Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA18.008103

351 TRIBUNAL CANTONAL 356 DA18.008103-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 mai 2018


Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin


76 LEtr ; 30 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2018 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.008103-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________, né le [...] et ressortissant de [...], est célibataire et sans enfant. b) Le 28 octobre 2010, il a déposé une première demande d’asile.

  • 2 - Par décision du 2 décembre 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande d’asile. Il a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et a dit que celui-ci devait quitter ce pays le jour suivant l’entrée en force de sa décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre cette décision. c) Le 8 février 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a entendu G.. A cette occasion, celui-ci a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en [...], que cela lui était impossible et qu’il risquerait d’aller en prison voire d’y perdre la vie. Il a ajouté qu’il n’était pas en mesure d’obtenir des papiers d’identité et a refusé de signer le document « déclaration personnelle » au motif qu’il rejetait toute perspective de retour en [...]. Enfin, l’intéressé a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à des mesures de contrainte, pouvant aller jusqu’à une détention administrative. Le même jour, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi. d) Le 7 août 2012, G. a déposé une seconde demande d’asile. Le 27 novembre 2012, l’ODM a également refusé d’entrer en matière sur cette demande d’asile et a prononcé le renvoi du requérant de Suisse. Il a imparti un nouveau délai à ce dernier pour quitter la Suisse, précisant à nouveau qu’à défaut, il s’exposait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 12 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision de l’ODM.

  • 3 - e) Le 14 mai 2013, le SPOP a indiqué que G.________ avait disparu le 3 avril 2013. La reprise du séjour a eu lieu le 3 septembre 2013. f) Début novembre 2014, le prénommé a été reconnu comme ressortissant de [...] par une délégation [...]. Par télécopie du 25 novembre 2014, l’ODM a indiqué que les renvois sous contrainte étaient suspendus en raison du virus Ebola sévissant en [...]. Le 18 août 2015, l’ODM a levé cette suspension. g) Par courrier du 13 janvier 2015, le SPOP a annoncé la disparition de G.________ à compter du 16 décembre 2014. h) Pendant son séjour en Suisse, le prénommé a fait l’objet de neuf condamnations pénales, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, principalement pour séjour illégal. B.Par ordre de détention administrative du 27 avril 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention de G.________ pour une durée de quatre mois, au motif qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement. Entendu à l’audience du 28 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, G.________ a en substance déclaré qu’il s’opposait à son renvoi en [...], qu’il était homosexuel, qu’il consommait beaucoup de cocaïne et d’alcool et qu’il avait peur pour sa vie, dès lors qu’il y avait 98% de musulmans dans ce pays. Il a ajouté qu’il aimerait avoir l’occasion de partir dans un autre pays et qu’on lui donne une seconde chance de quitter la Suisse, la première ayant été en 2010 ou en 2011. Enfin, G.________ a indiqué n’avoir jamais fait quelque chose de mal en Suisse, comme vendre de la drogue ou voler. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a dit que l’ordre de détention, pour une durée de quatre mois,

  • 4 - notifié le 27 avril 2018 par le SPOP à G., détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 8 mai 2018, G. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 28 avril 2018 et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le 9 mai 2018, le Président de l’autorité de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 11 mai 2018, le SPOP a déposé des déterminations. Il a notamment indiqué que, par courrier du 1 er mai 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) avait sollicité auprès de la Mission Permanente de [...] un laissez-passer en faveur de G., que celui-ci avait été reconnu comme ressortissant [...] le 4 novembre 2014 et que les démarches en vue de son renvoi se poursuivaient avec toute la diligence requise. Le 14 mai 2018, G. a déposé une nouvelle écriture. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art.

  • 5 - 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par G.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.3La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREP 6 décembre 2017/800 consid. 1.2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.1Le recourant soutient qu’il ne s’opposerait pas à l’ordre de quitter la Suisse. Il expose qu’il aurait tenté de le faire par ses propres moyens, sans succès, et qu’il aurait exprimé son souhait de quitter le pays de son plein gré. En réalité, son opposition ne viserait que le rapatriement dans son pays d’origine. A cet égard, il fait valoir que son rapatriement ne serait pas exigible en raison de son orientation sexuelle. Enfin, invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant estime que le SPOP n’aurait donné aucune information concrète concernant les préparatifs du voyage. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une

  • 6 - décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis

CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis

CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou si elle a été condamnée pour ce motif (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, les motifs prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016

  • 7 - consid. 4.1 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). 2.3En l’espèce, le recourant n’a pas respecté les décisions de renvoi de Suisse prononcées contre lui par l’ODM les 2 décembre 2010 et 27 novembre 2012, lesquelles ont au demeurant toutes deux été confirmées par le Tribunal administratif fédéral. En outre, les autorités administratives ont averti G.________ à plusieurs reprises, notamment lors d’une audition s’étant déroulée le 8 février 2011, qu’il s’exposait à des mesures de contrainte, notamment une détention administrative, s’il persistait à refuser de quitter le pays. L’intéressé est néanmoins demeuré en Suisse illégalement, ce qui lui a valu d’être condamné pénalement de nombreuses fois pour ce motif. Il a même disparu à deux reprises dans la clandestinité au cours des dernières années. Par ailleurs, tout au long de la procédure, le recourant n’a cessé de répéter qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine et a refusé de collaborer avec les autorités concernées. Ainsi, au vu du comportement adopté par G.________, il existe des éléments concrets permettant de conclure que celui-ci entend se soustraire à son renvoi en [...]. Pour le reste, on ne saurait à ce stade donné une nouvelle chance au prénommé de quitter la Suisse volontairement. En effet, depuis la première décision de renvoi prononcée en 2010, l’intéressé a eu maintes occasions de se rendre dans un autre pays. Cependant, comme il le relève lui-même, il n’est pas parti de son propre chef.

  • 8 - Pour le surplus, G.________ fait valoir que son rapatriement en [...] ne serait pas admissible parce qu’il y serait menacé en raison de sa prétendue homosexualité. Cependant, il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral s’est déjà prononcé à deux reprises sur ce point, en retenant que le renvoi était possible. Si le recourant souhaitait se prévaloir d’une homosexualité afin de faire constater l’impossibilité d’un renvoi dans son pays d’origine, il devait le faire devant les autorités compétentes. A toutes fins utiles, on relèvera, à la lecture du dossier, que l’intéressé n’a jamais invoqué, ni même évoqué, un tel motif par le passé, de sorte qu’il y a sérieusement lieu de douter de sa crédibilité à cet égard. Au regard de ces éléments, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées. 2.4Pour le surplus, la détention du recourant n’est pas contraire à la loi. Elle apparaît appropriée et nécessaire, dans la mesure où seule une telle mesure permettra d’éviter que le recourant retombe dans la clandestinité ou se soustraie à l’exécution de son renvoi. En outre, la détention demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr) et l'exécution de cette mesure a lieu dans un établissement adéquat. Au demeurant, rien ne permet de considérer que le SPOP et le SEM ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi. De plus, l’exécution de celui-ci devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4), G.________ ayant été reconnu par les autorités de son pays d’origine et le SEM ayant, par courrier du 1 er

mai 2018, sollicité auprès de la Mission Permanente de [...] un laissez- passer en faveur du prénommé. Enfin, l’exécution du renvoi ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario).

  • 9 - Ainsi, la mise en détention, d'une durée de quatre mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil d’office de G.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat.

  • 10 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour G.________), -Service de la population, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA18.008103
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026