Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.08.2018 Décision / 2018 / 653

TRIBUNAL CANTONAL

629

PE17.010684-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 août 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 70 al. 1, 71 al. 3 CP; 263 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 1er juin 2018 et le 4 juin 2018 respectivement par K.________ et S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010684-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. D’office et sur plainte de K., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte diligente une enquête pénale contre S., architecte HES/ETS, pour escroquerie et gestion déloyale. Il est d’abord fait grief au prévenu d’avoir, à [...], au siège de la société [...], en passant outre une convention de partage du bénéfice d’une promotion immobilière portant sur une PPE sise sur la parcelle n° [...] de la commune [...] qu’il avait conclue avec K.________ (cf. ci-dessous), encaissé une part de bénéfice qui ne lui revenait pas. Il est ensuite reproché à S.________ d’avoir fait supporter à cette société des dépenses d’ordre privé, s’agissant notamment de l’acquisition d’un bateau et de voitures de luxe. Enfin, le prévenu aurait empêché son associé de consulter les comptes de la promotion.

Les deux partenaires avaient constitué une société simple. Agissant comme entrepreneur général, le prévenu avait proposé au plaignant de passer une promesse d’achat conditionnelle portant sur la parcelle déjà mentionnée en vue de la construction de six villas jumelles et d’un petit immeuble. Promettant-acquéreur, le plaignant agissait en tant que financier et devait apporter, en plus de la parcelle précitée, la somme de 50'000 fr., à verser sur un compte ouvert par [...] au titre de « frais de démarrage » du chantier; cette somme était stipulée remboursable au prorata des acquisitions. Cette promotion devait être réalisée par la société, dont le prévenu était gérant avec signature individuelle. Toutefois, le plaignant avait un droit de regard sur toutes les phases de la réalisation du projet, mené par le prévenu, ainsi que sur les comptes de ce dernier. Il était prévu que le bénéfice de la promotion serait réparti par moitié entre les associés. [...] a conclu un contrat de travail avec le plaignant et celui-ci a été licencié quelques mois après le lancement de la promotion. Ces rapports de droit ont fait l’objet de jugements civils (CACI 3 janvier 2018/8 et CACI 29 juin 2017/272).

Il ressort d’un rapport établi le 5 avril 2018 par la Police de sûreté que [...] aurait facturé et encaissé au moins 680'000 fr. à titre de marge et de bénéfice d’entreprise générale, diminuant dans la même mesure le gain qui aurait dû être réalisé sur la promotion en cause. Il est constant que la société a mis à la disposition du prévenu, respectivement de proches de celui-ci, des biens dont elle est propriétaire, singulièrement des voitures de luxe et un bateau, énoncés dans le rapport en question (P. 17).

Les 5 et 26 mars 2018, K.________ a requis le séquestre de l’ensemble des actifs de [...], singulièrement de ses comptes bancaires ouverts auprès de [...] et de [...] (IBAN [...]), ainsi que le séquestre du lot n° 2 de la PPE sise sur la parcelle n° [...] de la commune [...], respectivement du prix de vente de ce bien-fonds auprès du notaire ayant instrumentalisé l’acte de vente, ainsi que de tout véhicule et bateau dont la société serait propriétaire (P. 23 et 26). Les biens mobiliers dont le séquestre est requis étaient énoncés par référence à leurs marques de fabrique et leurs immatriculations (P. 26, p. 3), à savoir : une Porsche Panamera, une VW Polo, une Porsche Cayenne, une Land Rover Range Rover Sport, une Audi TT RS, une Mini Cooper, une Ducati Streetfight, une Yamaha YZF-R6 et un bateau 244 Monterey FSX.

Le 28 mai 2018, puis le 4 juin suivant, K.________ a requis le séquestre du compte n° [...] ouvert au nom de [...] auprès de la [...].

B. a) Par décision (recte : ordonnance) du 22 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le séquestre des avoirs du compte [...] ouvert au nom de [...] (I), a refusé d’ordonner le séquestre, en main de [...] et/ou d’S.________ des véhicules détenus à titre personnel, en leur possession ou remis à des tiers (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

b) Par ordonnance du 5 juin 2018, le Ministère public a prononcé le séquestre des avoirs du compte n° [...] ouvert au nom de [...] auprès de la [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. a) Par acte du 1er juin 2018, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 mai 2018 en tant que le Ministère public refusait d’ordonner, en ses mains ou en celles de [...], le séquestre des véhicules détenus à titre personnel, en leur possession ou remis à des tiers. Le recourant a conclu, avec dépens à hauteur de 1'350 fr., à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et à ce que soit ordonné le séquestre des divers véhicules énoncés par le plaignant dans son procédé du 26 mars 2018 déjà cité, que ces biens soient en mains de [...], du prévenu et/ou de tout tiers. Le recourant a en outre conclu à ce qu’il soit renoncé à notifier au prévenu et/ou à [...] le présent recours et l’arrêt qui serait rendu. Il a produit diverses pièces.

b) Par acte du 4 juin 2018, S.________ a également recouru contre l’ordonnance du 22 mai 2018. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance en tant que le séquestre des avoirs du compte [...] ouvert au nom de [...] était prononcé. Le recourant a produit diverses pièces.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures en ce qui concerne ce recours.

c) Dans ses déterminations du 31 juillet 2018 sur le recours de K.________, le Ministère public a conclu à son admission partielle en ce sens que le séquestre est limité à la voiture Porsche Panamera « en main du prévenu », le recours étant au surplus rejeté en tant qu’il tend à requérir le séquestre de véhicules et d’un bateau sans lien avec la procédure pénale. Le Procureur a indiqué qu’il ressortait de l’instruction que la voiture Porsche Panamera avait été acquise avec une partie de produit de la promotion litigieuse, contrairement aux autres automobiles et au bateau.

d) S.________ a étayé et confirmé les conclusions de son recours dans des déterminations spontanées du 19 juillet 2018. Se prévalant de l’ordonnance du 5 juin 2018, il a fait valoir que les séquestres complémentaires prononcés par celle-ci suffiraient à garantir les prestations du plaignant. Cela rendait, toujours selon lui, d’autant plus inutile le séquestre prononcé par l’ordonnance du 22 mai 2018, laquelle n’a pas été contestée. Il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours de K.________, afin de ne pas compromettre l’effet de surprise du séquestre (cf. ci-dessous, consid. 4, p. 10).

K.________ a également étayé et confirmé ses conclusions dans des déterminations complémentaires du 15 août 2018.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile respectivement par le plaignant et le prévenu, qui ont chacun un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Les pièces nouvelles produites à l’appui des recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). Vu leur connexité, les recours feront l’objet d’un seul arrêt (cf. au surplus consid. 4 ci-dessous).

2.1

2.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1re phrase, CPP).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

2.1.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).

2.1.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737).

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

2.1.4 Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées; CREP 8 mars 2017/161consid. 2.2.4). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

La théorie dite de la transparence s’applique au gérant d’une société à responsabilité limitée disposant de la signature individuelle, dès lors que celui-ci est le véritable bénéficiaire des valeurs, dont il dispose.

2.1.5 Enfin, en cas de séquestre, le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP 6 décembre 2013/744 consid. 2d).

2.2 En l’espèce, il convient de statuer d’abord sur le recours du plaignant.

2.2.1 Il ressort du rapport établi le 5 avril 2018 par la Police de sûreté que [...] aurait facturé et encaissé au moins 680'000 fr. à titre de marge et de bénéfice d’entreprise générale, diminuant dans la même mesure le gain qui aurait dû être réalisé sur la promotion en cause. De plus, [...] a, depuis lors, fait l’acquisition d’un bateau de plaisance et de divers véhicules, dont notamment des voitures de grand luxe. Le prévenu est un ayant droit économique de cette société en sa qualité de gérant avec signature individuelle; il est ainsi le véritable bénéficiaire des valeurs de la société selon la notion du Durchgriff. Indépendamment même de la question du remploi du produit de l’infraction, ce qui précède suffit, en l’état, à considérer que ces valeurs patrimoniales sont le résultat d'une infraction au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Favorisée par l'infraction, la société est ainsi une personne concernée au sens de l'art. 71 al. 3, 1re phrase, CP (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 p. 64), respectivement, donc, un tiers selon l’art. 263 al. 1 in initio CPP.

Dans l’hypothèse d’une condamnation du prévenu pour au moins une infraction contre le patrimoine, l'avantage illicite en main d’une société dont le prévenu est un ayant droit économique devrait être confisqué, ce qui pourrait, le cas échéant, mener le juge du fond à ordonner, en lieu et place, une créance compensatrice en faveur de l'Etat d'un montant équivalent à l’avantage indu. La condition préalable de l’origine des valeurs patrimoniales posée par l’art. 70 al. 1 CP devant être tenue pour réalisée à ce stade de la procédure, le cas de séquestre apparaît donc en principe donné au regard de l’art. 71 al. 1 CP. Il reste à déterminer sur quels biens (et valeurs) il doit porter.

2.2.2 Le plaignant reproche au procureur de ne pas avoir fait porter le séquestre sur les véhicules et le bateau constituant l’objet de ses conclusions et qui étaient déjà mentionnés dans son procédé du 26 mars 2018. Il fait valoir notamment qu’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice n’exige aucun lien de connexité entre l’objet du séquestre et les infractions poursuivies (recours, p. 6). Le Ministère public ne conclut à l’admission du recours que dans la mesure où il porte sur la voiture Porsche Panamera, dont le Procureur tient le séquestre pour fondé; pour ce qui est des autres véhicules, ainsi que du bateau, le Ministère public considère que ces biens n’avaient pas été acquis au moyen du produit de la promotion litigieuse et que ce défaut de lien de connexité excluait leur séquestre.

2.2.3 Ce faisant, le Procureur oublie qu’un séquestre ordonné en application de l’art. 71 al. 3 CP, soit au titre de garantie d’une créance compensatrice, n’exige aucun lien de connexité entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales en cause, comme le plaide à juste titre le plaignant (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Peu importe dès lors de savoir si, en l’état de la procédure pénale, il doit être tenu pour vraisemblable que ces véhicules automobiles, le motocycle et le bateau ont, en tout ou en partie, été financés par des fonds provenant de la promotion litigieuse. Seul est déterminant le fait que, propriétés d’une société dont le prévenu est l’ayant droit économique, donc détenus à son bénéfice, ces biens de haute valeur vénale sont susceptibles d’être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Pour le reste, la mesure reste proportionnée au regard de l’atteinte portée aux intérêts privés. En effet, il apparaît de toute évidence que les biens en cause sont étrangers au but social de [...] et ne concernent en rien l’activité immobilière de la société. Pour le reste, on peut raisonnablement attendre du prévenu qu’il circule dans un véhicule de qualité ordinaire pour exercer son métier et pour vaquer à ses autres occupations courantes; à plus forte raison peut-il renoncer à l’usage d’un bateau de plaisance.

2.2.4 Ce qui précède justifie le séquestre des éléments de patrimoine en question, respectivement de leur contrevaleur en cas d’aliénation, ainsi que de tout autre bien meuble analogue qui serait propriété de [...] et dont le Procureur aurait ultérieurement acquis connaissance. Il incombe à ce dernier de statuer en ce sens à bref délai.

2.2.5 Le produit supposé des infractions poursuivies doit être réputé avoir, pour partie, été porté au crédit de comptes bancaires ouverts au nom de la société. Tel est, en particulier, le cas du compte [...], seul visé par l’ordonnance entreprise. Le prévenu dispose de la signature sur ce compte comme gérant avec signature individuelle. Il en est ainsi le bénéficiaire économique. Indépendamment même de la question du remploi, ces valeurs sont donc susceptibles d’être confisquées à l’instar des biens meubles déjà mentionnés. Par identité de motifs, le cas de séquestre doit dès lors être tenu pour réalisé pour ces valeurs aussi bien que pour les biens faisant l’objet du recours du plaignant. Peu importe que le prévenu n’ait pas contesté l’ordonnance de séquestre ultérieure, du 5 juin 2018, portant sur un compte ouvert au nom de la société auprès d’une autre banque. Pour le reste, force est de constater que le prévenu plaide le fond en invoquant des moyens dépourvus de pertinence sous l’angle du séquestre contesté. Partant, le recours du prévenu s’avère infondé.

Il résulte de ce qui précède que le recours de K.________ doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 22 mai 2018 annulé, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Pour sa part, manifestement mal fondé, le recours d’S.________ doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée en tant que le séquestre des avoirs du compte [...] ouvert au nom de [...] est ordonné.

Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant S.________, qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), et seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause par l’effet de l’annulation prononcée avec suite de renvoi, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité doit être fondée sur une durée d’activité de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit à hauteur de 900 fr., débours compris. Ce tarif n’inclut cependant pas de montant correspondant à la TVA. A cet égard, il doit être rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Compte tenu d’un montant de 69 fr. 30 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 969 fr. 30. Elle sera mise à la charge de l’Etat.

La jurisprudence permet qu’un arrêt admettant un séquestre ne soit pas notifié au prévenu, motif pris que l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, s'en trouverait compromis (cf., par analogie, ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; CREP 25 novembre 2016/808 consid. 3). Le cas particulier se caractérise par le fait que tant le plaignant que le prévenu ont contesté l’ordonnance de séquestre et que leurs recours font l’objet d’un seul arrêt. Dans ces circonstances, et à plus forte raison, la notification du présent arrêt au plaignant doit être différée de quelques jours pour ménager l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre des séquestres et permettre au Procureur de procéder à ces mesures dans cet intervalle. En effet, qui peut le plus en renonçant à notifier un arrêt peut le moins en en différant la notification. L’arrêt sera donc notifié en premier lieu au plaignant, par son conseil, ainsi qu’au Ministère public central et au Procureur de l’arrondissement de La Côte, avant de l’être, trois jours plus tard, au prévenu, par son défenseur, et à l’[...], par son service en charge du dossier.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de K.________ est admis.

II. Le recours d’S.________ est rejeté.

III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 22 mai 2018 est annulé.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge d’S.________ et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

VI. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à K.________, à la charge de l’Etat

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Böhler, avocat (pour K.________),

Me Julien Fivaz, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

[...], [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Entscheidungsdatum
17.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026