Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.08.2018 Décision / 2018 / 661

TRIBUNAL CANTONAL

618

PE17.022577-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 août 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 134 al. 2 CPP et 12 let. a LLCA

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par U.________ contre la décision sur le remplacement du défenseur d’office rendue le 14 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.022577-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 septembre 2016, U.________ a déposé une plainte pénale contre des agents de la Police municipale de Lausanne, dont l’appointée D.________, pour abus d’autorité, lésions corporelles simples et discrimination raciale. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction sous numéro de référence PE16.018259.

Le 24 octobre 2017, le Procureur en charge du dossier a adressé au plaignant personnellement, non assisté d’un conseil d’office, un avis de prochaine clôture l’informant de son intention de classer l’affaire et lui impartissant un délai au 7 novembre 2017 pour se déterminer.

Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte suite à la plainte d’U.________.

b) Le 18 novembre 2017, à Lausanne, U.________ a fait l’objet d’un contrôle d’identité par le premier lieutenant Z.________ et l’appointée D., qui y auraient procédé dans le cadre d’un contrôle de zone effectué à la suite d’incendies de containers. U. aurait refusé de se légitimer ; il aurait injurié les deux agents de police et il se serait approché de l’appointée D., le bras levé. Il a été mis au sol et, alors qu’il se trouvait plaqué par terre, il aurait tenté de donner des coups de pied aux agents qui tentaient de le maîtriser. Dans les locaux de l’Hôtel de Police, il aurait déclaré à l’appointée D. : « la prochaine fois, tu verras ».

Les policiers ont déposé plainte. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par la Procureure de permanence, a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), sous numéro de référence PE17.022577.

Par décision du 21 novembre 2017, Me X.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office d’U.________ dans le cadre de cette procédure.

B. a) Par courrier du 22 janvier 2018, U.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement de La Côte qu’il relève Me X.________ de son mandat de défenseur d’office, invoquant une rupture du lien de confiance, et qu’il désigne Me H.________ en remplacement.

Invité par le Ministère public à préciser les raisons pour lesquelles il invoquait une rupture du lien de confiance, U.________ a expliqué, dans un courrier daté du 29 janvier 2018, qu’il aurait fait le constat de divergences de points de vue irréconciliables quant à la stratégie de défense et qu’il n’avait dès lors plus confiance en Me X.________, bien qu’il ne mette pas en doute les compétences de ce dernier à titre individuel.

Me X.________ s’est déterminé le 13 février 2018. Il a soutenu que la seule divergence de point de vue avec U.________ serait liée au fait qu’il aurait tenté d’expliquer à ce dernier, pendant un long entretien de deux heures et demie, que le droit de procédure ne lui permettait pas de déposer une plainte pénale directement devant les autorités fédérales à Berne comme il le demandait. Me X.________ a dès lors conclu que « [s]i refuser, en tant que conseil d’office, à un client d’effectuer des opérations vouées à l’échec et illégitimes devait apparaître à votre Autorité comme suffisant à fonder une rupture du lien de confiance, je n’aurai alors d’autre choix que d’en prendre acte » (P. 21, p. 2).

b) Par décision du 14 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de relever Me X.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a relevé qu’U.________ n’avait aucunement mis en cause les compétences professionnelles de son défenseur d’office et qu’il apparaissait qu’il sollicitait des opérations d’enquête qui, objectivement et juridiquement, ne se justifiaient pas, de sorte que l’on ne pouvait retenir ni une rupture du lien de confiance, ni une défense peu efficace.

C. Par acte du 26 mars 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la désignation en qualité de défenseur d’office de Me H.________ en remplacement de Me X.________.

Dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué, le 12 juillet 2018, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Par déterminations du 3 août 2018, Me X.________ a conclu au rejet du recours.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que des divergences profondes quant à la stratégie à adopter dans le cadre de sa défense de prévenu seraient apparues entre Me X.________ et lui-même. Leur relation serait en outre émaillée d’importantes difficultés de communication. Le recourant se plaint notamment de ne recevoir aucune écoute de son défenseur d’office en lien avec la version des faits qu’il soutient. Il reproche au surplus à Me X.________ de ne pas avoir sauvegardé ses intérêts en recourant contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2018 dans le cadre de la procédure PE16.018259, dans laquelle il était plaignant, se contentant de lui dire qu’il était trop tard pour déposer un recours alors que le délai était en réalité toujours en cours. Selon le recourant, Me X.________ aurait ainsi violé les devoirs à sa charge et il aurait perdu toute confiance dans l’engagement de celui-ci à défendre ses intérêts.

Me X.________ conteste les reproches émis par le recourant, qu’il considère gravement contraires à la réalité. Il a notamment précisé dans ses déterminations qu’il n’avait rencontré U.________ qu’à une seule reprise, le 10 janvier 2018, et qu’à cette occasion, ce dernier lui aurait remis un avis de prochaine clôture daté du 24 octobre 2017 dans le cadre de l’affaire pénale PE16.018259 mais ne lui aurait pas présenté la moindre décision et pour cause, puisque l’ordonnance de classement, précisément datée du 10 janvier 2018, ne pouvait pas être déjà en sa possession. Il n’aurait donc pas pu donner au recourant de conseil juridique erroné quant à un éventuel recours contre cette décision puisqu’il n’en avait pas connaissance.

2.2 Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.

En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75).

Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction (cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.

Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. En revanche, si le défenseur d’office accepte de donner un conseil au prévenu au sujet d’une procédure connexe à celle pour laquelle il a été désigné, soit d’accomplir un acte en dehors de son mandat d’office, il doit le faire avec le même soin que les actes relevant de son mandat d’office ; à ce défaut, s’il accomplit un acte préjudiciable au prévenu, il s’expose à être relevé de sa mission, le prévenu étant alors objectivement fondé à lui retirer sa confiance. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (TF 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2).

2.3 En l’espèce, dans sa lettre au Ministère public du 29 janvier 2018 et aux termes de son recours, U.________ motive sa demande en changement de défenseur d’office en faisant valoir des divergences de points de vue irréconciliables quant à la stratégie de défense. Dans ses déterminations du 13 février 2018, Me X.________ a confirmé qu’à l’issue d’un long entretien qu’il avait eu avec le recourant, celui-ci lui avait reproché de se faire « l’avocat du procureur et de la police ». Il n’appartient pas à la Cour de céans de spéculer sur les explications que Me X.________ a pu donner au recourant à l’occasion de cet entretien, ni sur le changement de stratégie qu’il pourrait lui avoir conseillé. Il suffit de constater qu’au regard du dossier, les actes de Me X.________ depuis le début de la procédure tendent tous à soutenir la position adoptée par le recourant. Les divergences entre le recourant et Me X.________ n’empêchent donc pas celui-ci d’assurer une défense efficace. Il n’est non plus établi qu’elles aient sérieusement entravé la collaboration entre eux.

Au demeurant, l’ordonnance de classement intervenue dans la cause ouverte en 2016 a été rendue le 10 janvier 2018, soit le jour même de l’entretien du recourant avec Me X.. Elle ne pouvait donc pas encore être en possession du recourant au moment où celui-ci a rencontré son défenseur d’office. Dans ces conditions, il apparaît peu vraisemblable que Me X. ait indiqué au recourant, lors de leur entrevue du 10 janvier 2018, qu’il n’était plus possible de contester le classement de la procédure ouverte en 2016. Il est bien plus probable qu’il ait déclaré que l’avis de prochaine clôture ne pouvait pas être contesté – fût-ce par une « plainte à Berne » –, renseignement qui était parfaitement correct.

Aucun élément au dossier ne démontre dès lors que la défense efficace des intérêts du recourant n’aurait pas été assurée par Me X.________. La prétendue perte de confiance invoquée par le recourant semble donc procéder de motifs purement subjectifs, ce qui ne permet pas de fonder une révocation du défenseur d’office.

En définitive, le recours d’U.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85, soit à 193 fr. 85 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 14 mars 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. U.________,

Me X., avocat (pour U.),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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