Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.06.2018 Décision / 2018 / 681

TRIBUNAL CANTONAL

495

PE15.014195-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser


Art. 183 ss et 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2018 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014195-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 10 janvier 2014, sur l'autoroute A1 en direction de Berne, X.________ s'est assoupi au volant de son véhicule. Celui-ci a dévié sur la droite et a percuté une bordure en béton, une balise et un piquet à neige, avant de dévaler un talus herbeux et de s'immobiliser dans un champ une centaine de mètres plus loin. Lors de cet accident, X.________ transportait trois passagers, dont K.________, qui était assis à l’arrière du véhicule.

Le 25 février 2014, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour contravention aux art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) en raison de ces faits. Aucune opposition n’ayant été formée à l’encontre de cette ordonnance pénale, celle-ci a été déclarée exécutoire et le prévenu s’est acquitté de l’amende et des frais de justice, par 250 fr., le 17 mars 2014.

b) Par courrier adressé au Préfet le 8 juillet 2015, K.________ a requis que l'instruction pénale à l’encontre de X.________ soit étendue à l'infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, en faisant valoir qu’il aurait ressenti de fortes douleurs dans la nuque après l’accident et qu’il ne serait plus en mesure de travailler depuis. Ce courrier a été transmis le 16 juillet 2015 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a indiqué, le 22 juillet suivant, qu’il se saisissait du dossier afin de déterminer si un délit poursuivi d’office était réalisé.

Le 12 octobre 2015, le Procureur a informé K.________ qu’à ce stade de l’instruction, le lien direct entre les lésions dont il se plaignait et l’accident du 10 janvier 2014 n’était pas établi, dès lors qu’il avait été pleinement capable de travailler du 28 janvier 2014 au mois de novembre suivant. Faute d’avoir déposé plainte dans le délai de trois mois dès l’accident, une instruction ne pouvait être ouverte qu’en cas de lésions corporelles graves en lien avec l’accident.

Le 16 octobre 2015, K.________ a produit plusieurs pièces, en réaffirmant que l’accident du 10 janvier 2014 était à l’origine de son incapacité de travail. Il a en outre indiqué qu’il avait été contraint d’être opéré de l’épaule droite le 26 novembre 2014.

Entendu en qualité de témoin le 15 mars 2016 et après avoir été informé de ses droits en tant que victime, K.________ a notamment déclaré avoir travaillé jusqu’à son opération et avoir ensuite été licencié par X., qui était également son employeur. Interrogé sur les motifs de sa plainte, K. a soutenu que l’accident du 10 janvier 2014 aurait eu de graves conséquences financières, dès lors qu’il aurait perdu son travail et qu’il serait père de famille. Le Procureur a ensuite indiqué à ce dernier que le dépôt d’une plainte pénale n’influençait pas la responsabilité de X., qui était déjà acquise par ordonnance préfectorale. K. a alors expliqué qu’il souhaitait une compensation financière de la part de X.________.

c) Les différents médecins intervenus n'étant pas unanimes sur la capacité de travail de K., l’assurance-accident de ce dernier, soit la société [...], a confié à l'Hôpital universitaire de [...] le soin d’établir une expertise médicale. Aux termes d’un rapport daté du 17 mai 2016, les experts ont indiqué que l’anamnèse du patient ne révélait l’existence d’aucune douleur à l’épaule droite avant l’accident. Ils ont ainsi estimé que sur la base de sa blessure initiale, de ses douleurs actuelles et des constatations cliniques, les plaintes de K. étaient plausibles et consistantes. Il n’y avait aucun facteur étranger à l’accident pouvant expliquer les douleurs actuelles ou influencer l’évolution de son état après l’accident. L’incapacité de K.________ à travailler en tant que boucher auprès d’un grossiste de la branche était entière.

d) Le 10 juin 2016, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles par négligence.

Par ordonnance du 13 juin 2016, le procureur a annulé l'ordonnance rendue par le Préfet du Jura-Nord vaudois le 25 février 2014 et s'est saisi de la cause. Considérant que la demande du 8 juillet 2015 de K.________ devait être interprétée comme une constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal, il a retenu que, sur la base de l’expertise précitée, la qualification de lésions corporelles graves n'était pas d'emblée exclue et que l'instruction devait par conséquent être reprise.

e) Entendu en qualité de prévenu le 27 septembre 2016, X.________ a rapporté que K.________ aurait eu un premier accident de voiture en janvier 2013, à la suite duquel il s’était plaint de douleurs à la même épaule que dans le cadre de la présente procédure.

Il ressort du dossier d’une enquête menée par le Ministère public de Fribourg, versée au présent dossier le 10 octobre 2016, qu’en date du 19 janvier 2013, K.________ a perdu la maîtrise de son véhicule sous l’influence de l’alcool et a embouti frontalement une voiture qui roulait normalement en sens inverse. A la suite de cet accident, il s’était plaint de douleurs à l’épaule droite et s’était rendu à l’hôpital. Le 18 septembre 2013, il avait été condamné à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende à 100 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée (à trois dates différentes) et conduite sans permis.

Interpellée par le procureur, la société [...] a produit un document indiquant qu’elle avait couvert les frais de traitements ambulatoires prodigués par l’Hôpital de Fribourg à K.________ à la suite de l’accident du 19 janvier 2013 et des douleurs à l’épaule droite dont il s’était plaint. Il s’était en particulier vu remettre une ceinture de soutien pour le bras.

f) Le 20 mars 2017, également interpellés par le procureur, les experts de l’Hôpital universitaire de [...] ont indiqué que l’accident du 19 janvier 2013 n’avait pas été pris en compte dans leur rapport, dès lors qu’aucune documentation à ce sujet ne leur avait été fournie et que l’intéressé n’en n’avait jamais fait mention.

Le 12 juin 2017, le Procureur a informé K.________ de ce qui précède, a indiqué que seule une nouvelle expertise tenant compte de l’accident du 19 janvier 2013 serait susceptible d’établir un lien de causalité entre les blessures subies et l’accident du 10 janvier 2014, qu’il n’entendait pas ordonner une telle expertise, qui servirait essentiellement les conclusions civiles, et qu’il envisageait de classer la procédure.

Le 23 juin 2017, K.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, en substance déclaré que l’accident du 19 janvier 2013 aurait été sans conséquences, qu’il n’aurait manqué le travail qu’un seul jour et que les douleurs dont il se plaignait aujourd’hui n’auraient aucun lien avec ce premier accident. Dans cette mesure, une seconde expertise n’apparaissait pas nécessaire. Enfin, il a indiqué que le Procureur aurait pu requérir le rapport médical et les radiographies liés à l’accident du 19 janvier 2013 et les soumettre aux experts [...] afin qu’ils indiquent dans quelle mesure ces éléments auraient pu influencer les conclusions de leur rapport.

g) Par ordonnance du 29 juin 2017, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles graves par négligence, contravention à la LCR et contravention à l’OCR. Il a considéré que la blessure que K.________ disait avoir subie à l'épaule droite du fait de l'accident du 10 janvier 2014 aurait pu être qualifiée de grave dans la mesure où il avait subi une incapacité de travail, mais qu’il avait été blessé au même endroit lors d’un précédent accident. Dès lors qu’il n’avait jamais mentionné cet élément aux experts, leurs conclusions n'avaient qu'une valeur toute relative et le lien de causalité entre les blessures qu’il avait subies et l’accident causé par le prévenu n’étaient pas établi à satisfaction. Seule une nouvelle expertise était à même de clarifier ce point. Or la culpabilité pénale de X.________ avait déjà été constatée par le préfet, de sorte qu’une nouvelle expertise servirait essentiellement la cause civile de K., qui ne s’était jamais porté partie plaignante dans le cadre de la procédure. Il apparaissait ainsi disproportionné de mettre en œuvre une telle mesure d’instruction, ce d'autant plus que les faits importants cachés par K. jetaient un sérieux doute sur ses déclarations.

h) Par arrêt du 8 septembre 2017, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une expertise ou un complément d’expertise.

S’agissant de la recevabilité du recours, elle a constaté que K.________ avait été impliqué dans l’accident de circulation causé par X., qu’il soutenait que l’accident avait eu de graves conséquences sur sa santé et sa capacité de travail, qu’il avait requis que l'instruction pénale soit étendue à l'infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence et qu’entendu le 15 mars 2016, il avait fait valoir que l’accident du 10 janvier 2014 était à l’origine de la perte de son emploi et qu’il lui avait causé un dommage économique pour lequel il souhaitait obtenir une réparation. En outre, par ordonnance du 13 juin 2016, le Ministère public avait considéré que le courrier que K. avait adressé le 8 juillet 2015 au préfet valait constitution de partie plaignante, demandeur au pénal, et que l’instruction devait être reprise sous l’angle de la qualification de lésions corporelles graves. Ce dernier n’avait pourtant pas été enregistré en cette qualité au dossier par le Ministère public, qui avait considéré dans son ordonnance de classement du 29 juin 2017 que l’intéressé ne s’était pas constitué partie plaignante. La Chambre des recours pénale a admis la qualité pour recourir de K.________ en considérant qu’il avait subi un préjudice direct et qu’il revêtait à tout le moins la qualité de lésé et de victime LAVI. Elle a en outre invité le Ministère public à éclaircir la question de la qualité de partie plaignante du prénommé, en interpellant formellement ce dernier et en rendant, le cas échéant, une décision formelle quant à sa qualité de partie.

Sur le fond, la Cour de céans a en substance considéré qu’une nouvelle expertise ou un complément d’expertise ne servait pas à chiffrer les éventuelles conclusions civiles que pourrait faire valoir K., mais à déterminer la responsabilité pénale de X. quant aux lésions dont se plaignait le recourant. S’agissant d’une infraction poursuivie d’office et les lésions en cause pouvant être qualifiées de graves dès lors qu’elles pouvaient avoir engendré une incapacité de travail, il était prématuré de clore l’enquête sans procéder à une instruction complémentaire permettant d’établir l’existence ou non d’un lien de causalité entre les lésions invoquées et l’accident dont le prévenu est à l’origine.

i) Le 16 octobre 2017, interpellé par le Procureur à ce sujet, K.________ a, par son conseil, exposé qu’il s’était déjà constitué demandeur au pénal par son courrier 8 juillet 2015 adressé au Préfet, et qu’il se constituait au surplus partie civile.

B. a) Le 31 octobre 2017, le Procureur a informé les parties qu’il entendait ordonner une expertise médicale et désigner la Dresse [...], directrice du [...] (ci-après : [...]), en qualité d’experte, avec autorisation de déléguer l’expertise et de s’entourer de tout spécialiste utile.

Le 2 novembre 2017, le conseil de K.________ s’est déterminé sur le choix de l’expert, en précisant qu’il lui apparaissait plus judicieux de confier l’expertise à un orthopédiste spécialiste de l’épaule, et a déclaré ne pas adhérer à l’idée que l’expert puisse sous-traiter le mandat.

Le 24 novembre 2017, le Procureur lui a notamment répondu qu’il était parfaitement usuel que l’expert s’adjoigne le concours d’autres experts lorsque cela se révélait nécessaire. Par mandat du même jour, il a désigné en qualité d’experte la Dresse [...], avec pour mission de répondre à six questions au sujet de la blessure à l’épaule de K.________, et notamment s’agissant du lien de causalité entre les accidents des 19 janvier 2013 et du 10 janvier 2014 et celle-ci. Ce mandat précisait expressément que l’experte était autorisée à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité et de s’entourer de tout spécialiste nécessaire.

Le 6 décembre 2017, le Procureur a informé le conseil de K.________ que les experts avaient besoin de matériel supplémentaire, dont les radiographies du premier accident de l’intéressé, de sorte qu’il devait délier tous ses médecins du secret médical pour les besoins de l’expertise, faute de quoi celle-ci ne pourrait pas être réalisée.

Le 18 décembre 2017, K.________ a produit une déclaration levant le secret médical des médecins de l’Hôpital de [...] en relation avec l’accident du 19 juin 2013 en faveur de la Dresse [...]. Cette déclaration précisait qu’elle n’était faite qu’en faveur de la prénommée et qu’elle n’était pas autorisée, sans le consentement de l’intéressé, à transmettre des documents ou informations en-dehors du mandat d’expertise.

b) Par courrier du 26 janvier 2018 adressé au Procureur, le Dr [...], médecin associé du [...], a exposé que la levée du secret médical produite par K.________ ne concernait que l’accident du 19 janvier 2013 et le passage aux urgences à l’Hôpital de [...] et que cela était insuffisant au vu des questions posées. Il convenait dès lors que le prénommé produise une déclaration comprenant la levée du secret médical concernant les accidents du 19 janvier 2013 et du 10 janvier 2014, afin de garantir l’accès à l’ensemble des dossiers médicaux et radiologiques de l’Hôpital de [...], ainsi qu’à l’ensemble des éléments réalisés à l’Hôpital universitaire de [...] et à la Clinique orthopédique de [...], sur la période s’étendant de 2013 à 2018. Il a en outre requis la possibilité de pouvoir s'adjoindre un co-expert en chirurgie orthopédique et traumatologique.

Le 6 février 2018, le Procureur a transmis ce courrier au conseil de K.________ et lui a fixé un délai au 22 février pour que son client produise une nouvelle déclaration de levée du secret médical, dans le sens requis. Le même jour, il a informé le Dr [...] qu’il l’autorisait à s’adjoindre un co-expert en chirurgie orthopédique et traumatologique.

Le 9 février 2018, le conseil de K.________ a exposé qu’il considérait que le mandat du 24 novembre 2017 avait été confié à la Dresse [...] ad personam, que le Dr [...] n’était ainsi pas mandaté, et a précisé que son client n’était pas disposé à délier les médecins de l’Hôpital de [...] à n’importe qui travaillant au même endroit que la Dresse [...]. Il convenait donc de rappeler à la prénommée qu’elle était soumise à un secret de fonction et professionnel et qu’elle n’était pas en droit de donner accès au dossier de K.________ à d’autre personnes, même à des médecins, une plainte pénale étant réservée. Enfin, faute d’être nommé expert, on ne pouvait pas suivre la proposition du Dr [...] de s’adjoindre des co-experts.

Le 21 février 2018, le Procureur a répondu que le mandat d’expertise avait été confié à la Dresse [...] avec autorisation de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité et de s’entourer de tout spécialiste nécessaire. Or, le Dr [...] et la Dresse [...] étaient tous deux subordonnés à la Directrice du CURML, de sorte que l’intervention de ces médecins était conforme au mandat. Quant au spécialiste également prévu par le mandat, il s’agirait du Dr [...], médecin associé au Service d’orthopédie et de traumatologie du [...]. Le Procureur lui a ainsi imparti un délai au 5 mars 2018 pour lui faire par d’éventuelles remarques ou demandes de récusation d’experts. Enfin, il a rappelé que si K.________ refusait de délier ses médecins du secret médical en faveur des experts, l’expertise ne pourrait pas être menée jusqu’à son terme.

Le 5 mars 2018, le conseil de K.________ a répondu que le mandat avait été confié à la Dresse [...] avec autorisation de déléguer l’expertise et de s’entourer de tout spécialiste utile. Or, jusqu’à ce jour, celle-ci n’avait pas fait part de son intention de déléguer son mandat à d’autres spécialistes, ni n’avait exposé les raisons d’une telle délégation. Il n’y avait aucune raison qu’une délégation ait lieu et encore moins à un collège de quatre médecins dont on ignorait les spécialités. Selon lui, il était absolument inhabituel de mandater pour une seule expertise plusieurs médecins avec le même titre de spécialiste FMH.

Le 6 mars 2018, le Procureur a envoyé aux parties un avis de prochaine clôture. Après avoir consulté le dossier, le 26 mars 2018, le conseil de K.________ a exposé que la prochaine clôture de l’instruction était prématurée et a requis, en se référant à l’arrêt de la Cour de céans du 8 septembre 2018, que le lien de causalité entre les blessures subies par son client et l’accident du 10 janvier 2014 soit clarifié par une nouvelle expertise médicale, éventuellement pluridisciplinaire.

c) Par ordonnance du 29 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles graves par négligence, contravention à la loi sur la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis à la charge de X.________ une partie des frais de procédure, par 650 fr., somme entièrement couverte par le montant déjà versé par ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). Il a en substance considéré, qu’en raison du refus de K.________ de donner accès à ses données médicales, qu’il était impossible de déterminer si les lésions dont il se plaignait étaient dues à l’accident qu’il avait lui-même provoqué ou à celui provoqué par le prévenu, ou aux deux, de sorte qu’un renvoi devant une autorité de jugement aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le classement de la procédure concernant les lésions corporelles graves par négligence était dès lors justifié. Au demeurant, s’agissant d’éventuelles lésions corporelles simples par négligence, la plainte avait été déposée tardivement. Quant aux contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière, elles étaient prescrites.

C. Par acte du 13 avril 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de poursuivre l’instruction afin que X.________ soit condamné par ordonnance pénale pour lésions corporelles graves par négligence ou qu’il soit renvoyé devant le tribunal pour ce même chef d’accusation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Le recours de K.________ a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfait aux conditions de formes requises (art. 385 CPP).

Dans son arrêt du 8 septembre 2017, la Cour de céans avait invité le Ministère public à clarifier la situation s'agissant de la question de la qualité de partie plaignante du recourant. Interpellé par le Procureur, ce dernier a exposé le 16 octobre 2017 qu’il considérait s'être déjà constitué demandeur au pénal par courrier du 8 juillet 2015 adressé au Préfet, et qu’il se constituait au surplus partie civile. Le Procureur n'a pas rendu de décision formelle sur cette question, mais semble avoir admis par la suite que K.________ disposait de la qualité de partie plaignante. Quoi qu'il en soit, même si tel ne devait pas être le cas, il conviendrait d'admettre que ce dernier a la qualité pour recourir contre l'ordonnance attaquée, pour les motifs exposés dans l'arrêt de la Cour de céans du 8 septembre 2017 (no 611) et résumés ci-avant (cf. supra, let. A. h)).

2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

2.1.2 En vertu de l’art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique – et non une personne morale, une institution ou un institut universitaire (art. 183 al. 1 CPP; Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 184 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Stafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 183 CPP) – qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. L’alinéa 3 de cette disposition précise que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 sont applicables aux experts.

Selon l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition précise des questions à élucider (al. 2). Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1re phrase).

A teneur de l’art. 185 al. 1 CPP, l’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise. Cela signifie que l'expert mandaté doit exécuter la mission personnellement et qu'il n'est pas autorisé à déléguer ses tâches et sa responsabilité à des tiers; il n'est toutefois pas tenu de procéder lui-même à toutes les activités nécessaires à l'expertise, mais peut s'adjoindre pour des travaux subordonnés l'aide d'auxiliaires travaillant sous sa responsabilité (TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.1; TF 6B_835/2017 du 22 mars 2018 consid. 4.2; TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2). Il s'agira notamment de collaborateurs qualifiés pour traiter certains aspects de l'expertise; l'expert doit cependant obtenir l'autorisation de la direction de la procédure de faire appel à des tiers si celle-ci ne figure pas dans le mandat d'expertise, conformément à l'art. 184 al. 2 let. b CPP (TF 6B_27/2018 précité consid. 2.1; CREP 7 juillet 2014/454 consid. 2b; Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). Cette dernière disposition autorise en effet l’expert, avec l'autorisation expresse de la direction de la procédure, de se faire aider et, pour ce faire, de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour réaliser l’expertise, lesquelles peuvent aussi bien être d’autres experts que du personnel administratif comme une secrétaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 184 CPP). Cette solution ne change rien à la responsabilité de l’expert désigné, l’expertise restant de sa seule et entière responsabilité (TF 6B_918/2017 précité consid. 3.2; TF 6B_989/2017 précité consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 185 CPP; Heer, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 183 CPP). Dans la pratique, il faut tenir compte du fait qu'il est parfois nécessaire que l'expert fasse appel à des assistants ("Hilfspersonen"), en raison du besoin de faire appel aux compétences de plusieurs personnes ou de partager les tâches (Herr, op. cit., n. 8 ad art. 183 CPP).

En revanche, dans le cas où le collaborateur effectue lui-même des aspects spécifiques de l’expertise ou que certaines questions doivent être confiées à un tiers, ces experts secondaires ou de deuxième ligne doivent être nommés expressément par la direction de la procédure et se prononcer sous leur propre responsabilité (TF 6B_989/2017 précité consid. 2.3; Heer, op. cit., n. 11 ad art. 183 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 184 CPP; Vuille, op. cit., n. 6 ad art. 184 CPP; Schmidt/Jositch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 7 ad art. 184 CPP).

L'expert devra rappeler à ses auxiliaires qu'ils sont soumis au secret de fonction (Vuille, op. cit., ibidem) et il devra mentionner dans son rapport le nom des tiers ayant participé à l'établissement de l'expertise, ainsi que leur fonction et la nature des opérations qu'ils ont effectuées (art. 187 al. 1 CPP; TF 6B_27/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_265/2015 précité consid. 4.1.2). Les dispositions relatives à la récusation des experts (art. 56 CPP, par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP) leur sont également applicables (Schmidt/Jositch, op. cit., n. 7 ad art. 184 CPP).

2.2 K.________ soutient en substance que seule la Dresse [...] aurait été désignée en qualité d'experte, qu'elle n'aurait pas elle-même requis l'élargissement du cercle des experts et que ce serait à juste titre qu'il a refusé de donner suite à la demande de levée plus complète du secret médical émanant du Dr [...], dès lors qu'on ne saurait exiger de lui qu'il délie d'une manière extrêmement vaste tous les médecins de leurs secrets professionnels envers la Dresse [...] de même que ses collaborateurs.

2.2.1 En l'espèce, il faut en premier lieu relever que le mandat d'expertise du 24 novembre 2017 comportait expressément la mention que l'experte [...] recevait l'autorisation de faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité et de s'entourer de tout spécialiste nécessaire. Cette décision est donc conforme aux exigences légales (art. 184 al. 2 let. b CPP), puisque l'expert, qui ne peut être qu'une personne physique – ce qui n'est pas le cas du CURML –, peut faire appel à des spécialistes travaillant sous sa responsabilité. Or tel est le cas des médecins [...] et [...], qui sont subordonnés à la Directrice du Centre et qui fonctionnent donc sous l'autorité de l'expert désigné.

On relèvera d'ailleurs que, si le recourant entendait s'opposer à ce que l'experte puisse s'adjoindre d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, comme il l'avait laissé entendre dans son courrier du 2 novembre 2017, il lui appartenait de recourir contre le mandat d'expertise du 24 novembre 2017, ce qu'il n'a pas fait.

2.2.2 Ensuite, après un premier examen du dossier, le Dr [...] a requis de la direction de la procédure une levée plus complète du secret médical, soit des dossiers médicaux en lien avec l'accident du 19 janvier 2013, soit les dossiers en mains de l'Hôpital de [...] et de la Clinique de [...]. Si l'on peut regretter que ce courrier n'ait pas été signé de la main de l'experte désignée, il n'en reste pas moins que le Dr [...] est médecin associé au CURML et qu'il dispose, de par la délégation donnée dans le mandat d'expertise du 24 novembre 2017, du droit d'agir dans le cadre de l'expertise. Le fait que ce praticien ait demandé une levée plus complète du secret médical ne justifiait donc pas un refus, pour ce simple motif formel.

D'ailleurs, le recourant n'a jamais indiqué pour quelle raison il refusait de délier ses médecins de leur secret médical. Il soutient seulement qu'il ne saurait délier "d'une manière extrêmement vaste tous les médecins de leurs secrets professionnels envers la Dresse [...] de même que ses collaborateurs et collaboratrices". Cela étant, il semble que ce motif soit davantage un prétexte pour bloquer tout accès plus complet aux dossiers relatifs à l'accident du 19 janvier 2013, sans quoi on ne comprend pas pourquoi le recourant n'a pas au moins produit une attestation de levée du secret médical en faveur de la Dresse [...] uniquement, comme il l'avait déjà fait le 18 décembre 2017.

2.2.3 Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.1.2), si l'expert estime nécessaire de s'adjoindre un co-expert, soit en l'occurrence un spécialiste dans un domaine connexe, il doit en faire la demande à la direction de la procédure. Dans son courrier du 26 janvier 2018, le Dr [...] a également requis la possibilité de s'adjoindre un co-expert en chirurgie orthopédique et traumatologique. S'agissant de la prétendue nécessité que ce soit l'expert désigné qui fasse une telle réquisition, on se réfère à ce qui a été exposé au considérant qui précède, à savoir que le Dr [...] est médecin associé au CURML et que cela lui permettait de saisir le Procureur utilement. Le 6 février 2018, le Procureur a informé le Dr [...] qu’il l’autorisait à s’adjoindre un co-expert en chirurgie orthopédique et traumatologique. Ensuite de l'opposition manifestée par le conseil du recourant le 9 février 2018, le Procureur lui a adressé le 21 février 2018 un courrier récapitulatif des intervenants, soit les médecins du CURML associés à l'expertise et le Dr [...], médecin associé au Service d'orthopédie et de traumatologie du [...], en lui impartissant un délai pour lui faire part d’éventuelles remarques ou demandes de récusation d’experts. On ne voit dès lors pas en quoi la procédure aurait été viciée, toutes les règles procédurales ayant été respectées.

2.2.4 On relèvera encore que le recourant n'a pas demandé la récusation des experts précités ensuite du courrier du 21 février 2018. Il s'est contenté de faire valoir, le 5 mars 2018, qu'il n’y avait aucune raison qu’une délégation ait lieu et encore moins à un collège de quatre médecins dont on ignorait les spécialités. Selon lui, il était absolument inhabituel de mandater pour une seule expertise plusieurs médecins avec le même titre de spécialiste FMH.

Premièrement, il est manifeste qu'à cette date, le recourant n'ignorait pas les spécialités des médecins en cause. Deuxièmement, il est clairement admis tant par la pratique que par la doctrine (cf. supra consid. 2.1.2) que les mandats d'expertise médicale nécessitent souvent des compétences groupées et pluridisciplinaires, voire même pour des questions de répartition des tâches. Or, dans la mesure où la loi ne prévoit pas la possibilité de désigner un institut ou une personne morale en qualité d'expert, la seule manière de procéder dans des domaines d'expertise compliqués – comme en l'espèce – consiste à faire appel à plusieurs spécialistes, sous la direction d'un expert qui en assume la responsabilité. L'argumentation du recourant à cet égard est d'ailleurs contradictoire, puisque dans son courrier du 26 mars 2018, il ne s'opposait pas à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Ses critiques sont donc mal fondées.

2.3 En définitive, en persistant à refuser d'autoriser les médecins en charge de l'expertise à accéder aux dossiers, et à leur refuser tout accès aux dossiers relatifs à l'accident du 19 janvier 2013 se trouvant à l'Hôpital de [...] et à la Clinique de [...] – que ces médecins ont estimé nécessaires –, le recourant a empêché la réalisation de l'expertise. Or, force est de constater que le Procureur a donné suite aux injonctions de l'arrêt de la Cour de céans du 8 septembre 2017 en ordonnant une expertise, et qu'il a par ailleurs respecté toutes les règles procédurales applicables, y compris en impartissant des délais à K.________ pour se déterminer et faire valoir d'éventuels motifs de récusation. Toutefois, faute de levée du secret médical, qui est absolu, l'expertise ordonnée ne pourra pas être menée à chef. Il s'ensuit qu'il ne sera pas possible de déterminer si les lésions dont se plaint le recourant sont en lien avec l'accident de 2013, avec l'accident de 2014 imputable au prévenu, ou aux deux, ni quelle serait l'éventuelle répartition. Dès lors, le classement de la procédure était justifié, puisque si le prévenu devait être renvoyé devant une autorité de jugement, il serait le plus vraisemblablement acquitté, faute de pouvoir établir l’existence ou non d’un lien de causalité entre les lésions invoquées et l’accident dont le prévenu est à l’origine.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 mars 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 29 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrik Gruber, avocat (pour K.________),

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026