Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA18.005578

351 TRIBUNAL CANTONAL 252 DA18.005578-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 avril 2018


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 LEtr ; 30 al. 1 et 31 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2018 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.005578-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 août 2012, Z.________, né le 1 er janvier 1985, ressortissant de Tunisie, a déposé une demande d’asile en Suisse.

  • 2 - Par décision du 5 juin 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a renvoyé l’intéressé de Suisse, en l’enjoignant à quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi, il s’exposait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 13 juin 2013. b) Tout au long de son séjour en Suisse, Z.________ a été condamné à quatre reprises, entre le 8 janvier 2013 et le 26 mai 2017, pour vol, vol d’importance mineure, infraction à la Loi sur les armes et séjour illégal. c) Le Service de la population (SPOP) a averti Z.________ à plusieurs reprises que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. d) Le 30 novembre 2017, swissREPAT a informé le SPOP que le départ de Z.________ était fixé le 25 janvier 2018 à destination de Tunis, Tunisie. Le 8 janvier 2018, Z.________ a refusé de signer le plan de vol prévu pour ce départ. Le 11 janvier 2018, swissREPAT a indiqué que le vol avait été déplacé au 26 janvier 2018 et un nouveau plan de vol a été adressé le même jour à Z.. Celui-ci ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol qui lui avait été réservé à destination de Tunis le 26 janvier 2018 à 16h25. Le 27 février 2018, le SEM a prononcé à l’encontre de Z. une décision d’interdiction d’entrée, valable jusqu’au 26 février

Le 20 mars 2018, Z.________ a été arrêté par la police de Lausanne.

  • 3 - B.a) Par ordre de détention administrative du 20 mars 2018, notifié le même jour, le SPOP a ordonné la mise en détention une durée de trois mois, pour le motif qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé entende se soustraire à l’exécution de son renvoi. b) Saisi par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu, le 22 mars 2018, Z.. Celui-ci a déclaré que malgré les injonctions du SPOP, il lui avait fait part de son refus de quitter la Suisse. Il a ajouté qu’il consentait à partir, mais que s’il ne l’avait pas fait, c’était parce qu’il avait besoin d’un délai supplémentaire, le temps de réunir de l’argent et des vêtements. En tout état de cause, il a assuré qu’il partirait à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril 2018. Il a précisé que s’il partait, ce n’était pas pour rentrer en Tunisie, mais pour aller en France, à Paris, où une amie, qu’il connaissait depuis 5 ou 6 mois, le pressait de venir la rejoindre. c) Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, notifié le 20 mars 2018 par le SPOP à Z., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. C.Par acte du 29 mars 2018, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la détention administrative soit levée avec effet immédiat.

Le 3 avril 2018, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans ses déterminations du 4 avril 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours. S’agissant des indices de soustraction au renvoi, il a rappelé en substance les motifs exposés dans l’ordre de détention du 20 mars 2018.

  • 4 - Interpellé à ce sujet, le SPOP a indiqué, le 12 avril 2018, que l’intéressé avait refusé d’embarquer sur un vol à destination de Tunis. Le 19 avril 2018, le recourant a encore conclu à sa libération immédiate, soutenant que dès lors que la décision de renvoi n’était pas exécutable, sa détention devrait être levée. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par Z.________ qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREP 20 mars 2018/208). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

  • 5 -

2.1Le recourant conteste le risque de soustraction au renvoi retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa détention. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi, ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres (ch. 3 et ch. 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr) décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2).

  • 6 - 2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3).

L'art. 80 al. 2 1 re phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Cet examen englobe le contrôle du respect des conditions et termes fixés par la loi, de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que celui de la proportionnalité et de l'opportunité (Gregor Chatton/Laurent Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 17 et 19 ad art. 80 LEtr).]. 2.3En l’espèce, le SPOP a averti à plusieurs reprises le recourant que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. L’intéressé n’a toutefois pas obtempéré à ces injonctions dans le délai imparti, refusant d’embarquer sur les vols à destination de Tunis des 26 janvier et 11 avril 2018. A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte, il a déclaré consentir à quitter la Suisse, non pour la Tunisie mais pour la France, et avoir besoin d’un délai supplémentaire pour réaliser ce projet. Les déclarations du recourant, qui n’apparaissent pas crédibles au vu du

  • 7 - comportement adopté par celui-ci, démontrent clairement qu’il n’entend pas se soumettre à la décision de renvoi vers son pays d’origine. Au demeurant, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 août 2012, sur laquelle l’ODM a refusé d’entrer en matière, si bien que la France ne peut être considéré comme l’Etat Dublin responsable, la présente procédure étant un « cas non Dublin ». Au vu de ce qui précède, et comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il existe des éléments concrets indiquant que le recourant entend se soustraire à son renvoi, dont l’exécution sur un mode volontaire est vouée à l’échec. 2.4Pour le surplus, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité, le recourant se contentant de soutenir qu’il serait disposé à quitter la Suisse. La détention du recourant n’est pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste du recourant de se soumettre à son devoir de collaboration. Aucune autre mesure moins coercitive que la détention serait suffisante pour empêcher que le recourant ne se soustraie à l’exécution du renvoi, se dissimule ou disparaisse. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée de trois mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, qui a refusé à deux reprises d’embarquer sur des vols à destination de son pays d’origine. Au demeurant, rien ne permet de penser que le SPOP et le SEM ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; enfin l’exécution de celui-ci ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario), et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4).

  • 8 - A cet égard, le recourant se méprend en arguant qu’il doit être libéré dès lors que, selon lui, son renvoi serait inexécutable. En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral auquel il se réfère (ATF 130 II 56) concerne un cas où le pays d’origine refusait le rapatriement de son ressortissant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, l’arrêt de la Chambre des recours civile qu’il cite (CREC 21 avril 2015/ 153) précise expressément que le refus d’un étranger expulsé de monter dans un avion ne constitue pas une impossibilité matérielle de renvoi, dès lors qu’il suffit à la personne concernée de monter dans l’avion pour mettre fin à la mesure de contrainte (consid. 3c). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, ce qui porte le montant alloué 387 fr. 70. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mars 2018 est confirmée.

  • 9 - III. L’indemnité allouée à Me Alain Dubuis, conseil d’office de Z., est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.), -Service de la population, Secteur départs,

et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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