Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.08.2018 Décision / 2018 / 652

TRIBUNAL CANTONAL

627

OEP/MES/150550/CGY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 août 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 59 CP ; 21 al. 4 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2018 par D.________ contre la décision rendue le 6 juillet 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/150550/CGY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reconnu D., né le [...] 1995, coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ; il l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 301 jours de détention provisoire, de 74 jours de détention pour des motifs de sûreté et de 4 jours à titre de réparation de la détention provisoire subie dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif ; en outre, le Tribunal a ordonné que D. soit soumis à un traitement institutionnel en application de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ch. IV), a maintenu le prénommé en détention pour des motifs de sûreté et a statué sur le sort des objets séquestrés et sur les frais.

En substance, D.________ a été condamné pour s’être, entre mai 2011 et le 12 décembre 2016, à raison d’une à deux fois par mois en moyenne, masturbé, par webcam interposée, devant des garçons âgés de 12 à 15 ans, pour avoir obtenu de certains d’entre eux qu’ils se masturbent devant lui, pour leur avoir parfois envoyé une vidéo de pornographie adulte dans le but de les exciter et pour avoir régulièrement fait des captures d’écran de ces enfants en train de se masturber. Il a également été condamné pour avoir téléchargé et échangé par Internet, avec différentes personnes majeures, à la même période, un nombre indéterminé de fichiers pédopornographiques mettant en scène principalement des garçons de 5 à 15 ans.

b) Au cours de la procédure pénale qui a conduit au jugement susmentionné, D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leurs rapports des 4 mai et 27 juillet 2017, les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger (F70), insistant sur la lourdeur des retards cognitifs, du langage, de la motricité et des capacités sociales. Son quotient intellectuel a été évalué à 70, correspondant au degré de maturité d’un enfant de 11 à 14 ans. Selon les experts, D.________ souffre ainsi d’une pathologie psychiatrique sévère et durable qui peut être assimilée à une pathologie grave. S’il comprend que les actes d’ordre sexuel entre adultes et enfants sont illicites, il ne parvient pas à assimiler sa position avec celle d’un adulte, surtout lorsqu’il est confronté à des adolescents, auxquels il s’identifie. Les rapports précités font état d’un risque de récidive important en l’absence de mesures psycho-éducatives adaptées, principalement pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné, les experts estimant néanmoins comme faible le risque de passage à l’acte « réel » , soit sans webcam interposée. Ceux-ci sont d’avis que des mesures psycho-éducatives institutionnelles associées à une insertion dans le monde du travail et à un soutien psychologique sont nécessaires et peuvent influencer favorablement l’évolution du trouble dont souffre D.________. Selon les experts, un traitement intégré, développant les habiletés sociales et soutenant l’acquisition d’outils cognitifs et émotionnels efficaces pourrait être effectué dans un foyer socio-éducatif avec un appui psychiatrique.

Au vu de ce qui précède, les experts ont préconisé un placement dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l’art. 61 CP, en motivant notamment leur choix par le fait que la prise en compte simultanée des aspects psychologiques, psychiatriques, comportementaux et professionnels était essentielle pour prévenir, dans la mesure du possible, la commission de nouvelles infractions en améliorant les compétences de D.________, précisant que cela était possible dans un encadrement propice. Les experts ont relevé que la détention seule, si dissociée d’un programme de formation professionnelle et d’un soutien psycho-éducatif, ne suffirait pas à faire évoluer le trouble dont il souffrait.

c) Incarcéré depuis le 22 décembre 2016 à la prison de la Croisée à Orbe, D.________ a requis, le 8 novembre 2017, l’exécution anticipée de la mesure pour jeunes adultes à laquelle il pensait être astreint. Celle-ci, en dépit du préavis favorable des autorités compétentes, n’a toutefois pas pu être mise en œuvre en raison notamment des difficultés rencontrées par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) dans la recherche d’institutions adaptées à la spécificité de ses troubles et à son profil psychologique, D.________ présentant des facultés intellectuelles et des compétences trop élevées pour intégrer une structure socio-éducative pour adultes en situation de handicap, son orientation vers des établissements spécialisés dans l’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques étant préconisée par le Service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS).

Par courrier du 1er décembre 2017, l’OEP a en substance exposé qu’en raison de l’indisponibilité durable d’un établissement pour jeunes adultes et dans l’hypothèse de la coexistence de plusieurs mesures thérapeutiques, il était compétent pour ordonner l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée. L’office a relevé qu’indépendamment de cette compétence, les objectifs mis en évidence par les experts, soit un travail sur des aspects psychologiques, psychiatriques, comportementaux et professionnels, étaient compatibles avec une mesure au sens de l’art. 59 CP, respectivement en faisaient partie intégrante. Considérant que tout élargissement en milieu institutionnel ouvert apparaissait prématuré, l’OEP a indiqué ne pas avoir d’objection à l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de D.________, plus particulièrement dans le sens d’un traitement du trouble mental au sein d’un établissement fermé.

Le 14 décembre 2017, D.________ a retiré sa requête d’exécution anticipée de mesure, considérant que le succès d’une éventuelle mesure était incompatible avec son maintien au sein d’une prison vaudoise, compte tenu des différents aspects qui devaient être appréhendés et au vu des difficultés importantes vécues durant son incarcération.

d) Par jugement du 26 avril 2018 (n°172), définitif et exécutoire depuis le 15 juin 2018, la Cour d’appel pénale a confirmé le jugement du 22 décembre 2017, dont son chiffre IV relatif à l’obligation pour D.________ de se soumettre à un traitement institutionnel des troubles mentaux, et a notamment ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

e) Le 20 juin 2018, une rencontre interdisciplinaire, au terme de laquelle D.________ a été auditionné, a donné lieu au placement de celui-ci par l’OEP au sein de l’« Unité de vie » de la prison de la Croisée jusqu’à ce que la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : CIC) rende son avis sur la suite à envisager concernant l’exécution de sa mesure, un projet de placement en milieu institutionnel ouvert devant lui être soumis par la suite.

B. Par décision du 6 juillet 2018, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de D.________, avec effet rétroactif au 26 avril 2018, au sein de la prison de la Croisée, à Orbe, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). En outre, l’autorité d’exécution a dit, en substance, que la Direction de la prison concernée, ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique, étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à son attention afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l’intéressé et de lui faire toutes propositions opportunes, qu’une rencontre interdisciplinaire aurait lieu une fois qu’un lieu de placement aurait été identifié, que le processus aurait été quittancé par une évaluation favorable et que l’institution aurait donné son accord quant au placement, et que l’orientation du lieu de placement idoine, la planification de l’exécution de la mesure et tout élargissement de régime seraient soumis à la CIC.

C. Par acte du 20 juillet 2018, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision ordonnant son placement institutionnel au sein d’un foyer approprié dans un délai échéant au plus tard le 31 août 2018, foyer dans lequel il serait transféré immédiatement. A titre de mesure d’instruction, D.________ a requis la production, par l’OEP, de son dossier, en particulier des documents relatifs aux démarches effectuées par cette autorité pour trouver un foyer adéquat. Il a précisé que si le dossier n’était pas complet, il requerrait la production de l’ensemble du dossier ayant conduit au jugement de la Cour d’appel pénale du 26 avril 2018.

Par courrier du 8 août 2018, l’OEP a indiqué qu’un plan d’exécution de la sanction était actuellement en cours d’avalisation et serait adressé à la Cour de céans dans les meilleurs délais.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exé­cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Faute d’accusé de réception de la décision attaquée par le recourant, celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125). Il est donc recevable.

2.1 Le recourant soutient en substance que sa place ne serait pas dans une prison et qu’il devrait absolument et rapidement intégrer un foyer. Il ajoute que sa situation particulière, notamment son manque de maturité, le rendrait très vulnérable envers les autres détenus, l’un d’entre eux l’ayant d’ailleurs déjà molesté sexuellement à plusieurs reprises. Il invoque une violation de l’art. 59 CP et expose à cet égard que le traitement thérapeutique dont il aurait besoin ne pourrait pas lui être fourni en prison de façon satisfaisante. En particulier, il estime qu’une simple surveillance de ses relations avec les autres détenus ne permettrait pas de le protéger efficacement et que son maintien dans l’« Unité de vie » de la prison de la Croisée aurait simplement pour effet de l’isoler davantage, alors qu’il aurait besoin de sociabiliser avec des individus dans un cadre sain. Il soutient que les experts auraient en outre clairement exclu que son suivi intervienne dans un établissement carcéral et qu’il serait privé depuis près de 20 mois d’un cadre lui offrant de l’attention, de l’affection, une vie sociale, des soins et une réinsertion professionnelle. Enfin, le recourant soutient que l’OEP aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et aurait violé l’art. 21 al. 4 LEP en rendant sa décision sans avoir préalablement sollicité l’avis de la CIC. Sur ce dernier point, il argue que cette commission devrait être consultée non seulement pour la seconde phase du placement, en milieu ouvert, mais également pour la première phase, soit celle durant laquelle la mesure est exécutée en milieu fermé.

2.2 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3 ; sur le risque de fuite, cf. TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329 ; CREP 10 novembre 2017/761 et les références citées).

Déterminer si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'OEP est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).

2.3 L’OEP a relevé, dans sa décision, que le recourant évoluait favorablement au sein de la prison de la Croisée, mais que sa nature très influençable posait problème. Celui-ci avait ainsi tendance à suivre aveuglément ce qu’on lui disait de faire et était parfois l’objet de tentatives de manipulation émanant de codétenus, de sorte qu’une cellule individuelle lui avait été octroyée et qu’il était soumis à une surveillance particulière. L’OEP a indiqué que la meilleure solution pour l’exécution de la mesure consistait en un placement en foyer comprenant un suivi psychiatrique, socio-éducatif, ainsi qu’un appui professionnel, le tout assorti d’un contrôle strict de l’utilisation d’Internet. L’autorité a toutefois estimé qu’il convenait de procéder par étapes et, afin de permettre au recourant d’évoluer dans un cadre s’apparentant le plus possible à celui qu’il connaîtrait en foyer, qu’il convenait dans un premier temps d’opter pour un placement en « Unité de vie » au sein de la prison de la Croisée, où l’intéressé pouvait bénéficier d’un encadrement plus soutenu et d’une promiscuité restreinte avec ses codétenus, au vu du faible nombre de condamnés y séjournant et du choix important d’activités occupationnelles et socio-éducatives, ce qui permettrait d’endiguer au maximum les effets nocifs de la détention en milieu carcéral. Ainsi, pour l’OEP, ce placement préalable devait être maintenu, à tout le moins jusqu’à ce que la situation de l’intéressé puisse être examinée par la CIC, dont la prochaine réunion est fixée au mois de septembre 2018, cette commission devant se prononcer sur les orientations envisagées, notamment en matière de placement en milieu ouvert. L’OEP a indiqué qu’en fonction de l’avis exprimé par la CIC, des conduites institutionnelles pourraient être mises en œuvre rapidement afin de permettre à l’intéressé de visiter des foyers susceptibles de l’accueillir en vue d’un futur placement.

Le jugement étant entré en force, la nature de la mesure ordonnée à l’endroit du recourant ne peut plus être remise en cause à ce stade. L’art. 59 al. 3, 2e phrase CP prévoit la possibilité que le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement pénitentiaire, tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne commette de nouvelles infractions et dans la mesure où le traitement thérapeutique peut être assuré par du personnel qualifié. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la prison de la Croisée offre la possibilité d’assurer le traitement nécessaire par du personnel qualifié et des mesures y ont d’ores et déjà été mises en œuvre pour le protéger. Cela étant, force est toutefois de constater, à l’instar de l’ensemble des intervenants, que le milieu carcéral ne constitue pas une solution adaptée in fine et que le transfert du recourant dans une institution adéquate doit intervenir rapidement. Il apparaît néanmoins que, au vu du risque de récidive présenté par celui-ci, qui n’est au demeurant pas contesté, il se justifie que l’OEP procède par étapes, notamment d’intégration du suivi thérapeutique, d’adhésion aux soins, et de réflexion sur la problématique liée à sa sexualité. En outre, un transfert dans un établissement de type psycho-social médicalisé doit être préparé et avalisé par la CIC. Certes, comme le relève le recourant, l’autorité d’exécution doit en principe recueillir l’avis de la CIC avant d’ordonner un placement institutionnel, en vertu de l’art. 21 al. 4 LEP. Toutefois, dans le cas d’espèce, on ne saurait reprocher à l’OEP d’avoir pris très rapidement une décision après que le jugement était entré en force. Il était en effet dans l’intérêt du recourant que cette autorité statue rapidement, étant précisé que la CIC ne se réunit que huit fois par année et qu’elle ne pouvait pas se prononcer à ce stade, soit à la mi-juillet et alors qu’il était urgent de prévoir un aménagement particulier pour protéger au mieux le recourant au sein de l’établissement de détention. Pour ce faire, l’OEP s’est basé sur des éléments récents, un bilan ayant été effectué le 20 juin 2018, au terme duquel le recourant a été entendu. Dans ce contexte particulier, l’autorité d’exécution a rendu une décision préalable, permettant de prendre des mesures urgentes, dès lors que la CIC ne pouvait pas se réunir avant le mois de septembre 2018 afin de se prononcer sur le projet de placement en milieu institutionnel ouvert.

La décision attaquée se fondant sur un bilan récent et étant conforme au but visé par la loi, elle ne prête pas le flanc à la critique et doit par conséquent être confirmée. Néanmoins, cette décision doit être considérée comme « préalable » et l’OEP sera tenu de rendre une nouvelle décision sitôt qu’il aura connaissance de la prise de position de la CIC après sa réunion du mois de septembre prochain.

Pour le surplus, les mesures d’instruction requises par le recourant tendent à démontrer que l’OEP n’a pas procédé à des recherches anticipées pour trouver une institution adaptée à ses besoins. Or, le court laps de temps entre l’entrée en force du jugement et le prononcé de la décision attaquée ne permet pas de mettre en doute les démarches effectuées par l’autorité d’exécution, celle-ci connaissant parfaitement les différentes institutions existantes et leurs disponibilités. Ces mesures d’instruction n’apparaissent dès lors pas nécessaires au traitement du présent recours. Ne satisfaisant pas à l’art. 389 al. 3 CPP, la réquisition du recourant en ce sens doit par conséquent être rejetée.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 6 juillet 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 6 juillet 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Christophe Piguet pour la procédure de recours est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Piguet, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/150550/CGY),

Direction de la prison de la Croisée,

Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de la prison de la Croisée,

Direction du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,

Service pénitentiaire,

OCTP, Lausanne, à l’attention de Gwendoline Braillard,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_013, Décision / 2018 / 652
Entscheidungsdatum
16.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026