Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.08.2018 Décision / 2018 / 686

TRIBUNAL CANTONAL

625

PE16.015238-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 août 2018


Composition : M. Abrecht, juge unique Greffier : M. Petit


Art. 429 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2018 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.015238-EBJ, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) le 1er août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________. Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir fait preuve de manquements s’agissant de l’entretien de la cheminée du chalet dont il était propriétaire, à [...], [...], qui a pris feu dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2016, alors qu’il y séjournait avec sa fille et deux autres personnes.

Le sinistre n’a pas pu être maîtrisé et le chalet a été entièrement détruit par les flammes. Aucune personne n’a été blessée ou incommodée par l’incendie.

b) Par courrier du 6 juin 2018 (P. 19), le prévenu a réclamé une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à hauteur de 5'842 fr. 32, dont 20 fr. 65 en remboursement de ses frais de déplacement et 5'821 fr. 70, pour l’activité déployée par l’avocat Peter Schaufelberger (5.25 heures au tarif horaire de 350 fr.) et par l’avocat-stagiaire Viktor Schwander (22.30 heures au tarif horaire de 160 fr.), plus un montant correspondant à la TVA.

B. a) Par ordonnance de classement du 15 juin 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ (I), lui a alloué une indemnité fixée à 3'966 fr. 30 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).

Le Ministère public a considéré que les investigations effectuées n'avaient mis en évidence aucune négligence de la part de L.________, ou d'une autre personne, en relation avec la construction ou l'entretien de sa cheminée, s'agissant d'une résidence secondaire, très irrégulièrement utilisée. Il ressortait en effet de l'instruction que, d'une part, l'installation de la cheminée avait été correctement mise en service en 2003 et que, d'autre part, elle avait fait l'objet, en 2013, d'un contrôle par [...], ramoneur, qui n'avait pas jugé nécessaire de procéder à un ramonage, dès lors que l'installation était peu ou pas utilisée.

S’agissant de l’indemnité sollicitée par le prévenu, le Procureur a considéré qu’elle était acquise sur le principe. Il a cependant retenu le tarif horaire de 250 fr. pour l’activité déployée de l’avocat Schaufelberger, estimant que la cause n’était pas particulièrement complexe et ne nécessitait pas de compétences particulières (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Le Ministère public a également estimé excessif le nombre d’heures déployées par l’avocat et l’avocat-stagiaire, compte tenu de l’ampleur et de la complexité relative de la procédure. Le Procureur a ainsi ramené à 3 heures le temps dédié à l’étude du dossier et aux recherches effectuées par l’avocat-stagiaire, qui s’élevait à plus de 7 heures. Il a ramené à 2 heures le temps consacré aux conférences téléphoniques (hormis celles avec l’ECA et le Ministère public) et à 3 heures celui dédié aux courriels, estimant que la cause ne nécessitait manifestement pas autant d’échanges avec le client. Il a également ramené à 2.25 heures le temps passé en audition auprès du Ministère public, précisant qu’aucune audition n’avait eu lieu le 14 mars 2018 et que les déplacements effectués par l’avocat-stagiaire seraient indemnisés à hauteur de 110 fr. chacun.

En définitive, le Procureur a fixé l’indemnité allouée à L.________ à 3'966 fr. 30 (soit 5.25 heures x 250 fr., TVA en sus, pour l’activité de l’avocat Schaufelberger et 12 heures x 160 fr., 4 vacations à 110 fr., TVA en sus pour celle de l’avocat-stagiaire Schwander). Pour le surplus, le Procureur a rejeté la requête du prévenu tendant au remboursement de ses frais de déplacement, estimant que ceux-ci n’étaient pas établis par pièces.

C. Par acte du 12 juillet 2018, L.________ a fait recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 5'842 fr. 35 lui soit allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de procédure de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à l'allocation d'une indemnité à hauteur de 1'246 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l'autorité de recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en tant qu’il conteste la quotité de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui a été allouée, le recours est donc recevable.

1.2 Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP, d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr. (5'842 fr. 35 – 3'966 fr. 30, soit 1'876 fr. 05), il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 24 avril 2015/279; Juge unique CREP 14 janvier 2015/10).

2.1 Le recourant conteste la réduction d’une part du tarif horaire de l’avocat, et d’autre part du temps de travail consacré par l’avocat et son stagiaire à la défense de ses intérêts.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45, consid. 2.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1]).

2.2.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45, consid. 2.1; ATF 138 IV 197, consid. 2.3.5). Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense; tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016, consid. 2.1).

2.2.3 Pour ce qui est de l'activité de l'avocat à prendre en compte, l'autorité s'inspirera des règles en vigueur en matière de défraiement de l'avocat d'office : seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense seront retenues (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, ad art. 429 ss CPP, n° 1350).

2.2.4 Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3).

2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours à un avocat était raisonnable, compte tenu en particulier des enjeux de la procédure pour le recourant. Comme déjà indiqué (cf. consid. 2.1 supra), seule est litigieuse l’ampleur de la rémunération de l’activité de l’avocat, sous l’angle du tarif horaire appliqué (cf. consid, 2.2.4 supra) aussi bien que sous l’angle de l’activité nécessaire déployée à bon escient à la préparation de la défense (cf. consid, 2.2.3 supra).

Par courrier du 6 juin 2018 (P. 19), le prévenu a réclamé une indemnité à hauteur de 5'821 fr. 70, sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. pour l’activité déployée par l’avocat Schaufelberger et de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire Schwander, soit 5.25 heures d’avocat (soit 1'837 fr. 50) et 22.30 heures d’avocat-stagiaire (soit 3'568 fr.), au total 5'405 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA (soit 416 fr. 25).

2.3.2 Le Procureur a admis les 5.25 heures de supervision de l’avocat Schaufelberger. Le tarif de 250 fr. par heure, qui correspond au bas de la fourchette fixée par l’art. 26a al. 3 TFIP, est adéquat compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause et s’agissant d’une activité de supervision du travail de l’avocat-stagiaire qui fait partie des devoirs du maître de stage (art. 28 al. 1 et 30 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; RSV 177.11]).

2.3.3 Estimant que la cause était d’une complexité toute relative, le Procureur a réduit à 12 heures les 22.30 heures d’activité de l’avocat-stagiaire Schwander. Le temps dédié à l'étude du dossier et aux recherches effectuées par l'avocat-stagiaire, qui s'élèverait à plus de 7 heures selon le Ministère public, correspondant en réalité à 6.4 heures, a été ramené à 3 heures. Cette réduction apparaît injustifiée au regard des explications fournies par le recourant, qui sont convaincantes.

En effet, si le point central de la procédure était une violation potentielle de l'art. 222 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), la notion de négligence a dû également être appréciée à l’aune du droit public, en particulier des dispositions topiques en matière de droit de la construction, et des dispositions relatives à l'entretien des cheminées et aux obligations, d'une part des ramoneurs, et d'autre part, des propriétaires. L'absence de sources jurisprudentielles ou doctrinales topiques en sus des dispositions légales en la matière – à la formulation générale – a ainsi impliqué un temps de recherche plus long. A cet égard, deux auditions de deux ramoneurs différents ont d’ailleurs été jugées nécessaires pour se faire une idée des droits et obligations des ramoneurs et des propriétaires en la matière, ce qui révèle les difficultés dans le raisonnement juridique sur la seule base des sources légales, doctrinales et jurisprudentielles. Il y a lieu par conséquent d’ajouter 3.4 heures au temps retenu par le Ministère public pour l’étude du dossier et les recherches juridiques par l’avocat-stagiaire.

2.3.4 Estimant que la cause ne nécessitait pas autant d'échanges avec le client, le Procureur a réduit à 2 heures le temps consacré aux conférences téléphoniques (hormis celles avec l'ECA et le Ministère public), la liste des opérations (P. 19) faisant en l’occurrence apparaître 0.25 heures de conférence téléphonique avec le client de la part de l’avocat-stagiaire et 2.25 heures de la part de l’avocat. Le temps dédié aux courriels a été réduit à 3 heures, la liste des opérations faisant apparaître 3.9 heures de courriels de la part de l’avocat-stagiaire et 1.85 de la part de l’avocat.

Le recourant fait valoir qu’en raison de la durée de l’assistance par un avocat, soit une année sur les deux ans de procédure, de nombreux échanges oraux ou écrits auraient été absolument nécessaires pour que l’avocat puisse permettre au recourant de comprendre les raisons qui pouvaient conduire l'autorité de ne pas classer la procédure et pour qu'il puisse lui vulgariser les fruits de ses recherches plus approfondies. Le recourant soutient qu’il serait normal pour un mandataire de prendre régulièrement contact avec son mandant pour l'informer des récents développements ou pour tenter d'en expliquer l'absence.

Ces considérations, toutes générales, ne sauraient modifier l’appréciation du Procureur, qui sera confirmée. Cette appréciation prête d’autant moins le flanc à la critique que le mandataire a tenu, en sus des contacts téléphoniques, deux conférences d’une demi-heure avec son mandant.

2.3.5 Le Procureur a ramené à 2.15 heures le temps passé en audition auprès du Ministère public. La liste d’opérations fait état de 4.8 heures d’auditions, y compris la vacation. Or le temps de vacation est déjà rémunéré par le forfait de vacation de 110 fr. accordé. Il n’y a donc pas matière à critique.

2.3.6 Le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant au remboursement de ses frais de déplacement, estimant que ceux-ci n'étaient pas établis par pièces. Le Procureur ne saurait être suivi sur ce point. En effet, le recourant est domicilié à [...] et ne demande en tout et pour tout qu’une indemnité de 20 fr. 65 pour ses seuls frais d’essence pour s’être rendu le 25 janvier 2018 à Lausanne pour son audition par la police. Or un aller-retour en transports publics avec l’abonnement demi-tarif coûte déjà 25 fr. 80. Le montant réclamé par le recourant sera donc admis.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’indemnité allouée au recourant au titre de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP est fixée à 4’572 fr. 85 (soit le montant alloué initialement par le Ministère public : 3’966 fr. 30 + 606 fr. 55 [correspondant à 3.4 heures d’activité d’avocat-stagiaire à 160 fr. (soit 544 fr.) + TVA (7.7 %) par 41 fr. 90 + 20 fr. 65]). Elle sera confirmée pour le surplus

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront mis pour un quart, soit par 202 fr. 50, à la charge du recourant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde des frais de procédure, par 607 fr. 50, sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a droit à une indemnité réduite d’un quart pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat.

Me Schaufelberger a fait état (cf. P. 20) d’une activité de 6.6 heures, soit 1 heure d’avocat (dont 0.75 heure pour « corrections recours » et 0.25 heure pour « téléphone client ») au tarif horaire de 350 fr., et 5.6 heures d’avocat-stagiaire (dont 1.25 heures pour « recherches », 3.75 heures pour « rédaction recours », et 0.40 heures pour « courrier au tribunal » et 0.20 heures pour « courriel client ») au tarif horaire de 160 francs. Cette durée apparaît légèrement excessive. Le tarif horaire de l’avocat est également excessif. On retiendra ainsi un temps raisonnable de 4 heures pour les recherches et la rédaction du recours, dont 0.75 heures effectuées par l’avocat, le solde des opérations étant admis pour la durée annoncée. En définitive, l’indemnité allouée à L.________ sera fixée à 699 fr. 50, correspondant à un montant de 932 fr. 70 réduit d’un quart, représentant 1 heure d’avocat, au tarif horaire de 250 fr., adéquat compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause et s’agissant d’une activité de supervision du travail de l’avocat-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP; art. 28 al. 1 et 30 al. 1 LPAv), et 3.85 heures d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 160 fr. (soit 616 fr.), plus un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 66 fr. 70.

Cette indemnité sera partiellement compensée avec la part des frais mis à la charge du recourant (art. 442 al. 4 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 15 juin 2018 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif:

« II. alloue à L.________ une indemnité de 4’572 fr. 85 (quatre mille cinq cent septante-deux francs et huitante-cinq centimes), au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’émolument du présent arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), est mis pour un quart, soit par 202 fr. 50 (deux cent deux francs et cinquante centimes), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 699 fr. 50 (six cent nonante-neuf francs et cinquante centimes) est allouée au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de 699 fr. 50 (six cent nonante-neuf francs et cinquante centimes) allouée au chiffre IV ci-dessus est partiellement compensée avec les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Peter Schaufelberger, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 686
Entscheidungsdatum
15.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026