Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA18.004256

351 TRIBUNAL CANTONAL 207 DA18.004256-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 mars 2018


Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin


76 LEtr ; 30 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.004256-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________, né le [...], est ressortissant du [...]. Il est célibataire et sans enfants. Il est entré en Suisse fin 2013 et a demandé l’asile le 7 décembre 2013.

  • 2 - b) Par décision du 8 janvier 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée par G.. Il a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l’Allemagne et a dit qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Le transfert n’a jamais été exécuté et le délai pour le renvoyer dans ce pays est arrivé à échéance. c) Par jugement du 21 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G. pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 228 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. L’intéressé a exécuté cette peine à la prison de la Croisée. d) Par courrier du 24 août 2017, le Service de la population (ci- après : le SPOP) a imparti un délai immédiat à G.________ pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. Il l’a en outre rendu attentif au fait qu’en cas d’inobservation du délai, l’autorité cantonale était susceptible de requérir contre lui l’application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse. e) Le lendemain, le SPOP a formulé auprès du SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi. Après avoir été relancé par lettre du SPOP du 15 novembre 2017, le SEM a indiqué, par courriel du 21 novembre 2017, que G.________ serait convoqué pour la prochaine audition centralisée [...] et que celle-ci aurait lieu au cours du premier trimestre 2018.

  • 3 - f) Le 28 février 2018, G.________ a bénéficié de la libération conditionnelle. B.Par ordre de détention administrative, notifié le même jour, le SPOP a ordonné la détention de G.________ pour une durée de six mois, au motif que ses condamnations démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour un crime et qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que l’intéressé se soustraie à l’exécution de son renvoi. Par ordonnance du 2 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de six mois, notifié le 28 février 2018 par le SPOP à G., actuellement dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. C.Par acte du 9 mars 2018, G. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, l’ordre de détention administrative prononcé le 28 février 2018 par le SPOP étant réformé en ce sens que la durée de la détention administrative n’excède pas deux mois à compter du 1 er mars 2018. Le 13 mars 2018, le SPOP a déposé des déterminations et a implicitement conclu au rejet du recours. Il a précisé que le SEM devrait organiser les auditions centralisées par une délégation [...] au début du mois d’avril 2018. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2

  • 4 - LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par G.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.3La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREP 6 décembre 2017/800 consid. 1.2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.1Le recourant, invoquant une violation du principe de la célérité, reproche au SPOP et au SEM de n’avoir entrepris aucune démarche concrète en vue de préparer son renvoi, notamment avant le terme de l’exécution de sa peine. Il considère qu’à défaut d’indications contraires, il pourrait rapidement quitter la Suisse par un vol de ligne, si bien que la durée de sa détention administrative devrait être ajustée en conséquence. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis

  • 5 - CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis

CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou si elle a été condamnée pour ce motif (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, les motifs prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (Chatton/Merz, Code annoté

  • 6 - de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 28 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou par celui du recourant lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (Chatton/Merz, loc. cit. ; ATF 130 II 488 consid. 4). 2.3En l’espèce, le recourant n’a pas respecté la décision de renvoi à destination de l’Allemagne qui avait été prononcée contre lui le 8 janvier 2014 et a séjourné en Suisse illégalement jusqu’à son interpellation ayant conduit au jugement du 21 juillet 2017. Ainsi, il a vécu dans la clandestinité pendant cette période, au lieu de quitter le pays comme cela lui avait été ordonné. Par ailleurs, G.________ n’a pas seulement enfreint la législation sur les étrangers, mais a été condamné pour infraction grave à la LStup, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, pour s’être livré au trafic de stupéfiants. Ce faisant, et compte tenu de la durée du trafic et de la quantité de stupéfiants en cause telles qu’elles ressortent du jugement du 21 juillet 2017, le recourant a mis gravement en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autres personnes. Enfin, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a en substance déclaré qu’il ne retournerait pas au [...]. Il n’a en outre entrepris aucune démarche de son propre chef pour quitter le pays. Au regard de ces éléments, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées.

  • 7 - 2.4Le 25 août 2017, soit un mois après que le jugement condamnant le recourant aurait été rendu, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi. Ainsi, le SPOP a pris des mesures afin de préparer le renvoi du recourant dès le début de l’exécution de sa peine. Il est vrai que cette demande est restée sans réponse plus de deux mois. Cependant, en date du 15 novembre 2017, le SPOP a relancé le SEM, de sorte qu’il n’est pas resté passif. Quelques jours après, le SEM a répondu que G.________ serait entendu lors des prochaines auditions centralisées [...], qui auraient lieu au cours du premier trimestre

  1. Compte tenu de cette échéance, et de la durée de la peine privative de liberté que l’intéressé devait encore purger, on ne saurait reprocher à l’une des deux autorités de n’avoir entrepris aucune autre démarche dans l’intervalle ; en outre, le recourant déclarant devant le Tribunal des mesures de contrainte refuser de retourner au [...], ces auditions centralisées sont nécessaires afin d’organiser le renvoi de l’intéressé ; enfin, ces auditions sont prévues pour le début du mois d’avril 2018, soit environ un mois après que l’intéressé a bénéficié de la libération conditionnelle. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le principe de la célérité a été respecté par les autorités administratives. Pour le surplus, la détention du recourant n’est pas contraire à la loi. Elle apparaît appropriée et nécessaire, dans la mesure où seule une telle mesure permettra d’éviter que le recourant retombe dans la clandestinité, se soustraie à l’exécution de son renvoi et mette éventuellement à nouveau en péril la sécurité des personnes en reprenant son trafic de stupéfiants, puisque, selon ses déclarations, il s’agit là de sa seule possibilité de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, quand bien même, à la lecture du recours, il ne paraît plus refuser de retourner dans son pays d’origine, on relèvera son refus manifeste de collaborer jusqu’alors et la déclaration en sens contraire qu’il a faite lors de l’audience. En outre, la détention demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr) et l'exécution de cette mesure a lieu dans un établissement adéquat. Ainsi, la mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, une détention de deux mois ne paraissant pas suffisamment
  • 8 - longue pour permettre d’organiser le renvoi de ce dernier sur un mode volontaire ou, en cas de refus, de manière forcée. Au demeurant, rien ne permet de penser que le SPOP ou le SEM ne respecteront pas leur obligation de diligence dans le délai (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4). Enfin, l’exécution du renvoi ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. e LEtr a contrario) et devrait avoir lieu dans des délais raisonnables. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2018 est confirmée.

  • 9 - III. L’indemnité allouée à Me Yan Schumacher, conseil d’office de G., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour G.), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
  • Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
  • Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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