TRIBUNAL CANTONAL
592
PE18.008316-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 août 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 130 let. c, 132, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2018 par E.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 10 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.008316-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Entre le 11 septembre 2008 et le 19 janvier 2018, E.________ a été condamnée à neuf reprises, notamment pour vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines totalisant 240 heures de travail d’intérêt général, 200 jours-amende, 1'700 fr. d’amende et 50 jours de privation de liberté.
b) Par ordonnance pénale du 8 mai 2018, dans la cause PE18.008316-PGT, le Ministère public l’a condamnée à trente jours de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile. Il lui est reproché d’avoir, le 9 avril 2018, enfreint une interdiction d’entrer à la Migros et dérobé des articles alimentaires d’une valeur de 18 fr. 75.
c) Le 4 juin 2018, consulté le même jour par E.________, l’avocat Antoine Eigenmann a formé opposition contre cette ordonnance et a sollicité une restitution de délai.
d) Le 7 juin 2018, considérant l’opposition tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité.
e) Par prononcé du 11 juin 2018, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 8 mai 2018 formée par l’avocat Antoine Eigenmann au nom de E.________ et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il administre les preuves nécessaires au jugement de l’opposition, notamment en procédant à l’audition de la prévenue.
B. a) Le 11 juin 2018, l’avocat Antoine Eigenmann a produit auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois une procuration datée du 8 juin 2018 et a sollicité sa désignation comme défenseur d’office avec effet au 4 juin 2018.
b) Le 10 juillet 2018, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE18.008680-JRC, ouverte contre E.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à l’enquête PE18.008316-PGT précitée.
c) Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Se référant à l’enquête PE18.008316-PGT, la décision du Ministère public a également porté sur les faits reprochés à E.________ dans le cadre de l’enquête PE18.008680-JRC, à savoir l’acquisition d’une quinzaine de grammes d’héroïne en date du 5 mai 2018, puis la confection de treize pacsons de cette drogue, dans le but de la revendre.
Le Ministère public a estimé que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Considérant par ailleurs que la cause ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit et qu’elle était de peu de gravité, E.________ ne s’exposant pas au prononcé d’une peine supérieure à 120 jours-amende ou à quatre mois de privation de liberté, il a estimé que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
C. Par acte du 23 juillet 2018, E.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat Antoine Eigenmann lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Par courrier du 6 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par E.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).
2.1 La recourante requiert la désignation de l’avocat Antoine Eigenmann en qualité de défenseur d’office. Elle fait valoir qu’elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire, plus précisément qu’en raison de son état psychique, elle ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (art. 130 let. c CPP) et qu’elle serait, de surcroît, indigente. Elle reproche ainsi au Procureur de n’avoir examiné que les conditions d’une défense facultative.
2.2 Selon l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).
Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). A titre d’incapacités personnelles, il peut s’agir de dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité et la référence citée ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Rückstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 CPP, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité et la référence citée).
Quant à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, il enjoint à la direction de la procédure d’ordonner une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts.
2.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier et de celles produites dans le cadre de la procédure de recours que la recourante a un problème de toxicomanie depuis de nombreuses années ; selon certificat médical, elle est suivie par la policlinique d’addictologie du département de psychiatrie du CHUV depuis le 17 janvier 2017 (dossier A, P. 10/12). En raison de ces problèmes, son fils aîné – dont le père est décédé d’une overdose en 2012 –, né en 2004, a été placé dans diverses institutions, puis dans une famille et n’a réintégré avec l’accord du Service de protection de la jeunesse le domicile de la recourante, où séjourne également son frère cadet âgé de 18 mois, que depuis le 1er décembre 2017, faute de solution alternative (dossier A, P. 10/14). S’agissant de sa consommation de stupéfiants, il ressort de son audition du 5 mai 2018 et du rapport de police établi à cette occasion que la recourante a consommé, début mai 2018, en une semaine, 5 grammes d’héroïne. Elle refuse toutefois de s’exprimer sur sa consommation (dossier B, P. 4). Quoi qu’il en soit, celle-ci altère ses capacités psychiques, au point qu’elle n’a apparemment même pas été en mesure de retirer le courrier du Ministère public contenant l’ordonnance pénale du 8 mai 2018, ni d’ailleurs celui contenant l’ordonnance pénale du 19 janvier 2018, et d’y faire opposition (dossier A, PP. 10/15 et 10/16).
La recourante ne fait pas l’objet d’une mesure de protection de l’adulte, mais d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle n’a donc pas de représentant légal.
Par ailleurs, à la lecture du dossier, il apparaît que la recourante émarge au revenu d’insertion et perçoit, pour elle et ses deux enfants mineurs, 2'178 fr. par mois (dossier A, P. 10/5) ; elle touche également des allocations familiales pour non-actifs s’élevant à 250 fr. par mois (dossier A, P. 10/6) et reçoit des prestations complémentaires pour un montant mensuel de 937 francs. Ses primes d’assurance-maladie et celles de son fils cadet se montent au total à 411 fr. 50 et elle bénéficie de subsides à hauteur de 372 fr. par mois (dossier A, PP. 10/8 et 10/9). Son loyer s’élève à 1'700 fr. par mois (dossier A, P. 10/10). Enfin, la recourante a 18 actes de défaut de biens pour un montant total de 22'928 fr. (dossier A, P. 10/11). Son indigence est par conséquent manifeste.
2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la dépendance aux stupéfiants de la recourante l’empêche de suivre la procédure et de prendre raisonnablement position à cet égard. Pour ce motif, celle-ci ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans les deux procédures en cause qui ont été jointes. Il s’agit dès lors d’un cas de défense obligatoire et c’est à tort que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante en vue de la désignation d’un défenseur d’office, son indigence étant de surcroît établie.
Le recours devant être admis pour ce motif, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen soulevé par la recourante, relatif à la désignation d’un défenseur d’office en cas de défense facultative.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 10 juillet 2018 réformée en ce sens que la requête de désignation de Me Antoine Eigenmann comme défenseur d’office de E.________ est admise.
Me Antoine Eigenmann sera également désigné comme défenseur d’office de la recourante pour la présente procédure de recours.
La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à un montant total de 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2018 est réformée en ce sens que Me Antoine Eigenmann est désigné en qualité de défenseur d’office de E.________.
III. Me Antoine Eigenmann est désigné en qualité de défenseur d’office de E.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :