Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.08.2018 Décision / 2018 / 660

TRIBUNAL CANTONAL

597

PE16.002594-LAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 août 2018


Composition : M. Perrot, vice-président

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 12, 125, 173, 180, 187, 197 CP ; 322 et 393 ss CPP

Statuant sur les recours interjetés les 18 et 19 avril 2018 respectivement par A.M.________ et G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 mars 2018 et contre l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002594-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre B.M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées ou lésions corporelles par négligence, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure, menaces et menaces qualifiées, viol, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur les armes, à la suite de diverses plaintes déposées à son encontre par son épouse A.M.________ pour elle-même et au nom de sa fille G.________, née le [...] 2000.

Il est notamment reproché à B.M.________ d’avoir, au domicile familial, le 7 février 2016, traité son épouse A.M., ainsi que G., la fille de celle-ci, de « stupide », « incapable » et de « pute », d’avoir dit devant elles « quelqu’un va mourir aujourd’hui », d’avoir poussé G.________ contre un mur et d’avoir blessé son épouse A.M.________ à l’avant-bras avec un sabre japonais. Il est également reproché à B.M.________ d’avoir imposé quotidiennement des relations sexuelles à son épouse, d’avoir violé une interdiction d’importuner celle-ci et de s’être trouvé dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile conjugal, ainsi que d’avoir détenu sans autorisation des armes à son domicile.

Lors de son audition par la police du 7 février 2016, A.M.________ a en outre reproché à son époux d’avoir observé sa belle-fille G.________ lorsque celle-ci se trouvait aux toilettes ou sous la douche.

Le 7 février 2016, B.M.________ a également déposé plainte contre son épouse A.M.________ pour menaces et, le 6 avril 2016, pour vol.

b) Le 26 juillet 2016, A.M.________ a déposé plainte au nom de sa fille G.________ contre B.M.________ pour avoir tenu des propos calomnieux, subsidiairement diffamatoires, à l’encontre de celle-ci. Elle lui reprochait notamment d’avoir écrit, sur sa plainte du 7 février 2016 produite dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui opposait le couple, que G.________ avait « déjà eu un rapport avec son frère [...] qui est déséquilibré psychiquement ».

Entendu par la Procureure le 1er septembre 2016, B.M.________ a maintenu ses déclarations, précisant en substance avoir entendu une conversation entre sa belle-fille et son épouse, lors de laquelle G.________ aurait notamment déclaré avoir entretenu une relation sexuelle avec son frère [...], dans l’appartement de celui-ci (P. 2, lignes 337-341).

c) Entendue par la Procureure le 12 septembre 2016, A.M.________ a confirmé que B.M.________ l’avait contrainte à entretenir des relations sexuelles à tout le moins quotidiennement entre les mois de septembre-octobre 2014 et le 7 février 2016 (P. 3, lignes 192 ss). A cette occasion, elle a également reproché à son époux de lui avoir imposé des relations sexuelles alors qu’il savait que G.________ se trouvait dans la même pièce (P. 3, lignes 329 ss). A.M.________ a également affirmé que B.M.________ avait montré des photographies de son pénis à sa fille, respectivement qu’il avait délibérément laissé de telles photographies accessibles à G.________, afin que celle-ci « apprenne quelque chose » (P. 3, lignes 115 ss).

d) Les 2 et 26 décembre 2016, A.M.________ a déposé plainte contre B.M.________, notamment pour menaces. Elle lui reprochait en substance d’avoir publié sur son compte Facebook des messages disant entre autres, une fois traduits, « Qu’est-ce qu’on fait avec les serpents ? On leur écrase la tête et on leur casse la colonne vertébrale » ou « Si tu me trompes, la balle ne va pas te louper », accompagnés de photographies d’armes à feu.

e) Entendue par la Procureure en qualité de témoin le 20 décembre 2016, G.________ a confirmé qu’il était arrivé à son beau-père B.M.________ de la regarder par une petite fenêtre lorsqu’elle prenait sa douche (P. 13, ligne 56). Elle a en outre notamment déclaré qu’il l’obligeait à lui donner une bise sur la joue en échange d’argent lorsqu’elle voulait sortir avec ses amies et qu’il lui donnait parfois une tape sur les fesses lorsqu’elle était couchée ou quand elle passait à côté de lui (P. 13, lignes 45-46 et 50-51). Elle a expliqué ne pas avoir parlé de ces faits à la police plus tôt car son beau-père les menaçait, elle et sa mère (P. 13, lignes 57-58). G.________ a également confirmé avoir entendu, à deux ou trois reprises, sa mère et son beau-père entretenir des relations sexuelles lorsqu’ils partageaient la même chambre et qu’elle avait entendu B.M.________ dire à sa mère, qui lui faisait part de ses réticences, que sa fille « devait apprendre » (P. 13, lignes 116-119 et 134-137). Au cours de la même audition, G.________ a déclaré avoir vu, dans le bureau où elle rangeait ses stylos, des photographies du pénis de son beau-père B.M.________ (P. 13, lignes 140-142 et 147-148). La jeune fille a encore expliqué en substance qu’elle avait déposé plainte contre son beau-père parce que celui-ci avait faussement raconté à tout le monde qu’elle avait couché avec son cousin et qu’elle souhaitait qu’il soit puni pour l’avoir touchée (P. 13, lignes 237-238 et 239-240).

f) Les 26 juillet et 22 août 2017, A.M.________ a déposé des compléments à ses plaintes précédentes, reprochant en substance à son époux B.M.________ de ne pas respecter l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 19 février 2016.

g) Selon un rapport d’expertise psychiatrique du 1er avril 2009 établi dans le cadre de la procédure de violence conjugale le divisant d’avec sa précédente épouse, B.M.________ présentait une diminution légère à moyenne de responsabilité en lien avec un trouble dépressif récurrent, alors en rémission, ainsi qu’un trouble de la personnalité avec des traits paranoïaques. Le rapport d’expertise psychiatrique établi le 15 septembre 2017 dans le cadre de la présente procédure révèle quant à lui que B.M.________, qui souffre d’un trouble psychotique non organique, avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était légèrement diminuée pour les faits allant jusqu’au 7 février 2016, puis moyennement diminuée pour les faits postérieurs.

h) Par avis de prochaine clôture du 15 décembre 2017, la Procureure a communiqué aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de B.M.________ pour avoir posté sur son compte Facebook des messages qui auraient pu être menaçants à l’égard de son épouse et pour avoir forcé quotidiennement celle-ci à entretenir des relations sexuelles avec lui. La Procureure a également informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de B.M.________ pour avoir insulté son épouse et G., pour avoir proféré des menaces en leur présence, pour avoir poussé G. contre un mur et pour avoir donné un coup de sabre sur l’avant-bras de son épouse A.M., ainsi que pour avoir violé l’interdiction de périmètre et l’interdiction d’importuner celle-ci et pour avoir détenu des armes sans autorisation à son domicile. Dans le même avis, la Procureure a communiqué aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de A.M. pour avoir menacé son époux et pour avoir dérobé divers biens appartenant à celui-ci. La Procureure a imparti aux parties un délai au 12 janvier 2018 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.

Le 11 janvier 2018, B.M.________ a requis la production par A.M.________ de diverses pièces explicatives au sujet d’une photographie de blessure à la jambe qu’elle avait produite en date du 22 août 2017.

Le 19 février 2018, dans le délai prolongé par le Ministère public, A.M.________ a requis l’audition d’ [...] relativement à ses accusations de relations sexuelles contraintes. Elle a par ailleurs pris des conclusions civiles tendant au paiement des montants de 10'000 fr. à titre de réparation morale et de 10'500 fr. à titre de participation aux frais d’intervention pénale.

Le 27 février 2018, dans le délai prolongé par le Ministère public, G.________ a, par sa curatrice, confirmé sa constitution en qualité de partie plaignante et a pris des conclusions civiles tendant au paiement d’un montant de 1'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral.

Par courrier du 28 mars 2018, B.M.________ a conclu au rejet des prétentions civiles des parties plaignantes.

B. a) Par ordonnance du 16 mars 2018, rejetant les réquisitions précitées, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ pour vol et menaces qualifiées et contre B.M.________ pour menaces qualifiées et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

S’agissant des faits reprochés à B.M., la Procureure a considéré que les investigations menées n’avaient pas permis d’établir l’existence de relations sexuelles contraintes entre le prévenu et son épouse. A cet égard, elle a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires, que ces faits étaient contestés par le prévenu et qu’ils n’avaient pas été confirmés par les témoins entendus et elle a estimé qu’aucune autre mesure d’enquête n’était envisageable pour les clarifier. S’agissant des messages publiés par B.M. sur son compte Facebook, la Procureure a considéré qu’ils ne constituaient pas des menaces envers son épouse, puisque rien n’établissait que les mots ou les photographies l’aient spécifiquement visée, celle-ci n’y étant ni nommée, ni montrée.

La réquisition de preuve de B.M.________ a été rejetée au motif que les faits en lien avec la photographie dont la production avait été requise n’avaient pas été retenus à sa charge. Quant à la réquisition de A.M.________, elle a été rejetée dès lors que l’organisation pour laquelle travaillait la personne dont l’audition était requise n’était jamais apparue dans le dossier, que la Procureure ignorait depuis quand et dans quel contexte elle était intervenue pour la plaignante et qu’elle ne serait de toute manière qu’un témoin indirect, le seul témoin direct n’ayant de surcroît fourni aucune information concernant les faits à caractère sexuel dénoncés.

b) Parallèlement, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 6 avril 2018, notamment condamné B.M.________ à 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 900 fr. pour lésions corporelles par négligence, voies de fait, injure, menaces et menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur les armes. Le sursis a été assorti à la condition de la poursuite du traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre.

La Procureure a notamment retenu que B.M.________ avait insulté son épouse et G.________ en les traitant de « stupide », « incapable » et « pute », qu’il avait proféré des menaces en déclarant devant celles-ci « quelqu’un va mourir aujourd’hui » et qu’il avait violemment poussé G.________ contre un mur. S’agissant de la profonde entaille sur l’avant-bras de A.M., la Procureure, constatant que les déclarations du prévenu et de son épouse étaient non seulement fluctuantes et confuses, mais également contradictoires quant au déroulement des faits et que les déclarations des deux témoins de la scène n’apportaient qu’un éclairage relatif, a retenu que rien ne permettait d’affirmer que B.M. ait intentionnellement donné un coup de sabre à ce moment-là sur le bras de son épouse, mais qu’il avait manqué de prudence et n’avait pas fait preuve des précautions qu’on aurait pu attendre de sa part pour éviter, dans les gesticulations liées à la dispute, que quiconque soit accidentellement blessé par l’arme qu’il tenait à la main, de sorte qu’elle a retenu des lésions corporelles simples par négligence à son encontre.

C. a) Par acte du 18 avril 2018, A.M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle ordonnance retenant également à la charge de B.M.________ l’infraction de menaces qualifiées et de lésions corporelles simples intentionnelles avec un instrument dangereux.

Dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a indiqué s’en tenir à son ordonnance de classement et aux arguments invoqués à l’appui de celle-ci.

Dans le même délai, G.________ a indiqué ne pas avoir de déterminations à formuler sur le recours de A.M.________.

Bien qu’invité à le faire, B.M.________ n’a pas procédé.

b) Par acte du 19 avril 2018, G.________ a, par sa curatrice, recouru contre l’ordonnance pénale du 6 avril 2018 et contre l’ordonnance de classement du 16 mars 2018. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du classement prononcé implicitement par le Ministère public, le dossier lui étant renvoyé pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Dans le délai imparti, A.M.________ a renoncé à se déterminer sur le recours de G.________.

Dans le même délai, le Ministère public a communiqué à la Cour de céans ses déterminations. Constatant que les faits d’atteinte à l’honneur décrits dans la plainte du 26 juillet 2016 déposée par A.M.________, agissant au nom de sa fille, avaient été omis dans le cadre des décisions de clôture rendues au terme de l’enquête, la Procureure, regrettant que la recourante ne se soit pas prévalue de cette omission dans sa réponse à l’avis de prochaine clôture du 15 décembre 2017, s’est dite prête à réexaminer cet aspect-là du dossier. Pour le surplus, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

Bien qu’invité à le faire, B.M.________ ne s’est pas déterminé.

Par courrier du 23 juillet 2018, G.________ s’est spontanément déterminée sur la prise de position du Ministère public et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 S’agissant de l’ordonnance pénale, selon l’art. 354 al. 1 CPP, celle-ci peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).

La loi est toutefois muette sur les effets d’une ordonnance pénale qui ne retient qu’une partie des faits ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour ceux-ci, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ; le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 1er novembre 2016/739).

1.3 En l'espèce, la Procureure a rendu une ordonnance de classement et une ordonnance pénale, mais les recourantes soutiennent que certains faits ne sont mentionnés ni dans l’une, ni dans l’autre, de sorte qu’il est reproché au Ministère public d’avoir procédé à un classement implicite, ce qui ouvre aux parties concernées la voie du recours au sens de l’art. 322 al. 2 CPP. Partant, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.M.________ et de G.________ sont recevables.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

I. Recours de A.M.________

3.1 La recourante remet en cause l’appréciation du Ministère public relative à l’infraction de menaces qualifiées en lien avec les messages publiés par son époux sur son compte Facebook, estimant que la Procureure a constaté les faits de manière erronée. Elle lui reproche notamment d’avoir considéré que les messages et les photographies postés sur le compte du prévenu entre le 27 octobre et le 21 décembre 2016 ne la désignaient pas clairement. Elle rappelle que l’expertise psychiatrique effectuée sur le prévenu aurait relevé que, dans des périodes de stress, sa maladie se manifesterait par des symptômes psychotiques qui se répercuteraient sur ses relations de couple par des gestes de violence dirigés contre son épouse et par un besoin de réappropriation. Ainsi, selon la recourante, c’est à tort que le prévenu aurait été libéré du chef d’accusation de menaces à raison des textes publiés sur Facebook et il conviendrait de compléter l’instruction sur ce point.

3.2 L’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

3.3 En l’espèce, le prévenu a publié divers messages sur son propre compte Facebook dans le courant de l’automne 2016, mentionnant notamment, une fois traduits : « Qu’est-ce qu’on fait avec les serpents ? On leur écrase la tête et on leur casse la colonne vertébrale » ou « Si tu me trompes, la balle ne va pas te louper ». Or, ces messages ne sont pas nommément adressés à la recourante et aucun élément ne permet d’établir que celle-ci ait été directement visée, même si elle a pu considérer qu’ils lui étaient destinés. Il en va de même des photographies publiées par le prévenu à la même période, qui montrent des armes sans que celles-ci puissent être liées d’une quelconque manière à la recourante. A cet égard, l’anamnèse psychiatrique du prévenu ne saurait constituer la preuve que les messages écrits par le prévenu seraient dirigés contre son épouse. Au demeurant, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne paraît susceptible de permettre d’identifier le destinataire de ces messages, si tant est qu’il y en ait eu un. En conséquence, faute de destinataire clairement identifiable, les éléments constitutifs de l’infraction de menaces ne sont pas réunis au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP et c’est donc à juste titre que la procédure a été classée sur ce point.

4.1 La recourante soutient également en substance que si l’ordonnance pénale du 6 avril 2018 a retenu à l’encontre du prévenu des lésions corporelles par négligence en lien avec l’altercation qui a eu lieu le 7 février 2016 entre les trois membres de la famille et au cours de laquelle le prévenu a entaillé profondément le bras de son épouse au moyen d’un sabre japonais, l’absence de qualification de lésions corporelles qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP reviendrait à rendre un classement implicite sur ce chef d’accusation. Ainsi, elle remet en cause l’appréciation du Ministère public et soutient que c’est à tort qu’il n’aurait pas retenu l’infraction de lésions corporelles simples intentionnelles avec un instrument dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP.

4.2 4.2.1

Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d’office, notamment si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 1).

Sont des armes au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP les objets conçus pour l’attaque ou la défense (ATF 113 IV 60, JdT 1988 IV 37 ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 123 CP), et qui constituent de ce fait des armes par nature.

L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 123 CP).

4.2.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit par contre par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).

Le dol éventuel ne doit toutefois pas être confondu avec la négligence consciente. En effet, outre la conscience de la possibilité réelle de la concrétisation de l’énoncé de fait légal, l’intention suppose que l’auteur veuille réaliser cet état de fait. En d’autres termes, l’auteur doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 12 CP).

4.2.3

Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 125 CP).

L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).

S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).

4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le sabre japonais réponde à la définition d’arme au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Toutefois, dans son ordonnance pénale du 6 avril 2018, la Procureure a considéré que l’infraction n’avait pas été commise intentionnellement. Elle a en effet retenu que c’était G.________ qui avait d’abord décroché le sabre du mur et que c’était au moment où le prévenu tentait de reprendre l’arme par le manche que la lame, tenue par la recourante, avait blessé celle-ci profondément au bras. La Procureure a estimé que l’acte du prévenu n’était pas volontaire, qu’il n’avait pas voulu se battre avec le sabre, mais qu’il avait uniquement, vu la position de force dans laquelle il se trouvait et l’état des protagonistes, manqué de prudence. Au vu des versions contradictoires des parties et de l’absence de preuves complémentaires, la motivation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et c’est donc à juste titre que la Procureure a retenu à l’encontre du prévenu l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP s’agissant de ces faits.

Au vu de ce qui précède, le recours de A.M.________ doit être rejeté.

II. Recours de G.________

6.1 La recourante reproche tout d’abord à la Procureure d’avoir classé implicitement les faits relatifs aux infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie dénoncés par A.M.________ dans ses plaintes du 7 février 2016 et dans son audition du 12 septembre 2016, notamment les faits que B.M.________ l’aurait observée lorsqu’elle était aux toilettes ou sous la douche, qu’il lui aurait donné de petites tapes sur les fesses, qu’il aurait entretenu des relations sexuelles contraintes avec son épouse en sa présence et qu’il aurait laissé à sa disposition des photographies de son pénis.

6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 187 ch. 1 al. 3 CP pénalise en particulier le comportement de celui qui « mêle » un enfant à un acte d’ordre sexuel. Le fait de mêler un enfant à un acte d’ordre sexuel nécessite que celui-ci perçoive directement l’acte en question et non simplement qu’il attribue aux agissements un caractère sexuel uniquement au vu des circonstances (ATF 129 IV 168 consid. 3.2, JdT 2006 IV 16). La personne doit effectivement être confrontée physiquement à la sexualité ou à l’acte de l’auteur. Si une perception directe de l’acte est nécessaire, la jurisprudence n’exige toutefois pas que l’enfant perçoive le caractère sexuel de la démarche ni qu’il saisisse le but que l’auteur poursuit par son acte (ATF 129 IV 168 consid. 3.1 précité ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 187 CP et les références citées). Comme la loi prévoit la même peine pour les hypothèses envisagées aux alinéas 1, 2 et 3, le fait de mêler un enfant à un acte d’ordre sexuel nécessite un comportement d’une certaine importance et par conséquent une participation de l’enfant d’une intensité semblable aux deux autres cas de figure (ATF 129 IV 168 consid. 3.2 précité ; Bertossa, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskom­mentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 9 ad art. 187 CP).

6.2.2 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L’infraction se comprend comme un délit de mise en danger abstraite. Il s’agit d’une infraction poursuivie d’office. Les objets et représentations visés par cet alinéa peuvent figurer sur différents supports fixant un contenu pornographique. Sont visés les écrits, les enregistrements sonores ou visuels, les images, les objets et les représentations. Le contenu qu’illustre l’objet ou la représentation doit revêtir un caractère pornographique. La notion de pornographie est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le caractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou représentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le consommateur (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 précité ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les références citées). Deuxièmement, il est indispensable que la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique que la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 et 10.2 précité ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les références citées). La sexualité doit aussi être présentée de manière crue, vulgaire et insistante (ATF 119 IV 145 consid. 3a ; Corboz, op. cit., Berne 2010, nn. 16 ss ad art. 197 CP). C’est l’impression générale qui est décisive (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 précité ; ATF 117 IV 452 consid. 4, JdT 1994 IV 7). Toute représentation du corps humain nu, de ses attributs ou de la sexualité en général ne saurait être qualifiée de pornographique (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 197 CP et les références citées).

6.3 En l’espèce, le Ministère public n’a effectivement traité les actes à caractère sexuel mentionnés par la mère de la recourante ni dans l’ordonnance de classement du 16 mars 2018, ni dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2018. Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, la Procureure, après avoir relevé que la recourante n’avait jamais fait valoir durant l’instruction qu’elle se plaignait de ces faits et qu’elle n’y avait fait aucune allusion dans sa réponse du 27 février 2018 à l’avis de prochaine clôture, a expliqué n’avoir jamais considéré qu’elle devait s’en saisir d’office, ces faits ayant avant tout été rapportés par la mère de la recourante, alors en opposition ouverte avec son époux, alors même que la recourante, qui avait certes mentionné dans ses déclarations du 20 décembre 2016 un comportement parfois inadéquat de son beau-père, n’avait évoqué qu’en passant, sans s’y attarder ni les préciser, les propos tenus antérieurement par sa mère.

S’il ressort effectivement du procès-verbal d’audition de la recourante du 20 décembre 2016, alors entendue en qualité de témoin, que le prévenu venait la regarder lorsqu’elle prenait sa douche ou lui donnait de petites tapes sur les fesses (P. 13, lignes 50-51 et 56-57), encore faudrait-il y voir un lien sexuel. Or, à la lecture des éléments au dossier, force est de constater que le caractère sexuel des faits reprochés au prévenu fait défaut. De même, les allégations de la mère de la recourante concernant les propos qu’auraient tenus son époux lorsqu’ils entretenaient des relations sexuelles dans la même pièce que leur fille (« Il m’a dit qu’il fallait qu’ils apprennent ») ne ressortent que de sa déposition (P. 3, ligne 340) et l’on voit mal, à l’instar du Ministère public, comment ceux-ci pourraient être établis en l’absence de témoins. Certes, la recourante a entendu le couple avoir des relations sexuelles à deux ou trois reprises, mais force est de constater que la famille vivait dans un studio et que, le viol n’ayant pas été retenu, la mère de la recourante était également responsable de cette situation. La recourante n’a de surcroît pas assisté aux ébats du couple, mais a uniquement entendu les lits bouger, sans même percevoir les voix des protagonistes (P. 13, lignes 134-137). S’agissant des photographies du pénis du prévenu laissées par celui-ci dans un tiroir à son domicile et dans son ordinateur, aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’elles étaient destinées à être vues par la recourante. Elles ne paraissent en outre pas revêtir un caractère pornographique. Ainsi, faute d’intention sexuelle visant directement la recourante, les éléments constitutifs des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ne sont pas réunis, de sorte que le classement opéré par la Procureure en la matière, bien qu’implicite, se justifie en l’espèce.

7.1 La recourante allègue, dans un second moyen, que la Procureure n’aurait pas statué sur les accusations du prévenu à son encontre, selon lesquelles elle aurait « déjà eu un rapport avec son frère [...] qui est déséquilibré psychiquement », dénoncées par sa mère dans sa plainte du 26 juillet 2016 et confirmées par le prévenu dans son audition du 1er septembre 2016 (P. 2, lignes 337-341).

7.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

7.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas instruit les allégations du prévenu décrites dans la plainte du 26 juillet 2016, qui n’ont été traitées ni dans l’ordonnance de classement du 16 mars 2018, ni dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2018. Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, la Procureure a constaté avoir omis d’étendre l’instruction à ces faits et, partant, de statuer sur ceux-ci dans le cadre des décisions de clôture rendues au terme de l’enquête.

Les propos écrits par le prévenu sur un document produit en justice et confirmés lors de son audition devant la Procureure quelques semaines plus tard, selon lesquels la recourante aurait entretenu des relations sexuelles avec son propre frère, semblent effectivement objectivement propres à porter atteinte à l’honneur de celle-ci, puisqu’ils jettent sur elle le soupçon d’avoir commis un inceste. C’est donc à tort que le Ministère public n’a pas instruit ces faits et le recours doit être admis sur ce point.

En définitive, le recours de G.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance de classement du 16 mars 2018 étant confirmée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise les faits relatés dans la plainte du 26 juillet 2016 en tant qu’ils portent sur une infraction contre l’honneur.

III. Frais

A.M.________ ayant obtenu l’assistance judiciaire gratuite par décisions des 29 mars et 6 mai 2016, les frais d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, par 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit par 387 fr. 70 au total, ne peuvent être mis à sa charge, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP) pour la moitié, le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 136 al. 2 let. b et c CPP ; CREP 30 décembre 2016/874).

A.M.________ sera toutefois tenue de rembourser la moitié de ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

Désignée en qualité de curatrice de représentation de G.________ par décision de la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois du 3 février 2017, il y a lieu de désigner l’avocate Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office de G.________ pour la présente procédure de recours, conformément à la circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 (cf. CREP 1er mars 2016/145). Vue l’issue du recours, une indemnité d’un montant de 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit de 581 fr. 60 au total lui sera allouée, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de A.M.________ est rejeté.

II. Le recours de G.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance de classement du 16 mars 2018 est confirmée.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. L’indemnité allouée à Me Laurent Gilliard, conseil juridique gratuit de A.M.________, est fixée à 387 fr. 40 (trois cent huitante-sept francs et quarante centimes).

VI. Me Manuela Ryter Godel est désignée en qualité de conseil d’office de G.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat.

VII. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.M.________, par 387 fr. 40 (trois cent huitante-sept francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la moitié, soit par 1'348 fr. 70 (mille trois cent quarante-huit francs et septante centimes), le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat.

VIII. A.M.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, ainsi que la moitié des frais d’arrêt fixés au chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Gilliard, avocat (pour A.M.________),

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________),

Me Dario Barbosa, avocat (pour B.M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population, analyse états tiers,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, service du recours contre les tiers responsables AVS/AI,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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