Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.07.2018 Décision / 2018 / 666

TRIBUNAL CANTONAL

539

PE17.004509-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 318 al. 1 et 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2018 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.004509-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 19 décembre 2016, Y.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, reprochant en substance l’utilisation, entre le 19 août et le 10 septembre 2016, dans des commerces de la région lausannoise principalement, de cartes de crédit contrefaites dont les réels propriétaires se trouvaient domiciliés aux Etats-Unis, au Canada ou en Turquie.

Les mesures d’instruction entreprises par la police et le Ministère public ont permis d’identifier V.________ comme ayant utilisé, le 8 septembre 2016, une carte cadeau acquise au moyen d’une des cartes de crédit skimmées dénoncées par Y.________ dans sa plainte. Le 27 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formellement ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour avoir, notamment, utilisé des cartes à paiement obtenues frauduleusement ainsi que pour avoir faussement déclaré un retrait frauduleux sur son compte bancaire.

b) Par lettre du 26 janvier 2018, Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, a informé le Ministère public qu’il avait été consulté et constitué avocat par V.. Le 27 février 2018, Me Jaillet a annoncé qu’il n’était plus le conseil de V..

c) Par « avis de prochaine condamnation » du 12 mars 2018, adressé à V.________ personnellement, en langue française, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre contre le prévenu une ordonnance de classement pour avoir annoncé un vol par retrait bancaire sur son compte alors que cette infraction n’avait pas été commise et pour avoir « chargé » des cartes cadeaux [...] au moyen de la carte de crédit d’un tiers, et une ordonnance pénale pour recel pour avoir utilisé des cartes cadeaux [...] en sachant que l’argent qui y était crédité provenait d’une infraction contre le patrimoine. Un délai au 22 mars 2018 a dans ce cadre été imparti aux parties pour se déterminer et formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, ainsi que, s’agissant de V.________, pour fournir les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont le texte intégral était reproduit au pied de l’avis.

V.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

B. a) Par ordonnance du 19 avril 2018, approuvée par le Ministère public central le 20 avril 2018, le Ministère public cantonal Strada, à qui le dossier avait été transmis, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour soustraction de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et induction de la justice en erreur (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure relatifs aux infractions citées sous chiffre I, soit 1'250 fr., à la charge de l’Etat (III).

S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a notamment constaté que V.________ ne s’était pas exprimé dans le délai imparti dans l’avis de prochaine clôture d’enquête, alors qu’il avait pourtant été rendu attentif au contenu de l’art. 429 CPP et à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition.

b) Par ordonnance pénale du 23 avril 2018, le Procureur cantonal Strada a condamné V.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 50 fr. le jour pour recel.

Le 4 mai 2018, V.________ a formé opposition contre cette ordonnance. A sa demande, Me Alicia Palley, avocate à Morges, a été désignée en qualité de défenseur d’office par décision du Ministère public cantonal Strada du 7 mai 2018.

C. Par acte du 8 mai 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 19 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le Ministère public lui verse, à titre d’indemnité pour la procédure classée, un montant de 1'647 fr. 50, à ce que la décision sur recours soit rendue sans frais et à ce qu’une indemnité de 1'168 fr. 65 lui soit allouée à titre de dépens pour la procédure de recours, mise à la charge du Ministère public et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour complément d’instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui n’a pas obtenu d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qui, partant, a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

2.1 Le recourant soutient que, dans la mesure où il n’était plus assisté d’un avocat au moment de la clôture de l’enquête, qu’il ne disposerait d’aucune connaissance juridique propre et qu’il ne parlerait pas la langue française, il n’aurait pas compris la portée de l’« avis de prochaine condamnation » qui lui avait été adressé le 12 mars 2018 et que, si tel avait été le cas, il ne faisait nul doute qu’il aurait fait valoir ses frais de défense. Compte tenu du fait que le Ministère public connaissait selon lui ces éléments, il estime que son droit d’être entendu a été violé. Il considère enfin que les frais de la cause relatifs au classement ayant été mis à la charge de l’Etat, il aurait un droit à être indemnisé au sens de l’art. 429 CPP.

2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 28 s. ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).

L’art. 318 al. 1 CPP prévoit qu’avant de rendre une ordonnance de classement, un avis de prochaine clôture est adressé aux parties. Ainsi, une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs validé la pratique consistant à interpeller par avis de prochaine clôture et à enjoindre de prendre des conclusions chiffrées et justifiées (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.3.1).

2.3 En l’occurrence, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai de prochaine clôture qui lui a pourtant dûment été imparti par le Ministère public. A la date où cet avis lui a été communiqué, soit le 12 mars 2018, il n’était certes plus assisté d’un conseil, son avocat de choix ayant annoncé la résiliation de son mandat le 27 février 2018. Néanmoins, la cause ne présentant pas de difficultés particulières, tout du moins s’agissant des faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement entreprise, elle ne nécessitait pas obligatoirement l’assistance d’un avocat. En outre, si le recourant ne comprenait pas la teneur de l’avis de prochaine clôture, il lui était loisible d’en demander une traduction auprès du Procureur dans une langue qu’il comprenait (art. 68 al. 2 CPP). Or, il n’a pas réagi, et cela quand bien même il savait que la cause était sérieuse, puisqu’il avait été auditionné à deux reprises par les autorités pénales et avait même spontanément consulté un avocat pour l’assister dans ce cadre.

Dans ces conditions, le recourant doit assumer son absence de déterminations et il ne saurait être fait grief au procureur de ne pas lui avoir alloué d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 19 avril 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alicia Palley, avocate (pour V.________),

Ministère public central,

M. [...] (pour Y.________),

et communiqué à :

M. le Procureur cantonal Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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