Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.07.2018 Décision / 2018 / 700

TRIBUNAL CANTONAL

571

PE16.021407-OJO//ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 87 al. 1 et 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2018 par D.________ contre le prononcé rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.021407-OJO//ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 18 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Cette ordonnance a été notifiée à l’avocate J.________, conseil de choix de la prévenue, le même jour par pli recommandé, à l’adresse de son étude « [...] ». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été délivré à l’étude du conseil de la prévenue le 19 avril 2018.

b) Par courrier du 25 juin 2018, D.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale, en faisant valoir que son avocate ne lui aurait pas communiqué cette décision, dont elle n’aurait pris connaissance que le 14 juin 2018, après avoir reçu une facture relative aux frais de procédure. Estimant que le défaut ne lui était pas imputable et qu’il lui causait un préjudice important et irréparable, elle a par ailleurs demandé la restitution du délai d’opposition.

A la demande du Ministère public, par courrier du 28 juin 2018, l’avocate J.________ a confirmé avoir reçu l’ordonnance pénale précitée en date du 19 avril 2018 et a indiqué avoir transmis une copie de celle-ci à D.________ par courrier A le même jour. N’ayant pas eu de nouvelles de sa cliente dans le délai de dix jours, elle en a conclu que celle-ci ne souhaitait pas faire opposition.

c) Par décision du 2 juillet 2018, le Ministère public a refusé d’accorder une restitution de délai à D.________ pour faire opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 18 avril 2018 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

d) Le même jour, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité.

B. Par prononcé du 5 juillet 2018, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 18 avril 2018 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 19 juillet 2018, D.________, assistée par l’avocate Mary Monnin-Zwahlen, a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son annulation, l’opposition formée le 25 juin 2018 étant déclarée recevable et le Tribunal d’arrondissement étant invité à fixer une audience, instruire et statuer dans l’affaire en cause.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La recourante, actuellement assistée par une autre avocate, soutient qu’elle n’aurait jamais reçu l’ordonnance pénale du 18 avril 2018 de la part de l’avocate J.________. Elle fait valoir que celle-ci ne l’aurait pas bien défendue et qu’elle aurait commis une faute grave en ne lui transmettant pas l’ordonnance en cause ou en ne vérifiant pas qu’elle l’avait bien reçue et en s’abstenant de lui demander si elle comptait y faire opposition.

2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

Aux termes de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition n’empêche toutefois pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification autre que celles indiquées par cette disposition. Si elle le fait, elle a le droit à ce que les notifications se fassent à l’adresse communiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2). L’art. 87 al. 3 CPP précise que si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie annonce aux autorités pénales se faire assister, pour défendre ses intérêts, d’un conseil juridique ayant son étude en Suisse, elle communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Dès lors, il convient de considérer que l’art. 87 al. 3 CPP est d’ordre impératif. Partant, lorsqu’un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d’invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les références citées ; TF 6B_644/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, l’avocate J.________ a informé le Procureur, le 4 janvier 2017, qu’elle était consultée par la recourante (P. 10/1) et a produit une procuration comportant élection de domicile signée par la recourante et datée du 27 décembre 2016 (P. 10/2). En application de la jurisprudence précitée, c’est donc à bon droit, et valablement, que l’ordonnance pénale a été notifiée à la recourante à l’adresse de son avocate. Le pli a du reste bien été réceptionné à cette adresse le 19 avril 2018. La recourante ne conteste au demeurant pas la validité de cette notification à son ancienne avocate.

La recourante, invoquant l’art. 94 CPP et se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 284), requiert la restitution du délai d’opposition.

3.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

Le Tribunal fédéral rappelle, à l’ATF 143 I 284, qu’en règle générale, un manquement de l’avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP, car le manquement de l’avocat est imputable à son client (consid. 1) ; la jurisprudence réserve cependant les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à cette imputation ; tel est le cas s’il y a un préjudice important et irréparable (consid. 2).

3.2 En l’espèce, la recourante développe des moyens à l’encontre de la décision du Procureur refusant de lui accorder une restitution de délai. Or, la décision attaquée par le présent recours ne refuse pas une telle restitution de délai, mais déclare l’opposition irrecevable. C’est donc en vain que la recourante conclut que les conditions de l’art. 94 CPP seraient remplies. Il lui incombait en effet de soulever ce moyen dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision lui refusant la restitution de délai, ce qu’elle n’a pas fait.

En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que l’ordonnance litigieuse avait été valablement notifiée le 18 avril 2018 et, partant, que l’opposition formée le 25 juin 2018 était manifestement tardive et, comme telle, irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 5 juillet 2018 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 5 juillet 2018 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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