TRIBUNAL CANTONAL
644
PE16.025283-RMG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 août 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 3, 56 ss CPP ; 12 LLCA
Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 août 2018 par A.K.________ à l'encontre de [...], Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.025283-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 21 décembre 2016, R.________ a déposé une plainte pénale et s’est constitué partie civile à l’encontre de A.K.________ et d'un autre témoin pour faux témoignage (P. 5).
Par ordonnance pénale du 8 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, reconnu A.K.________ coupable de faux témoignage et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
b) Le 23 janvier 2018, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, A.K.________ ayant fait opposition, le 11 janvier 2018 (P. 27), à l'ordonnance pénale rendue à son encontre.
Par courrier du 28 juin 2018, A.K.________ a requis, à titre de moyen de preuve, l'audition d'C.K., de B.K., deL., de R.. Elle a demandé la production, pour la période de septembre 2014 au jour de la demande, de tout document bancaire ou autre, permettant de vérifier les mouvements de fonds intervenus entre le couple A.K.________ et R.. Elle a sollicité l'édition du dossier pénal à l'encontre de L., la production, par A.K., du décompte d’heures du café-restaurant du 28 octobre 2014 et que soit versé au dossier le relevé bancaire de A.K. démontrant qu’elle aurait reçu 25’000 fr. de [...] la veille des faits et qu’elle aurait retiré 25’000 fr. le jour des faits (P. 31).
Par lettre du 5 juillet 2018, le Greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a communiqué ce qui suit au sujet de cette requête de preuves (P. 32) :
"[…]. La présidente me charge de vous informer qu’elle refuse l’audition de Mme C.K.________ et de M. B.K., compte tenu des liens et des circonstances, ce mode de preuve n’est pas pertinent. Pour ce qui concerne Mme L., la présidente rejette également car son audition n'est pas de nature à apporter de nouveaux éléments. S'agissant de M. R.celui-ci a déjà été convoqué. Pour la production de tous les documents depuis septembre 2014 à ce jour, permettant de vérifier le mouvement d’argent entre, d’une part, le couple A.K. et, d'autre part,R.R., cette requête est refusée car elle n’est pas pertinente. Le dossier pénal établi contre Mme L.N a été joint (dossier B). Enfin le décompte d’heures au café-restaurant du 28 octobre 2014 produit par Mme A.K. ainsi que le relevé bancaire de Mme A.K.________, ces deux pièces susmentionnées sont versées au dossier. Je vous prie d’agréer,...
Le greffier :
p.o. [...]
Gestionnaire de dossier "
S'adressant au Tribunal d'arrondissement de Lausanne par pli du 6 juillet 2018 de son mandataire, Me Alessandro Brenci, A.K.________ a demandé à cette autorité de reconsidérer sa décision. D'une manière circonstanciée, elle lui a demandé d'admettre l'ensemble de ses réquisitions de preuves, y compris celles rejetées la veille pour des motifs qu'elle a qualifiés de peu clairs et trop brefs.
B.
a) Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, composé de la Présidente[...] a tenu audience le 14 août 2018. Au cours de cette audience, A.K.________ a renouvelé ses réquisitions de preuve. Celles-ci ont été rejetées par décision incidente communiquée immédiatement aux parties et motivée comme suit (cf. extrait du PV aud. 14 août 2018) :
"[…].
considérant que la prévenue requiert l’audition de B.K.________ afin de démontrer que la prévenue était bien présente au restaurant au moment de la transaction,
qu'il n’est pas contesté que la prévenue se trouvait au restaurant le jour en question,
que l’audition du coupleA.K.________ n’est donc pas nécessaire pour éclaircir ce point de fait,
qu’au surplus, l’audition du A.K.________ ne serait pas suffisamment probante pour établir que la prévenue a effectivement vu la transaction, dès lors que c’est ce couple qui a requis de A.K.________ qu’elle fasse ce témoignage ;
considérant que la prévenue requiert l’audition de L.________ afin de comprendre le revirement de son témoignage,
que L.________ a expliqué dans son courrier du 16 mars 2017 et lors de son audition du 31 mai 2017 les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à faire son témoignage devant le Président du Tribunal civil le 30 novembre 2016 et les motifs pour lesquels elle est revenue sur ses déclarations, à savoir qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’il s’agissait d’une grave erreur et qu’elle regrettait chaque jour d’avoir menti,
qu’une nouvelle audition de L.________ n’apporterait pas davantage d’éléments que ses déclarations déjà détaillées ;
considérant que la prévenue requiert la production de tout document (par exemple compte bancaire, etc.) depuis septembre 2014 à ce jour permettant de vérifier le mouvement d’argent entre d’une part le couple A.K.________ et d’autre part R., cette production permettant, selon A.K., de résoudre la question de savoir si elle a effectivement vu la transaction,
que cette réquisition totalement disproportionnée n’est pas de nature à démontrer si la prévenue a vu la transaction,
que, quand bien même les extraits de compte du plaignant de ces quatre dernières années établiraient un versement de CHF 50'000.-, cela ne signifierait toujours pas que la prévenue a vu la transaction ;
considérant que les réquisitions doivent être rejetées, faute de pertinence,
que la présente décision est rendue sans frais, […]"
Immédiatement après avoir pris connaissance de cette décision incidente, A.K.________ a présenté une demande de récusation de la Présidente [...] à transmettre à l'autorité de céans. Elle a en outre requis la suspension de la procédure en cours devant le Tribunal de police jusqu'à droit connu sur sa requête de récusation. Cette dernière requête a été admise par la Présidente, considérant qu’aucun acte de procédure absolument indispensable et urgent ne devait être entrepris.
b) Interpellée par la cour de céans, la Présidente [...], s'est déterminée comme suit le 20 août 2018 (P. 42) :
"[…]. La requérante semble soutenir que je me suis forgée une opinion inébranlable car j’ai refusé de donner suite à ses réquisitions et elle qualifie d’insuffisamment motivée mes décisions de rejet. Je ne vois pas en quoi ce dernier argument s'inscrit dans une requête en récusation. Toutefois, je relève que la décision prise aux débats a été motivée de manière plus détaillée, ce qui n’a pas empêché la requérante de déposer sa requête de récusation déjà rédigée. En outre, la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure. Le rejet des réquisitions n’est pas arbitraire mais est fondé sur les motifs auquel je vous renvoie. Je rappelle enfin que toutes les réquisitions de preuve présentées par A.K.________ n’ont pas été rejetées puisque celle-ci a notamment pu produire des pièces et pourra être confrontée au plaignant lors des débats. La présente requête de récusation semble davantage être destinée à obtenir l'administration de l'ensemble des preuves requises, alors que le moyen relève manifestement du fond. […]. "
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.K.________ contre la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, [...] (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B 87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et les références). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1 et réf.).
2.2 2.2.1 Le devoir d’agir de bonne foi et l’interdiction d’abuser d’un droit s’étendent à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 120 IV 146; ATF 125 IV 79). Ils sont désormais consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, également applicable aux parties, nonobstant la teneur de cette disposition (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7; TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2). L’abus de droit peut résulter de procédés téméraires continuels, de procédés dilatoires ou de l’utilisation d’une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (TF 6B_1220/2014 précité ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd, p. 147).
2.2.2 L’avocat agit de manière contraire à l’art. 12 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61)] lorsqu'il s'exprime en violation des règles de la bonne foi (TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1). Le recours à des expressions attentatoire à l'honneur n’est pas exclu a priori mais dans un tel cas également la critique doit toutefois être pertinente est nécessaire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 157 ss). Que ce soit dans ses rapports avec sa partie adverse ou avec l’autorité, on doit pouvoir, en d’autres termes, attendre de l'avocat qu’il s'en tienne à l’objet du litige et qu’il renonce à des attaques personnelles. La confrontation avec la partie adverse, avec l’avocat de celle-ci ou avec l’autorité doit pas se déplacer sur un plan personnel, car cela fait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et ─ ce qui n’est pas à la moindre des choses – nuit également aux propres intérêts du client (ATF 106 Ia 100 consid. 8b p. 108 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; TF 2C_737/2008 du 8 avril 2009 consid.3.3 et TF 2A.168/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.3.3).
2.3. En l’espèce, A.K.A.K. a déposé une demande de récusation à l'encontre de la Présidente [...] à qui elle reproche un manque d’impartialité qui pourrait être déduit de ses rejets de réquisition de preuve. Comme elle l'indique dans sa détermination, cette magistrate n'a rejeté que certains moyens de preuve et ses rejets ont été motivés de manière circonstanciée dans la décision incidente rendue au cours de l'audience du 14 août 2018 (cf. supra pp. 3-4). Elle a ainsi complété si besoin était la communication du 5 juillet 2018 émanant d’un gestionnaire de dossier et non de la direction de la procédure. Il n’y a manifestement aucun indice de prévention.
En réalité, A.K.________, par son conseil, n’a pas tenté de faire pression sur la Présidente [...] pour qu'elle accepte tous ses moyens de preuve, alors que la récusation n’a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction (cf. supra consid. 2. 1 in fine), mais sert à prévenir et sanctionner des manques d’impartialité caractérisés.
En définitive, la demande de récusation déposée parMe Alessandro Brenci pour A.K.________ est mal fondée et doit être rejetée. Elle paraît avoir été déposée par cet avocat en violation des art. 12 LLCA et 3 al. 2 CPP.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation déposée le 14 août 2018 par A.K.________ à l'encontre de la Présidente [...] est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.K.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :