Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.08.2018 Décision / 2018 / 697

TRIBUNAL CANTONAL

671

OEP/MES/152025/AVI/CGY/MBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 août 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 59 CP, 236 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2018 par P.________ contre la décision rendue le 6 août 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/152025/AVI/CGY/MBD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre P.________, né le [...] 1999, à qui il est reproché d’avoir, le 5 juillet 2017, asséné trois coups de sabre japonais à sa grand-mère âgée de 87 ans, la blessant grièvement au dos, au thorax et à l’abdomen, atteignant plusieurs organes vitaux.

b) Dans le cadre de la présente affaire, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 12 février 2018 de l’Institut de psychiatrie légale de l’Hôpital de Prangins, le prénommé souffre d’une schizophrénie paranoïde (F20.00) ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent en milieu protégé (F12.20). Selon les experts, sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation est restreinte dans une mesure importante et il présentait, au moment des faits, une absence de facultés volitives se manifestant par un manque de moyens psychologiques de contrôle des motivations ainsi qu’un manque de faculté de se déterminer d’après une appréciation de l’illicéité de l’acte. Le rapport précise que l’expertisé est susceptible de commettre de nouvelles infractions, mais que, pour autant qu’il prenne son traitement médicamenteux et qu’il adhère à un traitement psychothérapeutique régulier, le risque de récidive et plus particulièrement le risque de dangerosité psychiatrique pourrait être limité de manière significative. Les experts ont préconisé, dans un premier temps, un traitement institutionnel et un suivi psychiatrique ambulatoire, associés à des contrôles sanguins et urinaires, un retour à son domicile pouvant éventuellement être envisagé dans un deuxième temps et/ou en cas d’évolution psychique favorable.

c) Incarcéré depuis le 5 juillet 2017 à la prison de la Tuilière, à Lonay, P.________ a, par courrier de son défenseur du 30 mai 2018, requis la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme d’un traitement dans une institution destinée à soigner sa pathologie.

Par courrier du 1er juin 2018, P.________ a, par son défenseur, retiré sa requête tendant à la mise en place de mesures de substitution en sa faveur et l’a remplacée par une requête tendant à ce qu’il puisse bénéficier d’une exécution anticipée de mesure.

d) Le 5 juin 2018, le Ministère public a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) un préavis en vue d’une exécution anticipée de mesure.

Par courrier du 2 juillet 2018, l’OEP a en substance relevé que les objectifs mis en évidence par les experts étaient compatibles avec une mesure au sens de l’art. 59 CP, respectivement en faisaient partie intégrante. Considérant que tout élargissement en milieu institutionnel ouvert paraissait prématuré au vu du risque de récidive, de la typologie et des circonstances entourant les délits reprochés et de la nécessité de construire sur une certaine durée le régime progressif, l’OEP a indiqué ne pas avoir d’objection à l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de P.________, plus particulièrement dans le sens d’un traitement du trouble mental au sein d’un établissement carcéral.

e) Par décision du 5 juillet 2018, le Ministère public a autorisé, en lieu et place de la détention provisoire, P.________ à exécuter de manière anticipée, en milieu carcéral, la mesure entraînant une privation de liberté dès le 16 juillet 2018.

B. Par décision du 6 août 2018, l’OEP a notamment ordonné le placement institutionnel de P.________, avec effet rétroactif au 16 juillet 2018, à la prison de la Tuilière, à Lonay, ou dans tout autre établissement carcéral vaudois, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).

C. Par acte du 16 août 2018, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son placement institutionnel en milieu ouvert soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, la cause étant renvoyée à l’OEP pour qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt qui serait rendu. A titre de mesure d’instruction, P.________ a requis l’audition des experts ayant procédé à l’expertise du 12 février 2018, subsidiairement à ce que ceux-ci soient interpellés afin de répondre à certaines questions relatives à sa prise en charge et au risque de récidive, notamment à la question de savoir si un placement en milieu ouvert serait plus adéquat qu’en milieu fermé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exé­cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient en substance que seule une structure appropriée en milieu ouvert lui permettrait de bénéficier d’un suivi adapté à sa pathologie et à son jeune âge. Il reproche à l’OEP de s’être écarté de la demande formulée initialement par le Ministère public et d’avoir fait fi des conclusions des experts en ordonnant une exécution anticipée en milieu carcéral, précisant que ceux-ci auraient relevé qu’un traitement institutionnel pourrait être effectué dans un foyer psychiatrique. Il soutient qu’un maintien en milieu carcéral le priverait notamment de la possibilité d’intégrer le programme TIPP (Traitement et intervention dans la phase précoce des troubles psychotiques), destiné à des patients âgés de 18 à 35 ans.

2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.

L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).

En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3 ; sur le risque de fuite, cf. TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329 ; CREP 10 novembre 2017/761 et les références citées).

2.3 En l’espèce, force est de constater que l’OEP n’a commis aucune violation de la loi ou mal apprécié les faits en choisissant, dans sa décision du 6 août 2018, de placer le prévenu à la prison de la Tuilière. En effet, il n’est pas contesté que l’art. 236 CPP soit applicable au prévenu, le recourant ayant de surcroît lui-même demandé à pouvoir exécuter sa mesure de manière anticipée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la prison de la Tuilière dispose d’infrastructures médicales comprenant notamment un secteur psychiatrique doté de personnel qualifié, qui offre la possibilité d’assurer le traitement nécessaire à la pathologie du recourant.

Pour le surplus, les mesures d’instruction requises par le recourant, tendant à l’audition des experts, subsidiairement à ce qu’ils soient interpellés afin de répondre notamment à la question de savoir si un placement en milieu ouvert serait plus adéquat qu’en milieu fermé, paraissent inutiles dès lors que le rapport d’expertise du 12 février 2018 a été versé au dossier et que l’OEP n’est pas compétent pour fixer les modalités de l’exécution anticipée de cette mesure. Ne satisfaisant pas à l’art. 389 al. 3 CPP, la réquisition du recourant doit par conséquent être rejetée.

3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, arguant qu’il n’aurait pas pu se déterminer sur le courrier de l’OEP du 2 juillet 2018, par lequel cette autorité avait indiqué qu’elle était favorable à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu carcéral. Dans la mesure où cet avis s’écartait de sa demande d’exécution anticipée de mesure en milieu ouvert, il soutient que le Ministère public aurait été tenu de lui en donner connaissance et de l’interpeller sur ce point.

3.2 La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l’art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015 I 377 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Tel n’est pas le cas de la partie qui s’est aperçue de l’erreur ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015 I 377 ; ATF 138 I 49 précité). Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 138 I 49 précité et les références citées). Le destinataire d’un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l’ignorer; il est au contraire tenu de l’attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l’acte est reconnaissable et qu’il entend la contester (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, SJ 2015 I 377 ; ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c).

3.3 En l’espèce, le préavis de l’OEP du 2 juillet 2018, que le recourant prétend ne pas avoir reçu en copie avant l’envoi de la décision du Ministère public du 5 juillet 2018, est cité dans celle-ci. Le recourant pouvait donc faire valoir ce moyen à l’appui d’un recours contre la décision du Ministère public du 5 juillet 2018. Or, il n’a pas contesté cette décision. Certes, la voie du recours n’est pas indiquée au pied de celle-ci ; toutefois, le recourant, qui était assisté d’un avocat, aurait dû s’apercevoir de cette erreur et attaquer cette décision dans le délai ordinaire, car un contrôle sommaire lui aurait permis de se rendre compte de cette omission. Partant, le recourant ne peut plus, à ce stade, se prévaloir de bonne foi d’une violation de son droit d’être entendu.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l’OEP du 6 août 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 6 août 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Mathilde Bessonnet pour la procédure de recours est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/152025/AVI/CGY/MBD),

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Direction de la prison de la Tuilière,

Service médical de la prison de la Tuilière,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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