Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA18.009629

351 TRIBUNAL CANTONAL 436 DA18.009629-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin


Art. 76 LEtr ; 30 et 31 LVLetr Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.009629-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W., né le [...], ressortissant du [...], est célibataire et sans enfants. Il est également connu sous l’alias W., né le [...], ressortissant du [...].

  • 2 - b) Le 3 mai 2017, il a déposé une demande d’asile. Par décision du 8 juin 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dit que W.________ n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté la demande d’asile du prénommé, l’a renvoyé de Suisse et lui a fixé un délai au 3 août 2017 pour quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. Cette décision est entrée en force le 14 juillet 2017. c) Le 22 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a entendu W.. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il ne comptait pas quitter la Suisse et qu’il n’avait pas de documents d’identité. Il a accepté de collaborer avec les autorités, en participant notamment à des auditions linguistiques. Enfin, l’intéressé a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse ou ne collaborait pas, il s’exposait à des mesures de contrainte, pouvant aller jusqu’à une détention administrative. Le même jour, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de W.. Le 29 janvier 2018, il a relancé l’autorité fédérale. d) Durant son séjour en Suisse, W.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • 16 août 2017, Ministère public cantonal Strada, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 300 francs ;

  • 29 août 2017, Ministère public cantonal Strada, infraction à la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 45 jours, détention préventive d’un jour ;

  • 19 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour ;

  • 3 -

  • 7 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 500 francs. e) Le 13 janvier 2018, il a débuté l’exécution de ses peines. Il a été placé au sein de la Prison de la Croisée en date du 23 janvier 2018. f) Début avril 2018, W.________ a été reconnu comme ressortissant du [...] par une délégation du [...]. g) Le 17 mai 2018, W.________ a refusé d’embarquer sur le vol à destination de [...], au [...]. Il a dès lors été acheminé à la Prison de la Croisée, afin d’y purger la fin de sa peine, agendée au 21 mai 2018. B.a) Par ordre de détention administrative du 21 mai 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention de W.________ pour une durée de six mois, au motif qu’il existait des indices concrets faisant craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement. b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 22 mai 2018, W.________ a en substance déclaré qu’il savait d’où il venait, qu’il avait vécu en [...], au [...], et qu’il était venu en Suisse depuis ce pays. Il a ajouté qu’il avait refusé d’embarquer pour le vol du 17 mai 2018 à destination de [...], au [...], parce qu’il n’était pas [...], qu’il n’avait pas de documents pour ce pays et qu’il était allé au camp pour s’enregistrer comme étant ressortissant du [...]. Pour le surplus, W.________ a refusé un renvoi à destination du [...] et a expliqué son parcours du [...] vers la Suisse, selon lequel il aurait quitté sa famille à [...] pour le [...], aurait été attaqué et blessé à la tête, aurait été hospitalisé pendant quatre ans, serait retourné à [...], y serait resté jusqu’en 2017, puis serait finalement venu en Suisse depuis cet endroit. Enfin, W.________ a indiqué qu’il était en possession d’un passeport [...] à son arrivée en Suisse, mais qu’il ne se souvenait plus où il était.

  • 4 - Lors de cette audience, un représentant du SPOP a également été entendu. En substance, il a relevé que W.________ avait été présenté à une délégation du [...], qu’il avait été reconnu par cette délégation et qu’un laissez-passer avait été établi à son endroit par les autorités concernées. En outre, le représentant du SPOP a indiqué qu’un nouveau vol pour le [...] pouvait être organisé et qu’il était mentionné « nationalité inconnue » dans la décision du 8 juin 2017 parce que l’intéressé n’avait pas su donner des informations sur le [...] lors de son arrivée en Suisse. c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a dit que l’ordre de détention notifié le 27 avril 2018 par le SPOP à W., détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 31 mai 2018, W. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant préliminairement à l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation de l’avocat Philippe Graf en qualité de conseil d’office, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme de l’ordonnance du 22 mai 2018 en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de détention notifié le 21 mai 2018 n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation et que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée immédiatement et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le 4 juin 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 6 juin 2018, le SPOP a déposé des déterminations.

  • 5 - Le 11 juin 2018, W.________ a déposé une réplique spontanée. Il a requis l’interpellation du SEM au sujet des critères et des éventuelles bases documentées prouvant sa prétendue nationalité [...]. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par W.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.3La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREP 6 décembre 2017/800 consid. 1.2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2.

  • 6 - 2.1Le recourant ne conteste pas l’irrégularité de son séjour en Suisse. Il conteste cependant être ressortissant du [...], de sorte qu’un renvoi à destination de ce pays serait matériellement impossible. En particulier, il expose que les autorités compétentes ne disposeraient d’aucune preuve de sa nationalité et que l’existence d’un laissez-passer ne constituerait aucune garantie d’un statut quelconque au [...]. Dans ces circonstances, le recourant considère que l’exécution à court terme d’une éventuelle décision d’éloignement ne serait pas suffisamment vraisemblable sur le plan matériel pour justifier la détention administrative ordonnée, laquelle ne serait dès lors conforme ni au principe de la proportionnalité ni au principe de l’adéquation. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou si elle a été condamnée pour ce motif (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, les motifs prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première

  • 7 - fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 28 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou par celui du recourant lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (Chatton/Merz, loc. cit. ; ATF 130 II 488 consid. 4). 2.3En l’espèce, il est vrai que le recourant a déclaré qu’il était de nationalité [...] et qu’il existait, au début de la procédure, un doute quant à la nationalité de l’intéressé, raison pour laquelle les mentions de type « Etat inconnu » ou « non élucidé » apparaissent sur certains documents

  • 8 - du SPOP et du SEM. Cependant, comme cela ressort de la décision rendue par le SEM le 8 juin 2017, les autorités compétentes ont constaté que W.________ possédait des connaissances géographiques très limitées du pays dont il se prétend originaire, alors même qu’il y aurait passé l’essentiel de sa vie et qu’il y aurait suivi un cursus scolaire. En outre, le SEM a constaté qu’il ne parlait pas suffisamment la langue arabe, mais uniquement l’anglais. Dans ces circonstances, le SEM a exclu que le recourant soit de nationalité [...]. Ainsi, le recourant a par la suite été présenté à une délégation du [...]. Celle-ci l’a reconnu comme étant un ressortissant de son pays et un laissez-passer a pu être obtenu pour qu’un vol à destination du [...] puisse être organisé. Au regard des éléments qui précèdent, et malgré les dénégations du recourant, il apparaît hautement vraisemblable que celui- ci soit ressortissant du [...]. Par conséquent, un renvoi du recourant à destination du [...] apparaît possible. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’interpellation du SEM présentée le 11 juin 2018 par W.________. Quoi qu’il en dise, cette autorité c’est déjà prononcée, notamment dans sa lettre du 28 mai 2018, sur la question de la détermination de la nationalité du prénommé, en expliquant qu’il lui appartenait de fournir aux autorités les indications exactes et complètes sur les éléments pertinents pour la règlementation de son séjour. Or, le recourant ne l’a pas fait, ce qui a conduit les autorités suisses à procéder, comme on l’a vu, à une audition centralisée pour déterminer le pays dont il est ressortissant, soit, en l’occurrence, le [...]. A cet égard, on relèvera en particulier que l’intéressé n’a jamais collaboré avec les autorités compétentes. Il n’a présenté aucun document d’identité et a simplement dit avoir perdu son passeport [...], sans fournir plus de précisions. De plus, à ce jour, il n’a entrepris aucune démarche pour le retrouver ou pour le renouveler, voire obtenir un quelconque autre document d’identité, alors même qu’un renvoi à destination du [...] est imminent. Un tel comportement laisse songeur et permet, à l’instar du SPOP et du SEM, de douter de la crédibilité des

  • 9 - déclarations du recourant selon lesquelles la question de sa nationalité serait litigieuse. 2.4Cela étant, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées. En effet, W.________ n’a pas respecté la décision de renvoi prononcée contre lui le 8 juin 2017. En dépit du fait qu’il avait été averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte, il est resté en Suisse au lieu de quitter le pays dans le délai qui lui avait été imparti, et est entré dans la clandestinité. Il a en outre fait l’objet de quatre condamnations pénales, pour avoir enfreint les législations sur les stupéfiants et sur les étrangers. Son activité délictueuse ne paraît avoir pris fin qu’en raison de son incarcération le 13 janvier 2018. Par ailleurs, il n’a pas collaboré à l’exécution de son renvoi avec les autorités concernées et a même refusé d’embarquer dans le vol organisé le 17 mai 2018 à destination du [...]. Pour le reste, on rappellera au recourant qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de son renvoi. Le recourant devait en effet s’en prendre la décision rendue le 8 juin 2017 par le SEM, laquelle est désormais exécutoire. 2.5Pour le surplus, la détention du recourant n’est pas contraire à la loi. Elle apparaît appropriée et nécessaire, dans la mesure où seule une telle mesure permettra d’éviter que le recourant retombe dans la clandestinité, reprenne son activité délictueuse – de nature à mettre en péril la santé et la sécurité des personnes – ou se soustraie à l’exécution de son renvoi. En outre, la détention demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr) et l'exécution de cette mesure a lieu dans un établissement adéquat. Au demeurant, rien ne permet de considérer que le SPOP et le SEM ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi. De plus, l’exécution de celui-ci devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4) ; un laissez- passer en faveur du W.________ sera à nouveau établi en vue d’un prochain

  • 10 - renvoi. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, au regard des explications mentionnées ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), l’exécution du renvoi ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mai 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Philippe Graf, conseil d’office de W.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat.

  • 11 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Graf, avocat (pour W.________), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissements de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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