Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA18.003359

351 TRIBUNAL CANTONAL 208 DA18.003359-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 mars 2018


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 LEtr ; 30 al. 1 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 20 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.003359-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 22 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d’asile présentée le 8 octobre 2016 par J.________, né le 2 février 2000, ressortissant de Tunisie, et a ordonné son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai au 17 mai 2017 pour quitter la

  • 2 - Suisse, faute de quoi il s’exposerait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous contrainte. Cette décision est exécutoire depuis le 24 avril 2017. b) Lors de son entretien avec le Service de la population (SPOP) du 16 mai 2017, J.________ a reçu la confirmation qu’un délai au 17 mai 2017 lui avait été imparti pour quitter la Suisse. c) Le 5 janvier 2018, le SPOP a inscrit J.________ au moniteur de recherche de la police (RIPOL). Le 9 janvier 2018, le SPOP a informé le SEM que J.________ avait disparu le 12 décembre 2017 et qu’en conséquence, le vol prévu le 5 février 2018 à destination de Tunis avait été annulé. Appréhendé le 17 février 2018, J.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises en vue de l’exécution du renvoi. B.a) Par ordre de détention administrative du 18 février 2018, notifié le même jour, le SPOP a ordonné la mise en détention de J.________ pour une durée de six mois, pour le motif qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé entende se soustraire à l’exécution de son renvoi. b) Saisi par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu, le 20 février 2018, J.. Celui-ci a déclaré ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée et a exprimé son refus de quitter la Suisse pour la Tunisie. Lors de cette audience, le SPOP a produit une décision d’interdiction d’entrée en Suisse concernant J., rendue le 20 février 2018 par le SEM et valable jusqu’au 19 février 2021, ainsi qu’un nouveau plan de vol pour le 13 mars 2018 à destination de Tunis.

  • 3 - c) Par ordonnance du 20 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de six mois, notifié le 18 février 2018 par le SPOP à J., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. d) Le 26 février 2018, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Baptiste Viredaz en qualité de conseil d’office de J.. C.a) Par acte du 2 mars 2018, J.________ a recouru contre l’ordonnance du 20 février 2018, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Le 5 mars 2018, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. b) Dans ses déterminations du 13 mars 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours. S’agissant des indices de soustraction au renvoi, il a rappelé les motifs exposés dans l’ordre de détention du 18 février 2018, ajoutant que J.________ avait refusé d’embarquer à bord du vol à destination de Tunis prévu le 13 mars 2018. Il a indiqué que l’inscription de l’intéressé sur un vol spécial allait être demandée. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal

  • 4 - (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par J.________ qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREP 6 décembre 2017/800 consid. 1.2). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.1Le recourant conteste le risque de soustraction au renvoi retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa détention. Il fait valoir qu’en raison de son jeune âge, de ses origines, de sa culture et de son ignorance des règles administratives applicables en la matière, il n’a pas compris la portée des décisions dont il avait fait l’objet. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi, ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres (ch. 3 et ch. 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr) décrivent des comportements permettant de conclure à

  • 5 - l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3).

L'art. 80 al. 2 1 re phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96

  • 6 - heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Cet examen englobe le contrôle du respect des conditions et termes fixés par la loi, de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que celui de la proportionnalité et de l'opportunité (Gregor Chatton/Laurent Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 17 et 19 ad art. 80 LEtr).] 2.3En l’espèce, lors de l’entretien de départ du 16 mai 2017, le recourant a déclaré qu’il ne quitterait jamais la Suisse et qu’il n’avait délibérément pas fourni des documents d’identité, espérant ainsi qu’il ne pourrait être renvoyé. Le SPOP l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. L’intéressé, qui a été entendu lors de cet entretien en présence d’un interprète et qui ne pouvait ainsi pas se méprendre sur la portée de cette mise en garde, est toutefois demeuré en Suisse. Par ailleurs, le recourant, ayant disparu le 12 décembre 2017, a été signalé au RIPOL le 5 janvier 2018 et, en raison de cette disparition, un vol à destination de Tunis, prévu le 5 février 2018, a dû être annulé. Lors de l’audience du 20 février 2018 devant le Tribunal des mesures de contrainte, l’intéressé a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas rentrer en Tunisie. Enfin, le 13 mars 2018, le recourant a refusé d’embarquer sur le vol prévu le même jour à destination de Tunis. Au vu de ce qui précède, et comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il existe des éléments concrets indiquant que le recourant entend se soustraire à son renvoi. Le fait qu’il collaborerait avec la justice des mineurs dans la cadre de la procédure dirigée contre lui, n’y change rien. 2.4Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité. La détention du recourant n’est pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention apparaît comme étant la seule

  • 7 - mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste du recourant de se soumettre à son devoir de collaboration. Aucune autre mesure moins coercitive que la détention serait suffisante pour empêcher que le recourant ne se soustraie à l’exécution du renvoi, se dissimule ou disparaisse. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, dont la disparition a conduit à l’annulation du vol pour Tunis du 5 février 2018 et qui a refusé un départ volontaire le 13 mars 2018. Au demeurant, rien ne permet de penser que le SPOP et le SEM ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; enfin l’exécution de celui-ci ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario), et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué 581 fr. 60. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 février 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, conseil d’office de J., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour J.), -Service de la population, Secteur Départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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