TRIBUNAL CANTONAL
665
PE18.011435-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 août 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par O.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 17 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011435-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 14 juin 2018, d’office et à la suite des plaintes déposées les 1er et 15 juin 2018 par Y., Chef d’équipe au [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre O. pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Il est reproché au prévenu en substance les faits suivants: le 4 décembre 2017, l’intéressé aurait adressé au collaborateur du CSR de […], fonctionnant alors comme gestionnaire administratif de son dossier, un courrier où il aurait dit à plusieurs reprises « je fais un carnage » s'il n'avait pas de travail au 1er mars 2018; entre fin avril 2018 et fin mai 2018, il aurait adressé trois courriers à Y., qui traitait son dossier, où il aurait tenté de le contraindre notamment à lui procurer un appartement neuf ou un travail ou à démissionner en le menaçant; fin avril 2018, l’intéressé aurait injurié Y. dans l'un des courriers susmentionnés; fin mai 2018, il aurait menacé Y.________ en lui disant « la prochaine fois qu'il y a un problème dans mon dossier administratif, je fou une bombe »; entre le 10 et le 15 juin 2018, l’intéressé aurait adressé un courrier à Y.________ où il l’aurait injurié et aurait tenté de le contraindre à lui remettre de l'argent en le menaçant.
Parmi les courriers incriminés, celui que Y.________ a reçu le 15 juin 2018 contient en particulier les propos suivants :
« Qu’est ce que tu ne comprends pas la-dedans fils de pute ?
Ça te fais quoi de savoir que tu me doit 40'000.- ?
Ça te fais quoi de savoir que j’ai envie de t’égorger ?
(…)
Ça te fais quoi de voir la moitié de la commune profiter du système et moi c’est le système qui profite de moi.
Il te reste 15 jours avant que je fasse un scandale. La prochaine je la fou dans ton cul.
Annexe : Goupille de Grenade.»
b) Le prévenu a reconnu être l’auteur des courriers adressés à Y.. Il a expliqué avoir besoin d’écrire de tels courriers pour se défouler quand il se sent victime d’une injustice et est en colère. Entendu par la police le 15 juin 2018, il a laissé entendre qu’il en voulait à Y. qu’il tenait pour incompétent, précisant sa pensée comme il suit : « Je sais exactement ce que j’ai écrit. (…) Quelles sont les solutions maintenant. Je me justifie tout le temps. Lui ? Regardez les autres, ils sont nourris logés et moi on se fout de ma gueule. Lui je m’en tape, il peut déposer plainte, il a sucé et léché des bites c’est pour ça qu’il est à cette place » (PV aud. 2 et 4).
c) L’extrait du casier judiciaire du prévenu indique notamment qu’il a été condamné en 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, recel, escroquerie et conduite en état d’alcoolémie qualifiée, ainsi que par le Tribunal militaire en 2009 et 2016 pour insoumission ou absence injustifiée (commis à réitérées reprises).
Le 9 août 2016, la sœur du prévenu a appelé la police pour signaler que le prévenu avait menacé de mort leurs parents qui n’osaient plus rentrer chez eux et s’étaient réfugiés chez elle. Le lendemain, sa mère a déposé plainte. A cette occasion, elle a précisé que son fils ne cessait pas de lui envoyer des SMS dans lesquels il y avait des menaces de mort (P. 4).
d) Dans son rapport du 13 août 2018, le Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises a indiqué que le prévenu était suivi depuis le 15 janvier 2018, tout d’abord à raison de deux fois par semaine, puis dès le mois d’avril, une fois par semaine. Il avait pris contact avec le Centre à la suite des recherches d’emploi infructueuses et des altercations diverses avec différentes institutions. Le Centre a posé le diagnostic de suspicion d’un trouble spécifique de personnalité paranoïaque dans un contexte de désinsertion professionnelle et d’isolement social, ainsi qu’un diagnostic différentiel de trouble dépressif récurrent.
e) Une perquisition menée par la police au domicile des parents du prévenu a permis de découvrir une machette de marque Gerber appartenant au prévenu. Une perquisition documentaire dans le téléphone cellulaire du prévenu a révélé quatre photos d’un fusil à pompe, datées du 3 septembre 2016 (Rapport d’investigation, pp. 3-4).
f) Le prévenu a refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique, ordonnée le 29 juin 2018 par le Ministère public. Le 16 août 2018, le Ministère public a informé le TMC que l’expert psychiatre était en mesure de réaliser une expertise sur dossier concernant le prévenu.
g) Par ordonnance du 18 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de O.________ (I), pour une durée maximale fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 septembre 2018 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
B. a) Par acte du 7 août 2018, le prévenu a requis d’être libéré de la détention provisoire. Dans sa prise de position, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande.
b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) le 17 août 2018, le prévenu a déclaré qu’il avait pris conscience de la mesure de la gravité de ses agissements et qu’il s’excusait sincèrement (PV aud. du 17 août 2018, ll. 21 et 25).
c) Par ordonnance du 17 août 2018, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire (I) et dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 20 août 2018 adressé au TMC, O.________ a déclaré faire recours et qu’il remplissait les conditions, à savoir « un contrat de travail, le dépôt de ses papiers, l’engagement de loger chez sa sœur en Valais et de se présenter quotidiennement dans un service administratif, de poursuivre son suivi psychothérapeutique, de porter un bracelet électronique et de ne plus s’entretenir avec Y.________ ».
Par acte du 27 août 2018 adressé à la Chambre des recours pénale par efax, le conseil de O.________ a recouru contre l’ordonnance du 17 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que le prévenu soit relaxé ; subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que les mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire ; plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision et complément d’instruction.
Par courrier du 28 août 2018, le conseil du recourant a déposé un nouvel exemplaire du recours.
A titre de mesures d’instruction, le conseil du prévenu a requis l’audition de [...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
En l’espèce, le recours a été interjeté contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP).
Il y a également lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile. Certes, l’exemplaire déposé à temps, le 27 août 2018, n’est pas valable, ayant été adressé par efax (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 4 ad art. 110 CPP) et l’exemplaire du recours mis à la poste le 28 août 2018 avait été déposé un jour après le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Cependant, le recourant avait agi seul à temps et son exemplaire aurait dû être complété selon l’art. 385 al. 2 CPP.
Il peut donc être entré en matière sur le recours.
2.1 Le recourant a requis l’audition de l’une de ses soeurs aux fins de renseigner la Cour de céans sur la personnalité du prévenu et sur les résolutions prises par celui-ci.
2.2 Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, confère aux parties, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée).
2.3 La réquisition du recourant doit être rejetée. Outre le fait que le témoignage de l’un des proches du prévenu devrait être apprécié avec réserve, le dossier contient suffisamment d’éléments pour juger la présente cause (cf. ci-dessous consid. 5.3 et 7.3).
Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
En l’espèce, il existe des soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées au prévenu. Celui-ci a largement admis les faits et ceux-ci ressortent des pièces produites par le CSR. Le recourant ne le conteste pas.
5.1 Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de réitération et/ou de passage à l’acte. Il se prévaut des excuses et regrets exprimés à plusieurs reprises. Il aurait exprimé un repentir sincère et rien ne permettrait de craindre une récidive ou un passage à l’acte. Les menaces ne seraient pas sérieuses et le chef d’équipe du CSR aurait d’ailleurs déclaré qu’il n’avait pas été effrayé par les propos violents des lettres en question.
5.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 à 2.7 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). D’après la jurisprudence, des délits qui, comme l’art. 177 CP (injure), sont punis d’une peine pécuniaire, sont considérés comme moyennement graves et n’entrent d’emblée pas en ligne de compte pour le prononcé d’une détention provisoire (ATF 143 IV 9 consid. 2.6) ; en revanche, des menaces, étant donné qu’elles sont susceptibles de porter fortement atteinte à la sécurité d’autrui, peuvent justifier la détention provisoire (ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.; ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129 et les réf. cit.). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22).
5.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Il a des antécédents divers, a déjà menacé de mort sa famille et ne nie pas avoir commis les actes graves qui lui sont reprochés, notamment d’avoir menacé de mort la partie plaignante à plusieurs reprises. Le recourant invoque certes que Y.________ n’a pas été effrayé. Toutefois, celui-ci a précisé qu’il n’avait pas peur car il avait été videur et connaissait les arts martiaux. De toute manière, la gravité de la menace doit être examinée d’après la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, n. 11 ad art. 180 CP par le renvoi des nn. 12 ad art. 181 CP et 10 ad art. 285 CP). Ainsi, l’état d’esprit de Y.________ lorsqu’il a reçu les courriers n’est pas déterminant. En outre, les menaces incriminées apparaissent d’autant effrayantes que le recourant a joint une goupille de grenade à l’un de ses courriers. Par ailleurs, à la suite des événements d’août 2016, les parents du prévenu s’étaient réfugiés chez leur fille et avaient saisi la justice. Ce qui démontre qu’eux-mêmes, qui le connaissent bien, avaient pris ses menaces au sérieux.
En conclusion, les trois éléments constitutifs de l’existence du danger de récidive sont remplis : le recourant a déjà commis des actes du même genre et il est certain qu’il a commis ceux qui font l’objet de la présente enquête ; l’infraction de menace est un délit grave ; enfin, la réitération de cet acte ainsi qu’un passage à l’acte sont sérieusement à craindre.
S’agissant de la prise de conscience alléguée, on relèvera que par le passé le recourant avait présenté des excuses censées être sincères (cf. notamment courrier reçu par le CSR le 4 mai 2018, dans lequel il indique « DSL [désolé] pour les insultes »), mais que cela ne l’avait pas empêché d’écrire les courriers injurieux et menaçant fin mai 2018. Comme le relève le TMC, l’état psychique du recourant, soupçonné de trouble dépressif récurrent et paranoïaque dans un contexte de désinsertion professionnelle et d’isolement social, est inquiétant. Le recourant refuse en outre de collaborer dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public. A ce stade, il convient d’être prudent, cela d’autant plus que le comportement agressif du recourant envers le CSR est allé en s’aggravant (cf. résumé du journal CSR).
Au vu de ces éléments, c’est en vain que le recourant conteste l’existence des risques de réitération ou de passage à l’acte.
La Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen étendu quant aux motifs de détention (CREP 1er juillet 2015/445) retient par surabondance que le risque de fuite, invoqué par le Ministère public mais non examiné par le TMC, est également réalisé. En effet, le recourant est sans logement et sans travail stable, de sorte qu’il pourrait tomber dans la clandestinité s’il venait à être libéré, surtout au vu de son instabilité psychique.
7.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution.
Il invoque qu’il dispose d’un contrat de travail daté du 6 août 2018 avec [...], entreprise qui serait prête à l’engager dès sa libération. Il s’engage à déposer ses documents officiels. Il propose de surcroît un suivi ambulatoire auprès du Centre les Toises et une interdiction de périmètre et de tout contact avec Y.________.
7.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
7.3 Comme le relève le TMC, le recourant semble minimiser la gravité de son trouble psychique, voire le nier, et il est nécessaire d’en savoir plus sur ce point avant d’envisager une mesure de substitution. Dans cette perspective, il est troublant que le recourant refuse de participer aux rendez-vous fixés par l’expert et il est d’abord nécessaire qu’il collabore sur ce point. En l’état, la Cour de céans ne voit aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus.
La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 15 juin 2018, soit depuis un peu plus de deux mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 août 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 août 2018 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: