 mars 2018 par le SPOP à W., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. c) Le 11 avril 2018, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol à destination de Tunis prévu à son intention, comme il l’avait fait le 26 janvier précédent déjà. d) Par arrêt du 20 avril 2018 (n° 252), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par W. contre l’ordonnance du 22 mars 2018 et a confirmé celle-ci. C.a) Le 6 juin 2018, le SPOP a requis la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, aux

  • 3 - motifs qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé entende se soustraire à l’exécution de son renvoi. b) W.________ a été entendu le 8 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu au rejet de la requête de prolongation de sa détention administrative, subsidiairement à ce que la prolongation soit ramenée à une durée inférieure à trois mois. c) Par ordonnance du 8 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois notifié le 6 juin 2018 à W., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). D.Par acte du 13 juin 2018, W. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention administrative soit levée avec effet immédiat. Dans ses déterminations du 15 juin 2018, le SPOP a conclu implicitement au rejet du recours. Il a relevé qu’à la suite du refus du recourant d’embarquer sur le vol à destination de Tunis prévu à son intention le 11 avril 2018, un vol spécial avait été requis du SEM et fixé à brève échéance. Partant, il n’y avait aucune violation du principe de célérité. E n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]).

  • 4 - La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEtr (art. 18 al. 1 LVLEtr). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).

2.1En l’espèce, le recourant ne conteste plus que les conditions préalables à la détention administrative posées par l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, à savoir que des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi, soient réalisées. Ce point a été tranché par le précédent arrêt rendu par la Cour de céans. Cela étant, il excipe d’une violation du principe de célérité, respectivement de celui de la proportionnalité.

2.2L’art. 76 al. 4 LEtr dispose que les démarches nécessaires notamment à l'exécution du renvoi au sens de cette loi doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de

  • 5 - départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). 2.3Dans le cas particulier, le recourant n’a pas spontanément quitté la Suisse à l’issue du délai qui lui avait été imparti par l’autorité administrative en 2013 déjà. En outre, et surtout, détenu depuis le 20 mars 2018 pour une durée initialement fixée à trois mois, il s’est opposé à l’exécution de son transfert vers son pays en refusant catégoriquement, le 11 avril 2018, d’embarquer sur le vol prévu à destination de Tunis réservé à son intention. C’est à la suite de ce refus de collaborer que la détention a été prolongée de trois mois, un vol spécial devant être organisé pour l’intéressé. Le recourant est donc seul à l’origine du retard apporté à son renvoi. Ce délai total de six mois est conforme au principe posé par l’art. 79 al. 1 LEtr, étant ajouté que la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et s’agissant des personnes majeures, être prolongée de douze mois au plus notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). Quant à savoir si la durée de la détention reste proportionnée aux circonstances d'espèce, il apparaît à l’évidence que le recourant, agissant de manière récurrente, ne collabore pas à son renvoi. De surcroît, son casier judiciaire comporte quatre condamnations, pour vol, vol d’importance mineure, infraction à la Loi sur les armes et séjour illégal, ce qui démontre qu’il ne se soumet pas à l’ordre juridique suisse et qu’il constitue même un danger pour la sécurité publique. Le renvoi d’un délinquant récidiviste justifie assurément les moyens mis en œuvre, qui ne sont dès lors de toute évidence pas contraires au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]). 2.4Enfin, comme la Cour de céans l’a relevé dans son précédent arrêt, il n’existe pas d’autres mesures moins coercitives pouvant être

  • 6 - appliquées de manière efficace et permettant d’éviter que le recourant se soustraie à son renvoi. Le recourant n’en propose du reste pas. 2.5En conclusion, l’ordre de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois notifié au recourant le 6 juin 2018 est conforme aux principes de célérité et de proportionnalité.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

Vu l’ampleur de la procédure, seul un moyen étant invoqué en procédure de recours, l'indemnité allouée au conseil d’office sera arrêtée à 236 fr. 95, pour deux heures d’activité d’avocat stagiaire, y compris la TVA, par 16 fr. 95.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, conformément à la faculté prévue par l’art. 50 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alain Dubuis, conseil d’office de W.________, est fixée 236 fr. 95 (deux cent trente-six francs et nonante-cinq), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 7 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour W.________), -Service de la population secteur départ et mesures,

  • 8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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