Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.08.2018 Décision / 2018 / 693

TRIBUNAL CANTONAL

666

PE18.008951-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 août 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 237 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 10 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.008951-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 9 mai 2018, H.________ et N.________ ont été contrôlés par les garde-frontières à Signy-Avenex dans un véhicule de marque Peugeot immatriculé dans le canton de Soleure. Lors de la fouille de ce véhicule, une quantité de 5'563 grammes de cocaïne a été retrouvée, dans une cache aménagée dans le coffre.

Ensuite de ce contrôle, les prénommés ont été appréhendés puis acheminés au Centre de police cantonale vaudoise de la Blécherette pour y être placés en détention. Ils ont été entendus par la police le 10 mai 2018, puis par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui a ouvert une enquête en raison des faits qui précèdent, le lendemain. Lors de ces auditions, les deux prévenus ont notamment prétendu ignorer qu'ils transportaient de la drogue et N.________ a expliqué qu'il avait été contraint de se rendre à Barcelone avec ce véhicule qui ne lui appartenait pas pour rendre service à des Kosovars à qui il devait de l'argent.

b) Le 11 mai 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué un risque de fuite, l'intéressée étant ressortissante serbe de passage en Suisse, ainsi qu'un risque de collusion, au vu des actes d'enquêtes restant à effectuer afin d'établir la provenance de la drogue et l'étendue de l'activité délictueuse de la prévenue. Il y avait notamment lieu de procéder au contrôle du contenu de deux téléphones portables qui avaient été retrouvés en possession de cette dernière. En outre, selon la Procureure, le risque de collusion était d'autant plus concret que la prévenue avait déclaré ignorer qu'elle et son co-prévenu transportaient de la drogue et qu'elle avait fourni des explications fantaisistes.

c) H.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 mai 2018. Elle a maintenu qu'elle ignorait que de la drogue était cachée dans le véhicule. Elle a déclaré souhaiter pouvoir retourner le plus vite possible en Serbie pour s'occuper de ses enfants, mais être prête à demeurer en Suisse pour autant que l'on permette à ses enfants de la rejoindre. Elle a en outre précisé ne connaître personne en Suisse et ne pas parler français.

d) Par ordonnance du 13 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 9 août 2018. Il a retenu que, selon toute vraisemblance, la prévenue et son ami intime étaient allés chercher la drogue à Barcelone, que l'explication selon laquelle ils s'étaient rendus dans cette ville pour un voyage d'agrément n'était pas convaincante et qu'un retrait suspect d'un montant de plus de 10'000 fr. avait récemment été effectué sur un compte bancaire au nom de l'intéressée. Elle disposait en outre de deux téléphones portables et de quatre cartes SIM, ce qui était également suspect. Il a retenu un risque de fuite pour les motifs invoqués par le Ministère public, soit notamment que rien ne la retenait en Suisse, où elle ne venait qu'épisodiquement, et dans la mesure où elle avait deux enfants à charge en Serbie. Il a également retenu un risque de collusion, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts et le rôle de la prévenue restant encore à définir.

e) Selon un rapport d'analyse du 10 juillet 2018, la cocaïne saisie dans le véhicule occupé par les prévenus avait un taux moyen de pureté de 88,5 %.

B. a) Le 3 août 2018, le Ministère public cantonal Strada a demandé la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois. Il s'est référé à la demande de détention provisoire du 11 mai précédent, a exposé que l'enquête se poursuivait, que la drogue saisie représentait 4,448 kg de cocaïne pure et que l'enquête tendait actuellement à vérifier la version livrée par N.________ – selon laquelle il aurait été contraint par des Kosovars d'effectuer le voyage en Espagne et que tous deux ignoraient que la drogue avait été placée dans le véhicule –, qui n'était pour l'heure corroborée par aucun élément. S'agissant du risque de fuite, H.________ n'était reliée à la Suisse que par sa relation avec N.________ et elle risquait plusieurs années de peine privative de liberté au vu de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, dans la mesure où ce dernier prétendait que la drogue avait été placée dans le véhicule par des tiers à leur insu, le seul moyen de confirmer ou d'infirmer cette version était de comparer les déclarations des prévenus, de sorte qu'il convenait de s'assurer qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux.

b) Par ordonnance du 7 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ jusqu'à droit connu sur la demande précitée.

c) Le 8 août 2018, H.________ a, principalement, conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, soit l'assignation à résidence au domicile de N.________, avec surveillance au moyen d'un bracelet électronique, la saisie de ses documents d'identité avec interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter de manière régulière à un poste de police. Elle a notamment fait valoir qu'après trois mois d'enquête, il n'existait aucun indice de culpabilité, de sorte qu'une condamnation paraissait exclue. De ce fait, le risque qu'elle prenne la fuite était inexistant. Quant au risque de collusion, il était abstrait et, enfin, le principe de proportionnalité exigeait la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention.

d) Par ordonnance du 10 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I) pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 novembre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant contre la prévenue, il s'est référé à sa précédente ordonnance, en précisant qu'il était surprenant qu'entendus séparément, les deux prévenus, qui disaient ignorer la présence de drogue dans le véhicule, avaient servi la même version, soit qu'ils auraient été victime d'un coup monté de la part de trafiquants kosovars. Les déclarations de la prévenue étaient en outre peu crédibles, notamment au regard du fait que les intéressés avaient eu l'idée commune de faire un voyage de 24 heures à Barcelone sans réserver d'hôtel, alors que chaque trajet prenait 12 heures. Il a retenu un risque de fuite et un risque de collusion pour les motifs exposés dans sa précédente ordonnance, qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir valablement.

C. Par acte du 20 août 2018, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, soit en particulier sous la forme d'une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques, d'une saisie de ses documents d'identité avec interdiction de quitter le pays, ainsi que d'une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.

Le 24 août 2018, la Chambre des recours pénale a invité le Procureur et le Tribunal des mesures de contrainte à se déterminer sur le recours, en particulier sur la question des soupçons qui se seraient confirmés en cours d'enquête, dans un délai au 28 août suivant.

Le même jour, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer et a renvoyé à son ordonnance du 10 août 2018. Le 27 août 2018, le Procureur cantonal Strada en a fait de même, en se référant également à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 3 août 2018.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

2.1 La recourante soutient en premier lieu que le dossier ne comporterait pas suffisamment d'éléments pour établir de forts soupçons à son encontre et que le Tribunal des mesures de contrainte se serait fondé sur un état de fait erroné pour retenir de tels soupçons.

2.1.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

2.1.2 En l'espèce, il est vrai que si, comme l'invoque la recourante, le prévenu N.________ a déclaré qu'il s'était rendu à Barcelone parce qu'il y avait été contraint par des Kosovars à qui il devait de l'argent, elle-même n'a jamais fait de telles déclarations. Il n'en demeure pas moins que depuis le début de l'enquête, des soupçons sérieux que cette dernière ait participé à un important trafic de drogue existent. En premier lieu, outre le fait qu'une importante quantité de drogue a été trouvée dans le véhicule dans lequel elle voyageait avec son ami intime, il faut admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public, qu'il est plus que douteux de se rendre en voiture à Barcelone pour un séjour de 24 heures, alors que chaque trajet prend environ une douzaine d'heures. Ensuite, l'intéressée était en possession de deux téléphones et de quatre cartes SIM, et il est usuel que les personnes s'adonnant à un trafic de drogue possèdent plusieurs numéros de téléphone. Du reste, les explications fournies par cette dernière au sujet de la nécessité d'avoir plusieurs numéros sont sujettes à caution (cf. audition du 10 mai 2018, p. 4). De surcroît, il apparaît que H.________ a retiré 10'700 fr. d'un compte bancaire lui appartenant auprès de l'[...] entre le 21 février et le 30 mars 2018. Or, elle a fourni des explications elles aussi plus que douteuses à ce sujet, soit que les parents de N.________ recevraient leur retraite sur un compte en Suisse, qui transiterait sur un compte serbe avant qu'une partie ne soit reversée sur le compte de la prévenue, l'argent étant ensuite retiré en Serbie et remis à N.________ pour qu'il achète et vende des voitures en Suisse (cf. audition du 10 mai 2018, p. 7). Une telle explication interpelle d'autant plus que l'intéressée dit entretenir une relation avec le prévenu depuis environ une année et demie seulement. On relèvera encore que c'est en vain que la recourante tente de se prévaloir des déclarations de N.________, qui la met hors de cause, dès lors que les explications de ce dernier sur les motifs l'ayant amené à prendre le volant du véhicule en cause et à voyager jusqu'à Barcelone, pour des personnes dont il ne veut pas divulguer le nom, sont très peu crédibles et doivent à ce stade être prises avec une grande circonspection.

En définitive, force est donc de constater qu'il existe des soupçons suffisants que H.________ ait commis une grave infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cela étant, dans la mesure où l'on ignore si ces soupçons se sont renforcés depuis le mois de mai 2018, ni en particulier si de nouveaux actes d'instruction ont permis de faire avancer l'enquête depuis lors, il conviendra de tenir compte de cet élément ci-après lors de l'examen du principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 2.4.2).

2.2 La recourante conteste ensuite tout risque de collusion, qui ne serait que théorique, d'autant plus que les prévenus auraient d'ores et déjà donné des versions contradictoires.

2.2.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

2.2.2 En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la prévenue doit être confrontée aux résultats des contrôles téléphoniques et des recherches doivent également être entreprises concernant l'important retrait d'argent qu'elle a effectué. Or, il apparaît que le Procureur devra procéder à de nouvelles auditions ensuite de ces mesures d'instruction et il est évident que le seul moyen de confirmer ou d'infirmer la version des deux prévenus est de les entendre contradictoirement. Partant, toute communication entre eux ou avec d'éventuels fournisseurs doit être proscrite, ce qui justifie le maintien en détention en raison d'un risque de collusion. Ainsi, le risque de collusion ne saurait être qualifié d'abstrait, d'autant moins que les deux prévenus entretiennent une relation intime.

2.3 La recourante conteste également tout risque de fuite, en relevant que sa venue en Suisse pour rejoindre le prévenu ne justifierait pas à elle seule de retenir un tel risque.

2.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

2.3.2 En l'espèce, entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 mai 2018, H.________ a déclaré souhaiter pouvoir retourner le plus vite possible en Serbie pour s'occuper de ses enfants, mais être prête à demeurer en Suisse, pour autant que l'on permette à ses enfants de la rejoindre. Cela ne sera pas possible, à tout le moins à brève échéance. Elle a en outre précisé ne connaître personne en Suisse et ne pas parler français. A cela s'ajoute l'accusation importante qui pèse désormais sur elle, avec la probabilité d'une lourde condamnation. Partant, le risque de fuite est à l'évidence réalisé.

Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP sont donc réunies et la détention provisoire est justifiée dans son principe.

2.4 La recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et soutient que des mesures de substitution – soit l'assignation à résidence au domicile de N.________, avec une surveillance par bracelet électronique, la saisie de ses documents d'identité avec interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police – permettraient de contrôler qu'elle demeure en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure.

2.4.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; art. 212 al. 3 CPP) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

2.4.2 En l'espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de prévenir le risque de fuite, en ce sens qu'elles n'empêcheraient pas H.________ de quitter le pays, seule la détention étant pour l'heure à même de le garantir. De surcroît, la recourante n'explique pas en quoi les mesures qu'elle propose seraient de nature à limiter le risque de collusion, ce qui n'est à l'évidence pas le cas.

S'agissant du respect du principe de la proportionnalité en tant qu'il concerne l'aspect temporel de la détention, il est incontestable que la durée de la détention provisoire subie à ce jour ne dépasse de loin pas celle de la peine privative de liberté prévisible, et que tel ne serait pas le cas même si elle devait être prolongée de trois mois. Cependant, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.1.2), dans la mesure où le Ministère public n'expose pas en quoi les soupçons pesant contre H.________ se sont renforcés depuis le mois de mai 2018, il convient de limiter la prolongation de la détention à deux mois, soit jusqu'au 9 octobre 2018. En effet, ce laps de temps apparaît suffisant pour procéder aux actes d'enquête envisagés par le Procureur et permettant de renforcer ces soupçons.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 10 août 2018 réformé en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire de H.________ est fixée à deux mois, soit jusqu'au 9 octobre 2018.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis par moitié à la charge de la recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 10 août 2018 est réformé en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire de H.________ est fixée à deux mois, soit jusqu'au 9 octobre 2018.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ismael Fetahi, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

Direction de la prison de la Tuilière,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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