Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.08.2018 Décision / 2018 / 678

TRIBUNAL CANTONAL

662

OEP/PPL/127742/VRI/SRY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 août 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 84 al. 6 CP

Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2018 par X.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 26 juillet 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/127742/VRI/SRY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 mars 2015, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement et de huit jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 200 fr., avec peine de substitution de deux jours, pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.

Il était en substance reproché à X.________ de s’être livré, avec un comparse, à un trafic de stupéfiants de grande envergure, d’avoir été en possession de plusieurs armes, à savoir deux pistolets, un pistolet à air comprimé, un fusil « softair » et un bâton tactique télescopique, d’avoir, le 12 août 2014, agressé, avec un codétenu, des agents de détention lors de sa détention provisoire à la Prison de la Croisée et d’avoir alors proféré des insultes et des menaces lors de sa mise en cellule sécurisée, ainsi que d’avoir consommé du cannabis.

b) X.________ a été arrêté le 9 janvier 2014 et a été placé en détention provisoire avant de passer en exécution de peine. Le 25 janvier 2014, il a été transféré à la Prison de la Croisée. Dès le 1er septembre 2014, il a été incarcéré à la Prison de Sion, avant d'être transféré, le 15 mars 2016, à la Prison de Pöschwies. Le 15 août 2016, il a été transféré à la Prison de Gorgier, d'où il a été transféré le 7 avril 2017 dans un établissement sans secteur ouvert, soit à la Prison du Bois-Mermet. Le 5 juillet 2017, il a finalement été transféré à la Prison de la Chaux-de-Fonds.

Le condamné a effectué les deux tiers de sa peine le 31 août 2017, la fin de celle-ci étant fixée au 2 juillet 2019.

c) La détention du condamné a été émaillée de divers incidents. Durant sa détention provisoire, le 12 août 2014, à la Prison de la Croisée, il a, comme déjà relevé, agressé des agents de détention. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts à raison de ces faits. Le 28 juin 2016, alors qu'il était incarcéré à la Prison de Pöschwies, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour être revenu du pavillon destiné à l'accueil des visiteurs avec une somme d'argent dépassant la limite autorisée. Le 2 novembre 2016, alors qu'il était incarcéré à la Prison de Gorgier, il a été contrôlé positif au cannabis. Le 10 mars 2017, dans ce même établissement, il a agressé un codétenu en lui donnant un coup avec un tabouret en plein visage avant de lui asséner plusieurs coups de poing; pour cet acte, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, soit les arrêts disciplinaires pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance pénale du 25 octobre 2017, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________, à raison des faits du 10 mars 2017 décrits ci-dessus, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours.

Le 5 mai 2017, le détenu a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pour consommation de cannabis.

d) Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) établi le 17 mars 2016 par la Prison de Pöschwies mentionnait divers objectifs à atteindre par le condamné durant sa détention. Il était notamment attendu de sa part qu'il comble ses déficits et développe ses ressources, notamment sociales, afin de demeurer hors de la délinquance à sa libération, qu'il développe ses aptitudes et compétences professionnelles et qu'il fasse un travail introspectif sur les infractions commises et ses conséquences.

e) Un nouveau plan d’exécution de la sanction a été élaboré à la Prison de Gorgier le 22 février 2017. Le condamné avait d'abord exprimé son refus de collaborer à l'élaboration de ce PES, se disant réfractaire par principe, avant de répondre de manière sommaire aux diverses questions hormis celles liées à la problématique délictuelle. Il en ressort en substance ce qui suit :

Selon l'analyse criminologique effectuée, le condamné avait toutes les cartes en main pour rester hors de la délinquance et sa condamnation, que rien ne laissait présager, était d'une part lourde et, d'autre part, inquiétante dans la mesure où il avait prétendu avoir commis les infractions en raison d'un besoin d'argent facile en attendant de commencer l'armée et qu’il ne devait patienter que quelques mois avant de débuter son service militaire. Cette analyse faisait en outre état d'une attitude peu collaborante, voire arrogante, de l’intéressé, laissant craindre que les actes pour lesquels il avait été condamné étaient perpétrés bien avant son arrestation.

Le PES mentionnait le comportement relativement correct du condamné à la Prison de Gorgier, son jeune âge, le soutien familial dont il bénéficiait et le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération. La synthèse des éléments défavorables énumérait le jeune âge de l'intéressé au moment de la commission des délits, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération lourde, le refus d'aborder la problématique délictuelle, l'absence de remise en question, l'isolement, le non-investissement dans la préparation de la sortie, l'absence de projet de réinsertion concret, le parcours carcéral chaotique, deux actes de violence graves en milieu carcéral et le non-remboursement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice.

Sous la rubrique « Reconnaissance du délit », il était relevé qu'au moment de son transfert à la Prison de Gorgier, le condamné n'avait semblé éprouver aucun remord quant aux trafics, avait refusé de dater le début des faits et avait dit ne pas se sentir responsable de l'agression commise à l'encontre des agents de détention lors de sa détention provisoire à la Prison de la Croisée, reconnaissant certes les faits, mais soutenant avoir été provoqué. Le condamné avait refusé de parler des infractions commises lors de l'élaboration du PES, au motif que celles-ci ne concernaient que lui. Les auteurs du PES ont relevé que l’intéressé ne semblait faire preuve d'aucune introspection, malgré ses capacités intellectuelles, et ne paraissait pas avoir conscience des conséquences de ses actes, ni d'états d'âme, dans la mesure où les raisons de l'agression sur les agents de détention ne le concernaient pas directement. Il leur paraissait que les faits étaient d'autant plus inquiétants du fait qu’ils étaient disproportionnés. Quant au risque de récidive, il était précisé que cette question n’avait pas pu être abordée au vu du refus de l'intéressé de parler des infractions qu’il avait commises.

Aucune démarche allant dans le sens d'une réinsertion ne semblait alors avoir été entamée. L'intéressé refusait d'indemniser les victimes et de payer les frais de justice. Il n’entendait verser ces montants que lorsqu'il aurait trouvé un travail à l'extérieur de la prison, étant d'avis que demander à un détenu ayant un petit revenu de s'acquitter de tels frais relevait du vice. Les auteurs du PES en ont déduit une absence de conscience du fait que l'amendement passait également par l'acquittement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice et que ce même amendement exprimait une forme de reconnaissance du délit et de regrets.

f) Dans un rapport du 4 avril 2017 destiné à la CIC, les intervenants de la Prison de Gorgier ont notamment exposé que le condamné faisait preuve de violence et qu'il était susceptible de représenter un danger au quotidien, d'autant qu'il ne témoignait d'aucune introspection et ne semblait pas avoir conscience des conséquences de ses actes, dans la mesure où les raisons des agressions en détention ne le concerneraient pas directement. Ils ont ajouté que l'intéressé refusait de parler de ses délits et ne faisait preuve d'aucun amendement. Ce rapport concluait en relevant qu'au vu de la dynamique particulièrement violente et inquiétante de l'intéressé, il y avait lieu de s'interroger sur la suite de sa détention, le condamné n'ayant pas su tirer profit de la prise en charge proposée par les collaborateurs des divers établissements où il avait séjourné.

g) Dans un rapport du 28 avril 2017, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a exposé que le condamné était incarcéré depuis trois semaines dans cet établissement, qu'il adoptait un comportement et une attitude corrects avec le personnel de surveillance et ses codétenus, qu'il respectait le cadre fixé, qu'il était respectueux du matériel mis à sa disposition et qu'il participait souvent aux sports, aux loisirs et aux promenades, son hygiène étant par ailleurs bonne. Elle a ajouté qu'il était trop tôt pour évaluer son travail et qu'il n'avait pas encore rencontré les intervenants du secteur socio-éducatif. Elle a encore relevé que l'intéressé avait reçu régulièrement des visites de sa mère, qu'il avait fait plusieurs appels vers l'extérieur, qu'il avait pour projet, à sa sortie, de résider chez sa mère et de travailler dans l'horticulture tout en suivant, en parallèle, des études universitaires. Compte tenu de ces éléments, la direction de cet établissement carcéral a préavisé favorablement à l'octroi de la libération conditionnelle.

h) Dans un avis du 2 mai 2017, la CIC a constaté que les graves faits de violence par lesquels le condamné s'était signalé depuis le début de sa détention ne pouvaient être attribués à aucune anomalie psychopathologique particulière, faute de disposer d'évaluation expertale ou criminologique à son sujet. La commission a ajouté que le PES décrivait le manque d'implication de l'intéressé dans le déroulement de sa peine, ainsi que son refus de toute proposition d'aide. Elle a considéré que cette attitude d'indifférence chez le condamné, sa froideur et son détachement envers les actes de violence commis, ainsi que le caractère lisse, stratégique et souvent agressif des rapports qu'il entretenait avec son environnement, amenaient les intervenants à le décrire comme « spectateur de sa détention ». Elle a ensuite relevé que cette propension à la violence délibérée était pour le moins préoccupante et nécessitait, pour en saisir plus précisément les composantes et les ressorts, de faire l'objet d'investigations expertales à bref délai, la question de l'opportunité de la mise en place d'une mesure pouvant être posée à cette occasion. Enfin, la CIC a estimé qu'aucun élargissement de régime, que l'intéressé ne demandait d'ailleurs pas, n'était à envisager.

Dans son rapport du 9 mai 2018, la direction de l’Etablissement de détention de la promenade (EDPR) a relevé que son comportement était bon et que l’intéressé n’avait posé aucun problème depuis son arrivée en juillet 2017. Celui-ci ne souffrait d’aucune problématique médicale particulière et ne bénéficiait d’aucun traitement. Il n’était donc astreint à aucun suivi thérapeutique et ne souhaitait pas bénéficier d’un quelconque soutien psychologique. L’intéressé a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique, craignant que ses réponses puissent être mal interprétées et que les conclusions de l’expert ne soient pas conformes aux reflets de ses valeurs personnelles.

i) Par décision du 14 juillet 2017, l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé au condamné un congé qu'il avait sollicité pour aller manger avec sa famille et rencontrer un employeur, en accord avec le préavis de l'établissement carcéral et l’avis de la CIC, relevant qu’un risque de récidive et de fuite étaient à craindre. La Fondation vaudoise de probation avait par ailleurs indiqué ne pas être en mesure d'assurer une conduite pour des motifs sécuritaires.

j) Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au condamné (I), a transmis son ordonnance et le dossier de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine si les conditions d’application de l’art. 65 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) étaient réalisées (II). Le juge a notamment considéré que le bilan du comportement de l’intéressé en détention n’était guère favorable et que le pronostic était résolument défavorable. Il a précisé en outre qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, dans la mesure où elle n’avait pas été requise et qu’il appartiendrait à l’autorité de jugement de l’ordonner, le cas échéant, dans le cadre de l’examen de la cause sous l’angle de l’art. 65 al. 1 CP.

k) Par arrêt du 5 octobre 2017 (n° 678), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par le condamné contre l’ordonnance du 15 septembre 2017. La Cour a retenu notamment l’existence d’un risque de réitération d’actes violents, un degré quasiment nul d’amendement et d’introspection et un manque d’implication dans la perspective d’une réintégration sociale. Elle a ajouté que ces facteurs à charge reléguaient au second plan les quelques éléments favorables relevés par l’intéressé (comportement relativement correct jusqu’à l’événement du 10 mars 2017 et depuis lors, jeune âge, soutien familial et première incarcération).

l) Le 14 mars 2018, le Tribunal criminel, saisi par le Juge d’application des peines, a mis en œuvre une expertise psychiatrique, désignant en qualité d’expert le Dr E. Colomb, psychiatre FMH. Déposé le 10 juin 2018, le rapport de l’expert a été établi exclusivement sur la base du dossier, vu le refus du condamné de se soumettre à une expertise psychiatrique (cf. let. h in fine ci-dessus). L’expert a considéré que l’intéressé souffrait vraisemblablement d’un trouble mixte de la personnalité. Il a précisé que, si ce détenu avait évolué au cours de sa détention, il restait néanmoins très fragile et avait beaucoup de peine à évaluer ses propres difficultés, n’ayant pas encore pris conscience de la gravité des délits qu’il avait commis et de leurs conséquences.

m) Le 29 mai 2018, l’EDPR a préavisé favorablement à la libération conditionnelle, motif pris du bon comportement du condamné en détention. Le 19 juillet 2018, l’OEP a adressé un préavis négatif au Juge d’application des peines, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du condamné. Au vu notamment de l’expertise psychiatrique, l’office a considéré que le pronostic quant au comportement futur du détenu était en l’état encore défavorable. Il a ajouté qu’il ressortait d’un avenant au PES avalisé le 26 février 2018 que l’intéressé ne semblait pas se remettre en question et n’émettait aucun regret du mal perpétré, de sorte qu’aucun élargissement de régime n’avait été prévu en l’état.

B. a) Le 5 juillet 2018, le condamné a présenté une demande de congé de douze heures pour le 5 août 2018.

Le 10 juillet 2018, la Direction de l’établissement carcéral a émis un préavis favorable à cette demande, en relevant que le comportement du condamné était bon et que l’entretien d’embauche prévu préparait sa réinsertion professionnelle.

b) Par décision du 26 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines a rejeté la demande de sortie présentée par le condamné. L’office a considéré, d’une part, que ce dernier présentait un risque de récidive qui, à dire d’expert, ne pouvait être ni écarté, ni minimisé et, d’autre part, qu’il convenait d’attendre la décision du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne quant au prononcé d’une éventuelle mesure en application de l’art. 65 CP.

C. Par acte du 6 août 2018, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un premier congé d’une durée de douze heures lui soit octroyé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Selon l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. L’art. 38 al. 2 LEP mentionne que la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 27 juin 2018/492 consid. 1.2).

1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, la date du congé sollicité, au 5 août 2018, étant passée. Cela étant, il est vraisemblable – puisque la peine ne sera totalement exécutée que le 2 juillet 2019 – qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues. Partant, il y a lieu d’admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à savoir celle de son droit à obtenir des congés (CREP 27 juin 2018/492 consid. 1.3).

Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par un condamné détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 16 mai 2018/367 consid. 1; CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).

2.1 En substance, le recourant motive sa demande de congé déposée antérieurement pour le 5 août 2018 et susceptible d’être renouvelée à l’avenir par le fait qu’il souhaite se présenter à un entretien d’embauche, comme l’atteste un éventuel futur employeur (cf. P. 3/2/12, produite en annexe au recours). Le condamné tire argument de différents éléments favorables relevés par la direction de l’EDPR dans son préavis, en particulier son attitude générale relativement bonne en détention, si l’on excepte les épisodes de violence dans lesquels il a été impliqué. De surcroît, selon lui, l’expert estime que son trouble mixte de la personnalité n’est pas d’une gravité particulière et ne conclut pas à la nécessité de la mise en place d’une mesure institutionnelle. Pour le surplus, il rappelle qu’il a présenté quatre demandes de congé, pour les 6 février, 13 mai, 24 juin et 5 août 2018. Enfin, il fait valoir son besoin de passer du temps avec sa famille et sa compagne.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le compor­tement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les réf. citées; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1).

Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; RSV 340.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; RSV 340.93.1) s’agissant des autorisations de sortie.

Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 3 let. a RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale.

Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), ainsi qu’à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d).

Selon l’art. 10 al. 4 RASAdultes, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas pour l’octroi d’une autorisation de sortie. L’art. 10 al. 1 RASAdultes précise toutefois que pour obtenir une telle autorisation, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit notamment avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d) et démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e).

Quant à l’art. 11 al. 3 RASAdultes, il prévoit que la durée des deux premiers congés est de 24 heures. Selon l’art. 11 al. 2 RASAdultes, les congés peuvent être fractionnés pour des raisons particulières.

2.3 En l’espèce, la motivation de la décision entreprise permet à son destinataire de comprendre son objet et, partant, de la contester, quoi qu’en dise le recourant (recours, ch. 12).

Avant tout examen au fond, il doit être précisé que les diverses appréciations portées sur le comportement du condamné en relation avec une éventuelle libération conditionnelle par les différentes autorités s’étant prononcées ou ayant statué à ce sujet ne concernent pas les conditions auxquelles l’art. 84 al. 6 CP et ses normes cantonales d’application soumettent l’octroi d’un congé. Bien qu’émises dans un autre cadre juridique que celui de la présente procédure, ces appréciations n’en fournissent pas moins des éléments factuels quant au comportement du condamné en détention qui peuvent être pris en compte sous l’angle de l’art. 84 al. 6 CP.

Cela étant, il est vrai que, de manière générale, le recourant se comporte bien en détention. Pour autant, il est à l’origine de deux graves épisodes de violence, le premier le 12 août 2014 et le second le 10 mars 2017. En l’état, le PES ne prévoit pas d’élargissement. Le comportement du condamné en détention révèle que les motifs pour lesquels la libération conditionnelle lui a été refusée (cf. l’arrêt précité du 5 octobre 2017 de la Cour de céans) restent actualité. Il en va d’autant plus ainsi que le recourant a refusé dans l’intervalle de rencontrer l’expert mis en œuvre par le Tribunal criminel. Il est d’ailleurs assez paradoxal que le recourant prétende ne pas présenter de risque particulier, alors même qu’il craint manifestement qu’un expert procède à un examen détaillé et concret de sa pathologie supposée. Ce comportement n’est pas de nature à rassurer. Il bat en brèche le facteur favorable constitué par la tranquillité manifestée par le recourant depuis son transfert à l’EDPR. Comme l’a relevé l’expert, le recourant reste très fragile et a beaucoup de peine à évaluer ses propres difficultés, tout en n’ayant pas encore pris conscience de la gravité des infractions qu’il a commises et de leurs conséquences. Le manque d’amendement et de prise de conscience du condamné, ainsi que son évidente propension à la violence, montrent que les objectifs fixés par les différents PES n’ont été atteints que dans une mesure encore très limitée, en dépit d’une détention d’une durée déjà significative. Ces circonstances interdisent, en l’état, de faire confiance au recourant. Le cas échéant, il pourra être procédé à un nouvel examen de l’octroi de congés lorsque le Tribunal criminel se sera prononcé quant à une éventuelle mesure selon l’art. 65 al. 1 CP.

A ce jour, le comportement du condamné pendant l’exécution de la peine laisse donc craindre qu’il ne commette d’autres infractions au sens de l’art. 84 al. 6 CP, dirigées notamment contre l’intégrité corporelle. Le besoin de protection de la collectivité doit donc primer l’intérêt personnel du détenu. Ce qui précède relègue au second plan le fait que l’entretien d’embauche prévu est assurément de nature à permettre à l’intéressé de préparer sa libération au sens de cette même disposition.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de refus de sortie du 26 juillet 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il doit être précisé à cet égard que le défenseur, consulté le 19 mars 2016 (P. 3/2/3), a pu tirer parti de sa connaissance préalable du dossier, comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt (CREP 5 octobre 2017/678 consid. 4).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 26 juillet 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Office d’exécution des peines (OEP/PPL/127742/VRI/SRY),

Direction de l’Etablissement de détention de la Promenade, 2300 La Chaux-de-Fonds (NE),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
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VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 678
Entscheidungsdatum
28.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026