Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA18.004026

351 TRIBUNAL CANTONAL 235 DA18.004026-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 avril 2018


Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars


Art. 76 al. 1 et 4, 80 al. 2 LEtr ; 30 al. 1 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.004026-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) M.________, né en 1989, ressortissant de la [...], est arrivé en Suisse en 1999 pour y rejoindre sa mère et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il est le père de deux enfants âgés de 7 ans et 2 ans.

  • 2 - Durant son séjour en Suisse, M.________ a été condamné à six reprises entre le 10 août 2007 et le 31 octobre 2016, pour extorsion et chantage, contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples, rixe, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport public. L’extrait du casier judiciaire indique par ailleurs que le 12 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre M.________ pour viol. Dans le cadre de cette instruction pénale, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu le 13 décembre 2017 un avis de prochaine clôture dans lequel il a dit qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait, injure, menaces qualifiées, subsidiairement menaces, viol et tentative de viol, et engager l’accusation contre M.________ devant le tribunal de police pour menaces, séquestration, subsidiairement contrainte, et infraction à la LEtr. b) Le 7 novembre 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP) a signalé à M.________ que son comportement pourrait donner lieu à la révocation de son autorisation de séjour. Le 9 juillet 2010, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour de M.________ en autorisation d’établissement en raison de son parcours délictueux. c) Par décision du 27 décembre 2013, confirmée par arrêt du 11 mars 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par décision du 6 février 2017, confirmée le 24 février 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le 6

  • 3 - mars 2017 par le Tribunal fédéral, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de M., alors en détention pénale, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par décision du 22 juin 2017, confirmée par arrêt du 24 juillet 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et par arrêt du 15 août 2017 du Tribunal fédéral, le SPOP a rejeté la seconde demande de reconsidération déposée par M. et lui a imparti une nouvelle fois un délai immédiat, dès sa libération, pour quitter la Suisse. d) Le SPOP a signalé à M.________ à plusieurs reprises, la dernière fois le 12 octobre 2017, que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le SPOP a organisé un vol à destination de [...] pour M.________ pour le 15 décembre 2017, date de la fin de sa détention à la Prison de la Croisée, mais celui-ci a refusé de prendre l’avion. e) Par ordre de détention administrative du 15 décembre 2017, le SPOP a ordonné la mise en détention de M.________ pour une durée de six mois, sur la base des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), au motif qu'il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l'intéressé, par son comportement notamment, tente de se soustraire à son refoulement, et qu'il avait été condamné pour un crime.

f) Saisi le même jour par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de M.________ le 16 décembre 2017. L’intéressé a expliqué qu’il avait refusé d’être conduit à l’aéroport de Genève en vue de son renvoi dans son pays d’origine, qu’il n’avait jamais été informé qu’il serait renvoyé en [...] et qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour français.

  • 4 - g) Par ordonnance du 17 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 15 décembre 2017 par le SPOP à M., actuellement détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Par décision du 18 décembre 2017, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Céline Desscan en qualité de conseil d’office de M. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

B.a) Par requête du 23 février 2018, M.________ a sollicité la levée de sa détention administrative. b) Dans ses déterminations du 28 février 2018, le SPOP a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M.. Il a observé que l’intéressé avait affirmé, lors de leur rencontre du 23 février 2018, qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine, qu’il avait démontré, tant par ses actes que par ses déclarations, qu’il n’avait pas l’intention de collaborer à son départ et que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de son renvoi était toujours d’actualité. c) Le 5 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de M., qui a confirmé sa demande de levée de sa détention administrative. Il a déclaré en substance qu’il pensait aller s’installer dans le canton de [...] avec sa compagne et ses enfants à sa sortie de prison et qu’il était prêt à respecter la décision de renvoi prononcée à son encontre, mais qu’il souhaitait avoir le temps de préparer son départ et de voir sa famille avant de quitter la Suisse. d) Par courriel du 5 mars 2018, le SPOP a fait état des différentes démarches entreprises depuis le 15 décembre 2017 en vue du renvoi de Suisse de M.________, indiquant notamment que l’intéressé lui

  • 5 - avait transmis un récépissé délivré par les autorités françaises relatif au dépôt d’une demande d’asile faite sous une fausse identité, que le 29 janvier 2018, les autorités françaises avaient refusé la demande de réadmission de l’intéressé, au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour valable, qu’il avait interpellé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) les 24 janvier et 2 mars 2018 au sujet de l’organisation d’un vol spécial à destination de [...], que la date du vol spécial n’était pas encore fixée et que le départ de l’intéressé à bord d’un vol de ligne pouvait être organisé très rapidement si celui-ci acceptait d’y embarquer. e) Le 6 mars 2018, M.________ a confirmé sa demande de levée de sa détention administrative. f) Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée par M.________ et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat. C.Par acte du 16 mars 2018, M., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a requis que le SEM soit interpellé au sujet des démarches entreprises en vue de son renvoi. Dans ses déterminations du 26 mars 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours, expliquant en substance que l’intéressé ne soulevait aucun élément susceptible de justifier la levée de sa détention administrative, que les démarches en vue de l’exécution de son renvoi se poursuivaient, que l’organisation du renvoi de M. était uniquement différée pour des raisons d’ordre économique et que son renvoi par un vol de ligne à destination de la [...] pouvait être organisé à très brève

  • 6 - échéance s’il y consentait et s’il démontrait son intention de collaborer. Le SPOP a joint à son écriture un courriel du 20 mars 2018 du SEM dans lequel celui-ci l’informait qu’aucun vol spécial à destination de [...] n’était actuellement planifié, aucune personne n’étant inscrite en Suisse et en Belgique pour un tel rapatriement, et qu’il n’était donc pas possible pour l’instant de prévoir la date exacte de ce vol spécial. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20 ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]), y compris lorsqu’il est saisi d’une demande de levée de la détention (art. 80 al. 5 et 80a al. 4 LEtr, et art. 18 LVLEtr). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt digne de protection, le recours est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet

  • 7 - effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREC 29 juin 2017/232 consid. 1.3 ; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.1Le recourant invoque la violation de l’art. 76 al. 1 et 4 LEtr. Il fait valoir que le SEM n’a pas encore fixé la date de son renvoi et qu’il violerait ainsi son obligation de diligence.

2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 1) pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEtr – à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsque la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) – ou (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres (ch. 3 et ch. 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de

  • 8 - l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 28 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou par celui du recourant lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (Chatton/Merz, loc. cit. ; ATF 130 II 488 consid. 4). L'art. 80 al. 2 1 re phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Cet examen englobe le contrôle du respect des conditions et termes fixés par la loi, de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que

  • 9 - celui de la proportionnalité et de l'opportunité (Chatton/ Merz, op. cit., nn. 17 et 19 ad art. 80 LEtr). Selon l’art. 80 al. 5 LEtr, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. 2.3En l’espèce, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant le 27 décembre 2013 en raison de ses nombreuses condamnations pénales et a prononcé son renvoi de Suisse, décision désormais entrée en force. Le 15 décembre 2017, date de la fin de sa détention pénale, le recourant a refusé d’embarquer sur un vol à destination de son pays d’origine et le SPOP a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de six mois en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, décision confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte, puis par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recourant sollicite maintenant la levée de sa détention administrative. Le recourant a démontré, par le passé, qu’il n’était pas capable de tenir compte des mises en garde prononcées à son encontre. Avisé le 7 novembre 2008 par le SPOP que son comportement pourrait donner lieu à la révocation de son autorisation de séjour, le recourant n’a pas cessé son activité délictueuse. Averti à plusieurs reprises, la dernière fois le 12 octobre 2017, que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative, il n’a entrepris aucune démarche en vue de son retour dans son pays d’origine, osant même soutenir qu’il n’avait jamais été informé qu’il serait renvoyé dans son pays d’origine. Enfin, en refusant d’embarquer sur un vol pour [...] le 15 décembre 2017, le recourant n’a pas non plus respecté la décision de renvoi. De plus, lors de son recours au Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant s’est prévalu d’un titre de séjour français dont l’existence n’a ultérieurement pas été confirmée par les autorités françaises, lesquelles ont refusé sa demande de réadmission en raison de son comportement abusif, celui-ci ayant déposé une demande d’asile en

  • 10 - France sous une fausse identité. On relèvera encore que lors d’une rencontre avec le SPOP le 23 février 2018, le recourant a confirmé son refus de retourner dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède, et comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater qu’il existe des éléments concrets indiquant que le recourant entend se soustraire à son renvoi et qu’il risque de disparaître dans la clandestinité s’il retrouvait sa liberté. Le fait que le recourant prétende, depuis son audition du 5 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, être prêt à respecter la décision de renvoi et vouloir prendre le temps de voir sa famille avant son départ – ce qui revient à refuser de se soumettre au délai immédiat qui lui a été imparti pour quitter la Suisse –, ne change rien à ce constat. Au demeurant, ses déclarations apparaissent contradictoires et équivoques, le recourant ayant déclaré simultanément vouloir vivre avec sa famille à sa sortie de prison – alors même qu’il savait qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour – et être prêt à respecter la décision de renvoi. Enfin, le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même si sa détention se prolonge, dès lors qu’il s’est opposé à son renvoi et a refusé de collaborer à son retour dans son pays d’origine. On ne saurait par ailleurs reprocher au SPOP et au SEM de ne pas faire preuve de célérité au sens de la jurisprudence précitée, ces autorités ayant poursuivi les démarches entreprises sans discontinuer depuis le 15 décembre 2017, comme en attestent le courriel du SPOP du 5 mars 2018 et le courriel du SEM du 20 mars 2018. Tout bien considéré, le maintien en détention apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste de collaborer du recourant. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La détention, dont la durée a été fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant.

  • 11 - Partant, le maintien de la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Céline Desscan a donc droit à une indemnité pour la procédure de recours, qui sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60, à la charge de l’Etat. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Céline Desscan, conseil d’office de M.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Céline Desscan, avocate (pour M.________), -Service de la population, Secteur départs et mesures, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

  • Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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