Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.08.2018 Décision / 2018 / 680

TRIBUNAL CANTONAL

663

PE17.000710-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 août 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 94 et 322 al. 2 CPP

Statuant sur la demande de restitution de délai et le recours interjetés le 22 août 2018 par A.C.________ contre l'ordonnance rendue le 2 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.000710-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 15 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.C., ensuite d'une plainte déposée le 10 janvier précédent par son ex-époux A.C., pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Celui-ci lui reprochait en substance de ne pas s'être acquittée complètement de la pension mensuelle de 1'700 fr. due en faveur de leur fille [...] selon jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Nyon (sic) du 9 mai 2016, entre les mois de mai 2014 et de décembre 2016.

B. Le 23 mai 2018, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture faisant état de son intention de rendre une ordonnance de classement.

Par ordonnance du 2 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.C.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I), a alloué une indemnité de 5'878 fr. 30 à B.C.________ en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

Cette ordonnance a été envoyée à A.C.________ par pli simple. Celui-ci l'a reçue le 10 août 2018 et a apposé sur l'enveloppe un tampon "Reçu 10 août 2018".

C. Par acte déposé au greffe du Tribunal cantonal le 22 août 2018, A.C.________ a demandé la restitution du délai de recours et a fait valoir des arguments de fond, en concluant implicitement à l'annulation de l'ordonnance de classement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

1.2 Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence revient à l’autorité de recours (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 17 ad art. 94 CPP), soit en l’occurrence à la Cour de céans (CREP 11 septembre 2014/668 consid. 2; CREP 6 juin 2014/394 consid. 1a; CREP 21 janvier 2014/53 consid. 1; CREP 20 janvier 2014/37 consid. 1b).

1.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement du 2 août 2018 a été envoyée à A.C.________ par pli simple du 2 août 2018 et ce dernier l'a reçue le 10 août suivant, comme il l'allègue dans son acte du 22 août 2018 et comme l'atteste le tampon qu'il a apposé sur l'enveloppe, faisant mention de cette même date. Il s'ensuit que le délai de recours commençait à courir le 11 août et arrivait à échéance le 20 août 2018. Par conséquent, le recours déposé le 22 août 2018 est manifestement tardif, ce que A.C.________ ne conteste d'ailleurs pas. Il présente cependant et concurremment à son recours une demande de restitution de délai du délai de recours. Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’une restitution de délai sont réalisées, la recevabilité du recours contre l’ordonnance de classement étant subordonnée à cette question. A cet égard, la demande de restitution de délai du 22 août 2018 a été présentée en temps utile auprès de l’autorité compétente et elle satisfait aux conditions de forme posées par la loi, de sorte qu’elle est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question, qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas imputable à faute (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP).

Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées).

2.2 En l’espèce, A.C.________ affirme qu’il a reçu l'ordonnance de classement litigieuse en période estivale et qu'il n'a pas pu joindre son nouveau conseil afin de faire valoir ses droits pour un recours dans le délai imparti. Cela étant, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait été subjectivement ou objectivement dans l’impossibilité de procéder personnellement en temps utile, ou à tout le moins de procéder aux démarches nécessaires pour faire connaître sa volonté de recourir. En particulier, il n'expose pas en quoi le fait de ne pas avoir pu joindre son nouveau conseil l'aurait empêché de recourir lui-même en temps utile, comme il l'a d'ailleurs fait tardivement, ni encore moins en quoi l'empêchement dont il se prévaut ne serait pas imputable à faute. Le motif invoqué, qui n'est du reste pas étayé, n'est ainsi pas suffisant. De surcroît, le 23 mai 2018, le Ministère public avait adressé aux parties un avis de prochaine clôture faisant état de son intention de rendre une ordonnance de classement, de sorte que l'intéressé devait s'attendre à recevoir une telle décision. Il disposait dès lors largement du temps nécessaire afin de mandater un nouveau conseil s'il l'estimait nécessaire.

Dans ces conditions, A.C.________ ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le délai pour contester l’ordonnance de classement en matière du 2 août 2018 par voie de recours ne saurait dès lors être restitué.

Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai présentée par A.C.________ le 22 août 2018 doit être rejetée.

Partant, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de restitution de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.C.________,

Me Mireille Loroch, avocate (pour B.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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