Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.08.2018 Décision / 2018 / 637

TRIBUNAL CANTONAL

620

PE18.005859-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 août 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 221 al. 1, et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.005859-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale a été ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre I.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes et les munitions; RS 514.54).

I.________ a été appréhendé le 24 mars 2018 à 14h40 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 12h25.

Il lui est en substance reproché d’avoir à [...] notamment, entre le 18 mars 2017, soit le lendemain de sa sortie de détention provisoire effectuée dans le cadre de la procédure fribourgeoise, et le 24 mars 2018, date de son interpellation, vendu à des personnes dont l’identité n’a pas été établie de la marijuana et du haschisch, à raison de 300 à 400 grammes par mois environ, réalisant un bénéfice de 1 fr. par gramme vendu.

Il est également reproché au recourant d’avoir, durant la même période consommé quotidiennement de la marijuana et du haschisch. Il aurait ainsi mensuellement consommé entre 60 et 100 grammes de ces substances et aurait investi mensuellement entre 500 fr. et 1'000 fr. dans sa consommation.

Enfin, il lui est encore reproché d’avoir, le 24 mars 2018, vers 11h00, alors qu’il était sous l’emprise du cannabis, quitté son domicile au volant de son véhicule Seat Ibiza immatriculé VD [...] pour se rendre à Lausanne, puis à Crissier. A Crissier, vers 14h30, il aurait repris le volant de son véhicule pour se rendre à Vevey alors qu’il était toujours sous l’influence du produit stupéfiant.

La fouille de son véhicule effectuée le 24 mars 2018, à la suite de son interpellation par la police, a permis de découvrir 139.5 grammes (poids brut) de résine de cannabis et 1'800 fr. dissimulés sous l’autoradio. La perquisition effectuée le même jour au domicile du prévenu à [...] a permis de découvrir 481.6 grammes (poids brut) de résine de cannabis, 61.2 grammes (poids brut) de marijuana, 2'150 fr. et 425 €, ainsi qu’un bâton tactique et trois téléphones portables. Les produits stupéfiants retrouvés lors de la fouille du véhicule et de la perquisition étaient destinés à la vente ainsi qu’à la consommation personnelle du prévenu. I.________ aurait ainsi vendu entre 3'600 et 4'800 grammes de marijuana et de haschisch et aurait réalisé un bénéfice total de 3'600 fr. à 4'800 fr.

b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

  • 10 octobre 2009, Préfecture de Lausanne, délit contre la LArm, peine pécuniaire de 4 jours-amende à 500 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 fr., sursis révoqué par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 17 novembre 2011 ;

  • 17 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit et contravention à la LStup, délit contre la Larm, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 900 fr. ;

  • 31 octobre 2017, Juge de police de la Broye, délit contre la LArm, délit et contravention à la LStup, opposition aux actes de l’autorité, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autre raisons), concours, peine privative de liberté de 12 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1'500 francs.

c) Le 26 mars 2018, le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en raison d’un risque de réitération.

Dans ses déterminations du même jour, le prévenu a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de cette demande.

d) Le 15 juin 2018, I.________ a demandé principalement sa libération immédiate et, subsidiairement, sa libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution, de manière alternative ou cumulative, soit le dépôt de ses documents d’identité au Ministère public, l’obligation d’entamer et de suivre un traitement thérapeutique au sein de la clinique Belmont, l’assignation à demeurer au domicile de Mmes [...] ou [...] ou [...], assortie du port d’un bracelet électronique muni d’un GPS.

Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de libération et a requis une prolongation de la détention pour une durée de trois mois.

Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de I.________ (I), a prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2018 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance par 375 fr. suivaient le sort de la cause (III).

B. Par courrier du 9 juillet 2018, I.________ a requis sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que cette dernière soit assortie des mesures de substitution suivantes, de manière alternative ou cumulative, soit le dépôt de ses documents d’identité au Ministère public, l’obligation d’entamer et de suivre un traitement thérapeutique au sein de la clinique Belmont, l’assignation à demeurer au domicile de Mmes [...] ou [...] ou [...], assortie du port d’un bracelet électronique muni d’un GPS.

Dans ses déterminations du 13 juillet 2018, la Procureure a conclu au rejet de la requête de libération assortie de mesures de substitution. Elle a invoqué le risque de fuite, dans la mesure où le prévenu avait pris conscience qu’il s’exposait à une peine privative de liberté conséquente, que le sursis accordé le 31 octobre 2017 serait probablement révoqué et qu’il risquait une expulsion pénale. Le Ministère public a également invoqué le risque de réitération.

Par ordonnance du 24 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de I.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II), en raison du risque de réitération.

C. Par acte du 30 juillet 2018, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et à sa libération immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes, de manière alternative ou cumulative : le dépôt de ses documents d’identité au Ministère public, l’obligation d’entamer et de suivre un traitement thérapeutique par un traitement ambulatoire et/ou institutionnel par une hospitalisation au sein d’une clinique spécialisée, à savoir la Clinique Belmont, à Genève ou à la clinique de la Métairie, à Nyon, selon leur disponibilité respective, l’assignation à demeurer au domicile de Mmes [...] ou [...] ou [...], assortie du port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 10 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a indiqué qu’il avait rendu un acte d’accusation le 7 août 2018. Selon cet acte, l’accusation est engagée devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois en raison des faits précités, pour infraction et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et 19a ch. 1), infraction à la Larm (art. 33 al. 1 let. a) et conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR). Les débats sont fixés au 22 novembre 2018.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de I.________ est recevable.

2.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence de soupçons sérieux au motif qu’il aurait entièrement admis les faits.

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.3 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.4 En l’occurrence, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, soit avoir circulé sur la commune de Bourg-en-Lavaux et Lutry, sur l’autoroute A9, sous l’influence de produits stupéfiants, avoir consommé et s’être adonné au trafic de cannabis – dès le lendemain de sa sortie de détention provisoire le 17 mars 2017 jusqu’au 24 mars 2018, date de son interpellation – et avoir été en possession d’un bâton télescopique. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants.

Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération. Il y voit une violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ainsi qu’une constatation erronée des faits. Il soutient qu’il n’existerait pas de risque de réitération de délits graves compromettant sérieusement la sécurité d’autrui.

3.1

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).

Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (art. 19 ch. 2 LStup ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 in fine et les références citées ; cf. aussi TF 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées et TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017).

En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a également considéré que des délits graves, comme une conduite en état d’ébriété menaçante qui laisse craindre de graves accidents, pouvait également compromettre la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_435/2012 du 8 août 2012 consid. 3.9).

3.2 En l’occurrence, I.________ a déjà été condamné pour infraction à la LStup ainsi que pour conduite en état d’incapacité et infraction à la LArm. Il a ainsi déjà commis des infractions du même genre. La première condition posée à l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donc réalisée.

Il reste à examiner si sont en cause des délits graves compromettant la sécurité d’autrui, au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, il convient de relever que si l’enquête a été engagée contre le recourant pour infraction grave à la LStup (plus précisément au sens de l’art. 19 al. 2 let. c, soit le métier), l’acte d’accusation ne fait plus mention du cas grave. Manifestement, le Ministère public a estimé que le montant du chiffre d’affaires n’était pas assez important pour retenir cette aggravante (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n. 2.19 ad art. 19 LStup, p. 853 s.). Dans ces conditions, le trafic de cannabis auquel s’est livré le recourant ne revêt pas l’envergure exigée par la jurisprudence pour justifier l’existence d’une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui.

Sur ce point, le recours est bien fondé. Force est ainsi de constater que le risque de réitération n’est pas réalisé.

Le recourant conteste encore la réalisation du risque de fuite.

4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

4.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné, ni retenu l’existence d’un tel risque, à raison. En effet, I.________, de nationalité albanaise, est né en Serbie, a rejoint la Suisse à l’âge de 7 ans, bénéficie d’un permis C, a effectué l’ensemble de sa scolarité en Suisse et y a obtenu un CFC d’employé de commerce. Il a travaillé en Suisse durant plusieurs années, notamment auprès de la Justice de paix des districts du Jura Nord Vaudois et du Gros de Vaud, jusqu’à sa première condamnation. Il est domicilié à [...] où il vit auprès de ses parents. Il semble certes avoir gardé quelques attaches avec son pays d’origine, mais sa famille proche réside en Suisse et il ressort du dossier qu’elle est très présente dans sa vie, ses sœurs ayant même proposé de le loger, de le véhiculer et de l’accompagner aux différents rendez-vous médicaux qu’il pourrait avoir en relation avec son addiction.

En outre, il ressort des attestations établies par le médecin traitant du recourant et par les médecins du SMPP que I.________ présente une dépendance sévère au cannabis depuis plusieurs années ainsi que divers troubles psychologiques (dépression, irritabilité, angoisses etc.), qui doivent être soignés et qui le seront en Suisse, mais pas nécessairement à l’étranger. Enfin, il convient de relever que, depuis de très nombreuses années, le recourant ne travaille pas et bénéficie du revenu d’insertion.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le risque qu’il disparaisse en Suisse ou qu’il retourne en Serbie paraît peu probable. Même s’il s’expose à la révocation d’un sursis et à une peine privative de liberté, l’intérêt du recourant est de démontrer que la prise de conscience qu’il a invoquée lors de son audition est réelle et que sa volonté de s’en sortir, avec l’aide de sa famille en Suisse, va se concrétiser.

S’agissant du risque de collusion, c’est à juste titre qu’il n’a pas été invoqué par le Ministère public ni retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête étant terminée et le prévenu, qui a admis l’ensemble des faits, ayant été renvoyé en jugement par acte d’accusation du 7 août 2018.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 juillet 2018 réformée en ce sens que I.________ est immédiatement remis en liberté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), à hauteur de 900 fr., débours inclus. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 69 fr. 30, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale s’élève ainsi à 969 fr. 30. Elle sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 24 juillet 2018 est réformée comme il suit:

I. Admet la demande de libération de la détention provisoire déposée par I.________.

II. Ordonne la libération de I.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.

III. Dit que les frais de la présente décision, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Maryam Massouri, avocate (pour I.________) (et par efax),

Ministère public central (et par efax),

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada (et par efax),

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (et par efax),

Service de la population (et par efax),

Prison du Bois-Mermet (et par efax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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21.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026