Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.08.2018 Décision / 2018 / 636

1234

TRIBUNAL CANTONAL

613

PE17.012441-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 août 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 236 al. 1 CPP

Statuant sur les recours interjetés les 12 juin et 5 juillet 2018 par Q.________ contre les ordonnances d’autorisation d’exécution anticipée de peine, avec restrictions, rendues les 11 et 27 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012441-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 29 juin 2017, dans un immeuble à Lausanne, Q.________ aurait tiré à cinq reprises avec un pistolet de calibre 22 sur sa fille [...], laquelle a notamment été touchée au thorax et au dos.

Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, et infraction à la Loi fédérale sur les armes.

b) La prévenue a été appréhendée le 29 juin 2017.

c) Par ordonnance du 1er juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 septembre 2017.

Par ordonnances des 26 septembre, 19 décembre 2017 et 22 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’Q.________ jusqu’au 29 décembre 2017, respectivement jusqu’au 29 mars 2018, respectivement jusqu’au 29 juin 2018.

B. a) Le 16 février 2018, Q.________ a présenté une requête tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.

b) Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public a refusé le passage de Q.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le 13 mars 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours Q.________ contre cette ordonnance (CREP 13 mars 2018/196).

Par arrêt du 8 mai 2018 (TF 1B_186/2018), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 13 mars 2018 précité et a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Ensuite de cet arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de céans a admis le recours de Q.________ pour défaut de motivation et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision (CREP 16 mai 2018/366).

c) Par ordonnance du 11 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a autorisé Q.________ à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté avec les restrictions suivantes : contrôle du courrier et contrôle des conversations téléphoniques.

C. a) Par acte du 12 juin 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine sans restriction et que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision motivée.

b) Par courrier du 27 juin 2018, la Procureure a indiqué que l’Office d’exécution des peines considérait que son ordonnance du 11 juin 2018 était en l’état inexécutable car la restriction relative au contrôle téléphonique ne pouvait pas être mise en oeuvre.

Le 27 juin 2018, la Procureure a alors rendu une nouvelle ordonnance modifiant celle du 11 juin 2018 en ce sens que seule la restriction du contrôle du courrier était maintenue.

c) Le 5 juillet 2018, la Procureure s’est déterminée sur le recours de Q.________ du 12 juin 2018 et a conclu au rejet de ce recours et à la confirmation de l’autorisation d’exécution anticipée de peine du 11 juin 2018, modifiée le 27 juin 2018.

d) Par acte du 5 juillet 2018, Q.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 juin 2018 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est mise au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine sans restriction. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée.

e) Le 9 juillet 2018, [...], sous la plume de son conseil, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours de Q.________ du 12 juin 2018.

Le 11 juillet 2018, le Ministère public s’est référé intégralement à ses déterminations du 5 juillet 2018 et a conclu au rejet du recours de Q.________ du 5 juillet 2018 et à la confirmation de l’autorisation d’exécution anticipée de peine du 11 juin 2018, modifiée le 27 juin 2018.

Le 26 juillet 2018, Q.________ a confirmé ses recours des 12 juin 2018 et 5 juillet 2018.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours, qui ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Dans ses recours, Q.________ invoque une violation du droit d’être entendu (droit d’obtenir une décision motivée). Elle expose que le Ministère public se serait borné à prononcer des restrictions à l’autorisation d’exécution anticipée de peine, sans aucune motivation. Elle soutient encore que si elle avait accepté de se soumettre à certaines restrictions, c’était avant l’audience de reconstitution du 4 mai 2018, mais qu’au stade actuel de l’instruction, ces restrictions ne se justifieraient plus.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais­sance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

2.2

Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).

L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).

La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 60 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées).

Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En l’occurrence, par ordonnance du 27 juin 2018, la Procureure a modifié celle du 11 juin 2018 en ce sens qu’elle a autorisé le régime d’exécution anticipée de peine, avec pour seule restriction le contrôle du courrier. Elle a considéré qu’un contrôle des échanges épistolaires entre la prévenue et sa victime était déterminant pour « éclairer les motivations à l’origine du comportement particulièrement grave de Q.________ et de pouvoir, cas échéant, les transmettre aux experts psychiatres mandatés dans la présente cause ».

Il faut cependant admettre, avec la recourante, que le Ministère public a perdu de vue que, dans le cadre de l’examen d’une autorisation d’exécution anticipée de peine, respectivement de ses restrictions, c’est le danger de collusion (cf. consid. 2.1 in fine supra) qui est l’élément déterminant et non pas le fait de savoir si ces restrictions pourront éclairer les motivations du comportement de la prévenue.

Or, dans ses ordonnances, le Ministère public ne dit rien au sujet du risque de collusion et n’indique pas non plus, même sommairement, quels actes d’instruction devraient encore être effectués, ni en quoi le régime ordinaire d’exécution anticipée de peine en compromettrait l’accomplissement.

La Cour de céans ne peut que constater que les ordonnances attaquées ne répondent pas aux exigences de motivation découlant du droit d’être entendu.

Au vu de ce qui précède, les recours de Q.________ contre les ordonnances des 12 juin et 27 juin 2018 doivent être admis et les ordonnances annulées. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il statue à nouveau conformément à ce qui précède.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45, TVA incluse, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours du 12 juin 2018 est admis dans la mesure où il a un objet.

II. Le recours du 5 juillet 2018 est admis.

III. L’ordonnance du 11 juin 2018 est annulée.

IV. L’ordonnance du 27 juin 2018 est annulée.

V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

VI. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes).

VII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Prison de la Tuilière,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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