Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.08.2018 Décision / 2018 / 651

TRIBUNAL CANTONAL

626

OEP/PPL/152036/VRI/SRY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 août 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 76 al. 2 CP

Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2018 par E.________ contre la décision rendue le 26 avril 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/152036/VRI/SRY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 16 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________, ressortissant [...] sans autorisation de séjour en Suisse, s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, infractions simple et grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infractions à LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (séjour et travail illégal) et a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 436 jours de détention avant jugement.

Les juges ont retenu que la culpabilité d’E.________ était écrasante. Ils ont considéré que, dans le cadre du trafic de cocaïne et d’héroïne auquel il s’était livré pendant six mois entre décembre 2015 et le 6 juin 2016, date de son interpellation, celui-ci avait agi par pur appât du gain et ont relevé que ce n’était que confronté à des éléments techniques imparables qu’il avait fini par reconnaître une partie des faits, son attitude tout au long de l’enquête ayant été celle de nier ou de minimiser les actes reprochés.

b) E.________ purge sa peine depuis le 17 juin 2016. Le 28 décembre 2017, il a été transféré de la prison de Champ-Dollon au pénitencier de Pöschwies, dans le canton de Zurich. Il atteindra les deux tiers de sa peine, et sera dès lors éligible à une libération conditionnelle, le 8 février 2019. La fin de sa peine est prévue pour le 13 juin 2020.

B. a) Par lettre du 19 février 2018, soutenant qu’il était soumis au régime de détention applicable aux condamnés à de courtes peines et que la direction de l’établissement aurait refusé de le changer de sanction, E.________ a requis son transfert dans un autre établissement.

Interpellée, la direction de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies a indiqué, par courriel du 8 mars 2018, qu’E.________ adoptait un bon comportement, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il se montrait aimable, serviable et correct tant à l’égard du personnel que des autres détenus. La qualité de son travail était très bonne. Selon la direction, seul son statut du point de vue de la police des étrangers s’opposait à un passage en régime ouvert.

Les 25 et 26 mars 2018, E.________ a renouvelé sa requête du 19 février 2018, en faisant valoir que son régime de détention était aussi restrictif que celui de la détention provisoire et qu’il souhaitait être transféré à Witzwil, où il pourrait être employé à des travaux agricoles.

b) Par décision du 26 avril 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande de transfert d’E.________ ainsi que son placement en secteur ouvert. Au vu de son absence de statut en Suisse, de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné et du quantum de peine, il a conclu à l’existence d’un risque de fuite et a pour le surplus précisé que les autres motifs invoqués n’étaient pas pertinents pour légitimer un transfert dans un autre établissement carcéral.

C. Par lettre du 1er mai 2018, E.________ a réitéré sa demande de transfert dans un établissement « semi-libre » auprès de l’Office d’exécution des peines. Dans le délai qui lui a été imparti par cette autorité, il a confirmé, par acte daté du 7 juillet 2018, posté le 19 juillet 2018, que sa lettre du 1er mai 2018 devait être comprise comme un recours contre la décision du 26 avril 2018.

Le 24 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines a transmis le recours d’E.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Sous réserve d’un abus de droit de la partie recourante, le recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d’office à l’autorité compétente et bénéficie de la date à laquelle il a été déposé devant l’autorité incompétente (TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1).

1.2 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé le 1er mai 2018, le courrier d’E.________ du 19 juillet 2018 ne venant que confirmer sa volonté de recourir. Déposé en temps utile auprès de l’Office d’exécution des peines, qui l’a d’office transmis à la Cour de céans, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 A l’appui de son recours et de sa demande de transfert dans un autre établissement d’exécution de peine, E.________ invoque son incompréhension de la langue allemande et la distance qui le sépare des membres de sa famille, qui résideraient à Lausanne. Il relève au surplus qu’en cas d’ouverture de régime, son oncle [...] consentirait à se porter garant. Il se déclare enfin prêt à collaborer activement à son retour au [...].

2.2 Aux termes de l’art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Selon l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).

Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées, applicable par analogie ; CREP 26 juin 2018/491 consid. 2.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc être placé en milieu ouvert ; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibid.).

Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 et l’arrêt de la CourEDH cité). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3).

2.3 En l’occurrence, la fin de la peine du recourant est prévue pour le 13 juin 2020, une libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 8 février 2019. Le solde de la peine à exécuter est donc conséquent. A sa sortie, que ce soit dans le cadre d’une éventuelle libération conditionnelle ou à la fin de sa peine, le recourant semble par ailleurs n’avoir aucune chance d’obtenir une autorisation de séjour. Bien qu’il se déclare prêt à collaborer à la préparation de son retour au [...], il y a tout lieu de craindre au contraire, compte tenu de son comportement passé, et notamment parce qu’en dépit du fait qu’il avait déjà été condamné le 11 septembre 2015 pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, il est resté en Suisse pour se livrer à un trafic de drogues dures qui a entraîné la condamnation du 16 août 2017, que, s’il bénéficie d’une ouverture, le recourant n’en profite pour entrer dans la clandestinité et demeurer en Suisse sans autorisation. C’est donc à bon droit que l’Office d’exécution des peines a retenu l’existence d’un risque de fuite et refusé au recourant le passage en régime semi-ouvert.

Au surplus, le recourant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui imposerait un transfert pour se rapprocher du lieu de séjour de sa famille. Celui-ci ne disposant pas d’un droit au choix de l’établissement pénitentiaire, la décision de l’Office d’exécution des peines, qui refuse le transfert sollicité pour motifs familiaux, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 26 avril 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

Direction de l’établissement carcéral de Pöschwies, à Regensdorf,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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